Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 28 mars 2025, N° 23/2052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRBI
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/2052, en date du 28 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 13 février 1952 à [Localité 6] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
né le 26 mai 1979 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
G.A.E.C. DU CLAIR BOIS,
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, dont le siège [Adresse 2], inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 482 434 727, prise en la personne de ses gérants domiciliés ès qualité audit siège
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Le 1er décembre 2023, M. [K] [U] a fait assigner M. [F] [S] et le GAEC Du Clair Bois devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal afin d’obtenir la résiliation du bail rural les liant et le paiement d’arriérés de fermage.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a rejeté la demande de résiliation du bail, a condamné M. [F] [S] et le GAEC Du Clair Bois à verser à M. [K] [U] la somme de 4 469,45 euros au titre du fermage 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a constaté l’accord entre les parties concernant le trop-perçu sur les fermages 2018 et 2019, a dit que M. [K] [U] devra restituer à M. [F] [S] et au GAEC Du Clair Bois la somme de 488,22 euros au titre de ce trop-perçu, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et a condamné solidairement M. [F] [S] et le GAEC Du Clair Bois à verser à M. [K] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er avril 2025, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier daté du 26 juin 2025, M. [K] [U] a déclaré se désister de sa demande, désistement ultérieurement accepté par les intimés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [K] [U].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que M. [K] [U] se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance d’appel,
LAISSE à M. [K] [U] la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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