Infirmation partielle 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1601
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJBB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 15h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [O]
alias [F] [C]
alias [L] [M]
alias [H] [G]
alias [A] [K]
alias [U] [Y]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 16 h 03 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2025 à 11h30, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [C] [O], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre, représenté par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [W] , interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [C] [O], âgé de 24 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 24 août 2025 et y a exécuté une peine de prison prononcée le 25 août 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pour 5 ans .
M. [C] [O] avait fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 mars 2023 et notifié le le jour même.
Le 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à l’issue de la levée d’écrou.
M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention de M. [C] [O], le juge délégué de Toulouse a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 décembre 2025 confirmée en appel le 8 décembre suivant.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 26 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [C] [O] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 8h54.
Ce magistrat a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 décembre 2025 à 17h05.
M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 16h03.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] [O] a argué de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai :
— les autorités tunisiennes restent silencieuses,
— seules les autorités marocaines ont répondu mais rien ne permet d’établir qu’il est un ressortissant marocain,
— les tensions franco-algériennes sans précédent rendent impossible tout éloignement vers le pays d’origine, les statistiques des centres de rétentions au niveau national montrent un gel des renvois vers l’Algérie depuis juin 2025.
À l’audience, Maître Oukhiti a repris oralement les termes de son recours.
M. [C] [O] qui avait demandé à comparaître a refusé de se présenter.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et le bien-fondé de ce critère de prolongation n’est pas contesté.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il en découle que les diligences de l’administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu’elles doivent être effectives : dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l’espèce, la préfecture a dûment sollicité les trois autorités étrangères qui seraient compétentes selon les différentes identités utilisées par l’appelant, et il n’est pas contesté que ces diligences sont utiles.
Il est en revanche discuté qu’elles puissent aboutir à un éloignement de M. [O] dans un délai raisonnable.
Pour autant, le fait que les autorités tunisiennes ou marocaines n’aient pas encore répondu aux sollicitations reçues ce mois-ci ne signifie nullement qu’elles ne le feront pas dans le délai légal de la rétention et que leurs réponses seront négatives.
Et pareillement, s’agissant de la réponse attendue des autorités algériennes, rien ne permet d’affirmer à ce stade avec certitude que le consulat va répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les relations diplomatiques France-Algérie évoluant régulièrement et parfois rapidement.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui résulte d’une juste appréciation des éléments de la cause sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de Toulouse du 28 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
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