Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03000 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 22/00132
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COMPUTACENTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS COMPUTACENTER est une SS2I implantée dans la France entière par le biais de 55 établissements.
Son effectif est supérieur à 1000 salariés.
Monsieur [V] [C] a été embauché en qualité de technicien informatique expérimenté selon contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2012.
Il est rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé en position 2.1 coefficient 275 de la convention collective applicable SYNTEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, la société COMPUTACENTER convoquait Monsieur [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 décembre 2021, la société COMPUTACENTER notifiait à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 4 février 2022, Monsieur [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 12 mai 2023 , le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi que celle de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tout en laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 9 juin 2023, Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
— Accueillir l’appel de Mr [C] comme étant juste et fondé,
— Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— Constater que la preuve de l’insubordination de Mr [C] n’est pas rapportée,
— Constater que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés,
Rejetant tous arguments contraires,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Mr [C] est abusif,
— Condamner la SAS COMPUTACENTER à payer à Mr [C] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis: 4 300.80 €
Congés payés sur préavis: 430.08 €
Indemnité de licenciement: 6 854.40 €
Dommages intérêts pour caractère abusif du licenciement:26000 €
Dommages intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux: 2 500 €
Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation POLE EMPLOI conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Mr [C]
— Rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 150.40 euros
— Exécution provisoire
— Article 700 du NCPC 2 500 €
— Dépens d’instance et d’appel à la charge de l’employeur.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 29 septembre 2023, la société COMPUTACENTER FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 12 mai 2023 – En conséquence :
' Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] est justifié ;
' Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes;
Et y ajoutant :
— Condamner Monsieur [C] à verser à la société COMPUTACENTER la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise
Vous occupez les fonctions de Technicien 2 et, à ce titre, votre rôle consiste à intervenir chez nos clients dans le cadre des contrats de prestations de services informatiques que nous concluons avec eux.
Le 07 octobre 2021, nous vous avons adressé un ordre de mission pour une mission devant démarrer le 11 octobre 2021 auprès de notre client MNCA à [Localité 6], dans le cadre d’un déploiement de postes de travail.
Par courriel en date du 11 octobre 2021, soit le jour même où la mission devait démarrer, vous avez informé votre manager que vous ne vous rendriez pas sur le site client au motif que vous n’aviez pas reçu d’ordre de mission, alors même qu’un ordre de mission vous avait bien été envoyé par courriel du 07 octobre 2021.
Dix jours plus tard, le 21 octobre 2021, nous vous avons adressé un nouvel ordre de mission pour une mission devant démarrer le 25 octobre 2021 auprès de notre client BAYER à [Localité 7]. Par un courriel en date du 25 octobre 2021, vous avez une nouvelle fois refusé d’honorer la mission qui vous était confiée et vous avez, en outre, informé votre manager que vous n’honoreriez vos prochaines missions que sous réserve d’une avance sur frais préalable, alors qu’il vous avait été indiqué qu’une telle avance n’était plus accordée qu’à titre exceptionnel et que la solution d’entreprise en vigueur pour les déplacements réguliers était la carte Amex (carte à débit différé vous permettant de payer vos frais et de vous faire rembourser par l’entreprise avant prélèvement bancaire), carte que vous avez également formellement refusé de prendre. Nous vous rappelons que notre obligation est de vous fournir du travail et vous de l’exécuter. Nous ne pouvons donc tolérer un tel comportement d’insubordination de la part de nos collaborateurs car, d’une part, il ne nous permet pas de tenir nos engagements auprès de nos clients, et d’autre part, il nuit fortement à l’image de fiabilité et de professionnalisme de notre force technique.
Nous ne pouvons que déplorer votre refus de respecter les règles en vigueur au sein de l’entreprise et votre volonté affichée et réitérée de ne pas honorer les missions qui vous sont confiées, en violation de vos obligations contractuelles les plus élémentaires ».
Monsieur [V] [C] soutient qu’alors même que le médecin du travail avait émis une restriction s’agissant d’une limitation du périmètre géographique d’intervention, son employeur n’a en a pas tenu compte. Il réfute tout acte d’insubordination de sa part tel que visé dans la lettre de licenciement et s’étonne que les premiers juges aient visé une exécution déloyale du contrat de travail pour motiver leur décision. Pour la mission à [Localité 6], il rappelle que dès le 7 octobre 2021 il a réclamé un ordre de mission lequel ne lui est jamais parvenu de sorte qu’il n’a pu que refuser de se rendre sur le site le 11 octobre 2021. Par contre, il indique s’être bien rendu à [Localité 6] du 18 octobre au 22 octobre 2021 au visa d’un ordre de mission dûment réceptionné.
Pour la mission à [Localité 7] du 25 au 29 octobre 2021, il rappelle que compte tenu de sa situation financière, il a sollicité de son employeur une avance sur frais pour les frais engagés à [Localité 6], que cette avance ne lui est pas parvenue avant le début de sa mission prévue à [Localité 7] et qu’il a bien informé son employeur de l’impossibilité de s’y rendre dès le 21 octobre de sorte qu’il ne peut lui être reproché une information tardive. Enfin, il considère que le grief d’avoir refusé le bénéfice d’une carte AMEX est infondé.
La SAS COMPUTACENTER soutient que le refus réitéré de Monsieur [V] [C] d’exécuter les missions qui lui étaient confiées n’était aucunement justifié mais constitue une insubordination caractérisée justifiant son licenciement pour faute grave. Elle affirme que Monsieur [V] [C] avait bien reçu un ordre de mission dès le 7 octobre 2021 et qu’il avait en sa possession toutes les informations relatives à sa mission. Au soutien de l’article 51 de la convention collective nationale dite Syntec elle précise que l’établissement d’un ordre de mission formel ne revêt pas de caractère obligatoire au regard de la spécificité des fonctions du salarié. S’agissant du déplacement à [Localité 7], elle rappelle que le salarié l’a informée le jour du début de la mission de son refus la mettant ainsi en difficulté et que l’argument invoqué est fallacieux dans la mesure où la mission n’impliquait aucune avance de frais pour le salarié.
Elle estime que ce refus non justifié est doublé d’un comportement déloyal et préjudiciable dans la mesure où Monsieur [V] [C] a, par deux fois, attendu le dernier moment pour l’avertir de son refus par ailleurs totalement injustifié. Elle prétend que l’état de santé du salarié a été pris en compte et que ce dernier ne l’a d’ailleurs jamais évoqué pour justifier son refus de se rendre sur les lieux de mission.
Enfin, elle précise qu’elle propose à ses salariés la mise à disposition d’une carte Américan Express (AMEX) afin qu’ils soient remboursés de leurs frais professionnels avant qu’ils soient débités des dépenses engagées.
Il est constant que Monsieur [V] [C] occupe l’emploi de technicien informatique expérimenté et qu’aux termes de son contrat de travail il a accepté d’effectuer des déplacements temporaires sur l’ensemble des sociétés et établissement du groupe situés en France et à l’étranger. Le contrat précise même que « tout refus par Monsieur [V] [C] de déplacements temporaires ou d’un changement de lieu d’affectation serait de nature à entrainer la rupture du présent contrat en application des dispositions conventionnelles ».
Si le salarié invoque les restrictions du médecin du travail quant à ses déplacements, la cour relève que ni l’attestation de suivi du 6 septembre 2021, ni celle du 10 novembre 2021 n’évoquent une inaptitude du salarié à son poste. L’attestation du 6 septembre 2021 en vigueur lors des faits litigieux indique « limiter le périmètre géographique d’intervention si possible et limier le port de poids ou prévoir port partagé ou aide à la manutention en cas de charge lourde ». Dès lors, la SAS COMPUTACENTER était en mesure de demander à son salarié d’effectuer des déplacements.
S’agissant des frais professionnels, le contrat précise que « les frais de déplacement et de séjour exposés par Monsieur [V] [C] dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs et selon les barèmes et modalités définis dans le cadre du « livret note de frais » communiqué à Monsieur [V] [C]. »
Il est versé aux débats le livret note de frais applicable à compter du 1ier juillet 2019.
Il convient donc d’examiner les griefs reprochés à Monsieur [V] [C] au regard de ces documents contractuels.
Préalablement, il convient de relever qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’impose à l’employeur l’établissement d’un ordre de mission. Par ailleurs, le livret note de frais applicable dans l’entreprise ne conditionne nullement le remboursement des frais de déplacement à la production d’un document que ce soit un ordre de mission ou tout autre document assimilé. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées qu’il était d’usage dans l’entreprise de formaliser les déplacements des salariés par l’établissement d’un ordre de mission.
Sur le premier grief de refus d’exécuter la mission auprès du client MNCA à [Localité 6], tenant le caractère non impératif de l’ordre de mission, les différents courriels échangés entre Monsieur [V] [C] et son employeur démontrent que bien avant le courriel du 7 octobre 2021, il avait une parfaite connaissance de la nature de la mission ainsi que de sa durée.
En effet, les courriels du 5 octobre 2021 qui lui sont adressés par Monsieur [M] [D] évoquent le déplacement en avion de Monsieur [V] [C], la nécessité de transmettre une photo pour l’obtention d’un badge dans l’entreprise et l’heure d’arrivée sur site.
Enfin, la nature exacte du projet et sa durée ont été évoquées avec Monsieur [D] le 1ier octobre 2021 ainsi que le rappelle ce dernier dans son courriel du 14 octobre 2021.
Dès lors, en se référant à l’absence d’établissement d’un ordre de mission pour refuser de se rendre sur le lieu de travail programmé par son employeur, Monsieur [V] [C] a manqué à ses obligations contractuelles.
S’agissant de la mission à [Localité 7] au sein de la société BAYER, le courriel daté du 21 octobre 2021 donne au salarié toute précision utile pour l’execution de sa mission. Ce courriel précise d’ailleurs que « ce mail fait office d’ordre de mission pour la mission BAYER [Localité 7] que nous te confions du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 ».
Contrairement aux affirmations de la SAS COMPUTACENTER, Monsieur [V] [C] l’a informée dès le 21 octobre 2021 qu’il ne se rendrait pas sur le site de BAYER : je vous informe qu’à la veille de finir ma mission actuelle à [Localité 6] je n’ai toujours pas reçu l’avance sur frais que vous aviez réclamé et ayant déjà été débité de mes frais d’hôtels notamment mon compte personnel est débiteur. N’ayant pas les moyens et n’ayant aucune obligation légale d’avancer de l’argent à mon employeur et les agios n’étant pas remboursés par COMPUTACENTER je ne pourrais assurer cette mission ».
Il ne peut donc être reproché au salarié d’avoir avoir tardivement son employeur de son refus de se rendre sur le site prévu.
Quant au motif invoqué par Monsieur [V] [C], il est avéré qu’ayant avancé les frais d’hôtel et de restauration liés à sa mission à [Localité 6], il a sollicité une avance sur remboursement de frais dès le 13 octobre 2021 et qu’après une réponse positive, sa demande était en cours de traitement dans l’entreprise. Si l’employeur allègue que le déplacement à [Localité 7] n’entrainait aucun frais pour le salarié ce dernier bénéficiant d’un véhicule de l’entreprise et d’une carte carburant pour effectuer les trajets quotidiens, il n’en demeure pas moins qu’il devait assumer des frais de restauration. Par ailleurs, l’article 11.2 de la convention collective nationale dite SYNTEC dispose que « les déplacements hors du lieu de travail habituel (chez un client, sur un site de l’entreprise') nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge financière supplémentaire ou d’une réduction de la rémunération ». Conformément à cette disposition, il appartenait à l’employeur de prendre toute disposition utile afin que le salarié bénéficie d’une avance de ses frais de déplacement engagés pour se rendre à [Localité 6] dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le prochain déplacement. Le fait de mettre à disposition une carte de crédit type AMEX au salarié peut permettre d’éviter des avances de frais, pour autant cela ne peut lui être imposé.
Le grief reproché à Monsieur [V] [C] n’est donc pas établi.
Ainsi, seul le grief d’avoir refusé de se rendre sur le site de [Localité 6] peut être reproché au salarié.
Pour autant, ce manquement ne peut être considéré comme déloyal et préjudiciable à l’employeur dans la mesure où Monsieur [V] [C] a exécuté la mission requise la semaine suivante celle initialement prévue et qu’aucun élèment produit aux débats ne met en évidence l’existence d’un quelconque préjudice pour l’entreprise cliente.
Dès lors, si la faute du salarié revêt un caractère réel et sérieux justifiant un licenciement, elle ne peut être qualifiée de faute grave.
Il en résulte que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [C] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les demandes financières
En l’état de cette requalification, Monsieur [V] [C] peut prétendre à une indemnité de préavis, et une indemnité de licenciement.
Ainsi, la SAS COMPUTACENTER sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4300,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité de congés payés de 430,08€.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement (9 ans), il doit bénéficier d’une indemnité de licenciement de 6854,40€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux invoquée par Monsieur [V] [C], ce dernier affirme avoir reçu les documents sociaux plus de 3 semaines après la notification du licenciement.
Pour autant, il ne produit aucune pièce pour corroborer ses dires. Au contraire, la SAS COMPUTACENTER justifie que les documents sociaux ont été réceptionnés par le salarié le 20 décembre 2021 soit 7 jours ouvrés après la notification du licenciement. Ainsi, le manquement allégué n’est pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
la SAS COMPUTACENTER sera condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents sociaux rectifiés ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
Il n’y a pas d’exécution provisoire à ordonner dans la mesure où le présent arrêt est le titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 12 mai 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [V] [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS COMPUTACENTER à payer à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes :
— 4300,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité de congés payés de 430,08€.
— 6854,40€ d’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS COMPUTACENTER à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS COMPUTACENTER aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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