Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/213
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q24B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 février à 10H45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [D]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 février 2025 à 15 h 46 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 février 2025à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [D]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [E] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2025 à 16h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [D] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 17 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 15h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— contestation de l’arrêté de placement en rétention
* absence du préalable du contradictoire et non-respect du droit d’être entendu
*défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé notamment sur le plan de la santé
*erreur de fait, de droit et manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que
Lors du recueil des observations, l’intéressé n’a pas été mis en situation de présenter ses observations dans une langue qu’il lit ou qu’il connaî ,
Pas d’examen réel et sérieux notamment au regard de la santé,
Atteinte disproportionnée au regard des troubles psychiatriques.
S’agissant du recueil des observations comme l’a relevé le premier juge
lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, il est mentionné que l’intéressé « parle et comprend le français », arrêté qui a été notifié à l’intéressé sans interprète et qu’il a signé.
Sur le formulaire d’observation il est mentionné qu’il a indiqué ne pas vouloir faire d’observations et qu’il a refusé de signer le document
il a pu lors de l’audience devant le premier juge s’exprimer sur sa vie personnelle et familiale.
Lors de l’audience en appel il a indiqué comprendre le français et le parler un peu. Là encore il a pu s’exprimer sur sa vie personnelle et en particulier sa vie familiale
En outre il ne fait valoir aucun grief du fait qu’il n’aurait pas pu faire valoir d’observations.
Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, vols avec destruction, recel de vol,
— s’est soustrait à l’OQTF en date du 30/12/2022,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’évasion par un condamné en semi-liberté à 6 mois d’emprisonnement et le 18/10/2023 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants
— constitue une menace à l’ordre public
— n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention
— a vu sa demande d’asile rejetée le 24/09/2010 par l’OFPRA et le 29/07/2011 par la CNAA
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, M. [Z] [D] n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que M. [Z] [D] lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver devant le premier juge et de produire uniquement un relevé de prescriptions, sans aucune attestation médicale mentionnant une quelconque pathologie ou un handicap s’opposant au placement en rétention
M. [Z] [D] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [Z] [D] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
A l’audience il a d’ailleurs indiqué avoir été à l’infirmerie du centre de rétention et qu’un traitement lui avait été prescrit.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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