Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 339/2025
N° RG 22/03771 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3NL
Association CERFRANCE BROCELIANDE
C/
Mme [N] [D]
RG CPH : 18/00217
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à : Me LECLAIR
Me CHATELIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
Copie [Localité 5] délivrée le
23/10/2025 à
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025
En présence de Madame [S] [W] [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association CERFRANCE BROCELIANDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [D]
née le 05 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mai 2022 rendu dans le litige opposant Mme [D] à l’association CER France Brocéliande, ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date du 24 mai 2018.
Vu la déclaration d’appel de l’association CER France Brocéliande reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022.
Vu les dernières conclusions du 8 octobre 2025 du conseil de l’appelante et celles du 9 octobre 2025 du conseil de Mme [D] par lesquelles les deux parties sollicitent l’homologation par la cour de leur accord transactionnel, se substituant aux dispositions du jugement du 23 mai 2022, et ajoutent la demande, par voie d’infirmation du jugement, de réduction de la condamnation de l’employeur au remboursement de France Travail, anciennement Pôle Emploi, dans la limite d’un mois maximum d’indemnités chômage versées à la salariée.
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties figurant dans leurs conclusions respectives des 8 et 9 octobre 2025 et annexé au présent arrêt.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel qui se substitue aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l’article 2052.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Sur les indemnités dues à France Travail anciennement Pôle Emploi
Il convient de statuer sur les demandes de France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, auquel l’accord transactionnel n’est pas opposable, en condamnant l’association CER France Brocéliande à rembourser les indemnités versées à Mme [D] dans la limite d’un mois d’indemnités chômage en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail France Travail.
Sur les autres demandes
En application de leur accord transactionnel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel figurant dans leurs conclusions respectives des 8 et 9 octobre 2025, lequel se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mai 2022.
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre Mme [D] et l’association CER France Brocéliande en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’association CER France Brocéliance à rembourser à France Travail anciennement Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [D] dans la limite d’un mois d’indemnités chômage ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel sont supportés conformément aux dispositions de l’accord des parties.
Le Greffier Le Président
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