Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Domicile élu à l' association ' [ 7 ] ' c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 480
N° RG 21/02684
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQ6
[Y]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 2 septembre 1970 à [Localité 6] (40)
Domicile élu à l’association '[7]'
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2016 au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Rochelle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, M. [Z] [Y] a fait opposition à une contrainte délivrée par la caisse du RSI Aquitaine le 9 février 2016, et signifiée le 9 mai 2016, pour un montant total de 9.009 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les deuxième et troisième trimestres 2012 et de la régularisation 2012.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— dit que M. [Y] ne peut être représenté ou assisté par M. [T] [P] devant ce tribunal ;
— constaté que M. [Y] n’a pas soutenu ses conclusions écrites et n’a formulé aucune demande orale ;
— condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 9.009 € au titre des deuxième et troisième trimestres 2012 et de la régularisation 2012, soit 8.431 € en cotisations et 578 € en majorations de retard ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,56 € ;
— condamné M. [Y] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’URSSAF Aquitaine de ses plus amples demandes ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
M. [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
Bien que convoqué à cette audience par lettre simple non retournée, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions notifiées à l’appelant le 17 juillet 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de se déclarer non saisie en ce qu’aucun appel n’a été formé par M. [Y] ;
— de dire et juger l’appel nul faute d’indication du domicile personnel de M. [Y] ;
En tout état de cause :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu’il a :
' dit que M. [Y] ne peut être représenté ou assisté par M. [T] [P] devant ce tribunal
' constaté que M. [Y] n’a pas soutenu ses conclusions écrites et n’a formulé aucune demande orale ;
' condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 9.009 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et régularisation 2012, soit 8.431€ en cotisations et 578 € en majorations de retard ;
' condamné M. [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,56 € ;
' condamné M. [Y] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
SUR QUOI
1- Sur la validité de la saisine de la cour
L’URSSAF Aquitaine soutient que la cour n’a pas été saisie d’un appel formé par M. [Y], ce dernier n’ayant effectué qu’une déclaration d’exception de nullité entre les mains du Procureur Général de Pau, alors que la notification du jugement indique clairement que le recours doit être formé auprès du greffe de la « chambre sociale-civile » de la cour d’appel de Poitiers.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 932 du code de procédure civile :
— que « l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » ;
— que dans les procédures sans représentation obligatoire, il est « formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a été notifié à la personne de M. [Y] le 11 juin 2021 et que ce dernier a adressé à la première présidente de la Cour d’Appel de Poitiers une « déclaration d’exception de nullité » par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède qu’en adressant dans le délai d’appel à la cour d’appel de Poitiers, prise en la personne de sa première présidente, une demande s’analysant comme une demande d’annulation du jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, M. [Y] a fait appel de cette décision.
Il convient donc de dire que la cour est saisie de cet appel.
2- Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’URSSAF Aquitaine fait valoir, au visa des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel formée par M. [Y] est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas son adresse personnelle.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 901, 54 3° et 57 alinéa 3 du code procédure civile, dans leurs rédactions en vigueur lors de la déclaration d’appel, que cette déclaration doit être faite par acte contenant les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa l’article 57 et qu’elle doit notamment mentionner, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En l’espèce, il convient de constater que M. [Y] s’est déclaré domicilié à l’association « [7] » sise à [Localité 2] et que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, les textes précités n’imposent pas à l’appelant de déclarer, dans son acte d’appel, un domicile personnel.
L’URSSAF Aquitaine sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [Y].
3- Sur le fond
Du fait de la carence de l’appelant qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, la cour n’est régulièrement saisie d’aucune critique de la décision déférée.
Dès lors, et en l’absence de moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office et de justifier la réformation de la décision déférée, celle-ci sera, conformément à la demande de l’intimée, confirmée en toutes ses dispositions.
4- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
S’agissant des éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée, il sera rappelé que la charge de ces frais est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Par ailleurs, la décision déférée sera confirmée du chef de l’article 700 du code de procédure civile mais l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’URSSAF Aquitaine sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit que la cour est saisie de l’appel formé par M. [Z] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [Z] [Y] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
Déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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