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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 novembre 2025, N° 1866/2025;24/02461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/02513 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUQB
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 1
Arrêt n°1866/2025 du 05/11/2025
RG 24/02461
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d’erreur matèrielle
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, ayant pour avocat Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante, ayant pour avocat Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 5 novembre 2025, la cour d’appel de Nancy, chambre sociale, section 1, a notamment confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [T] [S] à la somme de 29.500 euros.
Le 1er décembre 2025, le FIVA a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle aux termes de laquelle il est demandé à la cour de rectifier l’arrêt rendu en ce sens qu’il est mentionné que :
— dans l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Nancy a fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [S] à la somme totale de 59.500 € au lieu de 59.900 euros
— dans le dispositif, la cour confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits à la somme totale de 29.500 euros au lieu de 59.900 euros.
La société [1] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle s’associe aux demandes du FIVA.
Appelée à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture des pièces du dossier et de l’arrêt que la cour a bien commis les erreurs matérielles relevées.
Il convient, dès lors, de rectifier l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la modification de l’arrêt rendu le 5 novembre 2025, n° de minute 1866/2025, dans le dossier n° 24/2461, en ce sens qu’à la page 3, dans la partie 'exposé du litige', la mention :
'Fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. [S] à la somme totale de 59.500 euros',
est remplacée par la mention :
'Fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. [S] à la somme totale de 59.900 euros ',
ORDONNE la modification de l’arrêt rendu le 5 novembre 2025, n° de minute 1866/2025, dans le dossier n° 24/2461, en ce sens qu’à la page 13, dans la partie 'dispositif', la mention :
'- fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit à la somme totale de 29.500 euros ',
est remplacée par la mention :
'- fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits à la somme totale de 59.900 euros ',
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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