Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 décembre 2023, N° 2021F01356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2D7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre – RG n° 2021F01356
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR – COFACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 069 791
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de Paris, toque : R032, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. HABITAT ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 795 060 136
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 29 mars 2024, procès-verbal de qignification de l’acte à l’étude en date du 29 mars 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2019, à effet du 1er octobre 2019, la société Habitat Isolation souscrivait auprès de la société Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) un contrat d’assurance-crédit destiné à garantir contre le risque de non-paiement ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de ses activités.
Le 8 novembre 2019, le Crédit coopératif ouvrait en ses livres un compte bancaire au nom de la société Habitat Isolation.
Selon avenant tripartite au contrat d’assurance-crédit du 7 janvier 2020, la société Habitat Isolation déléguait la société COFACE au Crédit coopératif pour le paiement des indemnités éventuellement dues à la société Habitat Isolation en exécution du contrat d’assurance-crédit.
Le 24 janvier 2020 et le 7 février 2020, la société Habitat Isolation mettait à l’escompte du Crédit coopératif deux lettres de change tirées sur sa cliente, la société E. S. C., pour un montant total de 30 000,00 euros. Ces lettres de change revenaient impayées à leur échéance.
Par exploit en date du 15 juin 2021, le Crédit coopératif a assigné la société Habitat Isolation devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par exploit en date du 19 octobre 2022, la société Habitat Isolation a assigné la société Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Reçu le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, en ses conclusions d’intervention volontaire ;
' Reçu le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif en ses demandes ;
' Débouté la société Habitat Isolation et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ' COFACE de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
' Condamné la société Habitat Isolation à payer au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, la somme de 5 689 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 31 mars 2021, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte ;
' Condamné la société Habitat Isolation à payer au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, la somme de 30 117,12 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 31 mars 2021, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des deux lettres de change impayées en date des 15 et 29 janvier 2020 et à échéance des 28 février et 13 mars 2020 et l’a débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
' Condamné la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ' COFACE à garantir la société Habitat Isolation de toutes condamnations prononcées contre elle dans le cadre du recouvrement des sommes dues par la société E. C. S. et ce, dans la limite de la somme de 26 730 euros ;
' Condamné la société Habitat Isolation à payer au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit coopératif, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté sur le surplus de sa demande à ce titre ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la société Habitat Isolation aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 111,06 euros toutes taxes comprises dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ' COFACE a interjeté appel du jugement contre la société Habitat Isolation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2024, la société anonyme Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ' COFACE demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Coface du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 12 décembre 2023,
Y faisant droit :
Infirmer ce jugement en ce qu’il condamne Coface à garantir la société Habitat Isolation de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du recouvrement des sommes dues par la société E.S.C,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Habitat Isolation de ses prétentions dirigées contre Coface en toutes fins qu’elles comportent,
Condamner la société Habitat Isolation à payer à Coface une somme de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 29 mars 2024 à l’étude à la société à responsabilité limitée Habitat Isolation, qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 19 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par suite, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 3 déc. 2015, no 14-26.676).
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le fond :
Aux termes de l’avenant tripartite du 7 janvier 2020, La société Habitat Isolation a compris et accepté « qu’aucun des termes de la présente délégation n’aura pour objet ou pour effet de modifier, d’altérer ou de l’exonérer des obligations dont [elle] est tenu[e] envers l’assureur au titre du contrat ».
En application de l’article 2.2 des conditions générales du contrat d’assurance-crédit, en cas de non-paiement d’une ou de plusieurs factures, l’assuré doit déclarer cet impayé à la COFACE dans les 150 jours à compter de la date de la première facture impayée. La déclaration de l’impayé par l’assuré doit, de plus, comprendre une demande d’intervention et les documents suivants doivent être adressés à la COFACE par l’assuré au besoin dans les 30 jours suivants :
' relevé de compte signé sur papier à en-tête mentionnant le montant total des factures impayées,
' copie certifiée conforme et signée des factures impayées,
' copie des effets de commerce impayés.
Le même article énonce :
« Votre demande sera considérée complète et enregistrée uniquement après réception de votre déclaration et des documents susvisés. »
Il est constant que la société Habitat Isolation n’a procédé à aucune déclaration de sinistre, ni n’a transmis à la COFACE les pièces sus-énumérées.
Ne supplée pas la déclaration d’impayé convenue entre les parties, le fait que la COFACE ait été mise en copie d’un message électronique du 18 mars 2020 faisant état d’un effet impayé de 5 782,06 euros tiré sur E. S. C., sinistre que la société Habitat Isolation demandait au Crédit coopératif de déclarer à la COFACE.
Du reste, les factures impayées, comme les effets les représentant n’ont pas été communiqués et ne sont pas versés aux débats.
En application de l’article 5.6 des conditions générales du contrat d’assurance-crédit, tout manquement de l’assuré à ses obligations (hormis les sanctions spécifiques du défaut de déclaration du chiffre d’affaires) entraîne la déchéance de la garantie pour les créances concernées et la COFACE se réserve le droit de résilier le contrat.
Faute d’avoir régulièrement déclaré le sinistre à la COFACE, la société Habitat Isolation est donc déchue de la garantie pour les créances litigieuses. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Habitat Isolation sera condamnée à payer à la COFACE la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) à garantir la société Habitat Isolation de toutes condamnations prononcées contre elle dans le cadre du recouvrement des sommes dues par la société E. C. S. et ce, dans la limite de la somme de 26 730 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Habitat Isolation de ses demandes contre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Habitat Isolation à payer à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Habitat Isolation aux dépens exposés en première instance et en appel par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
* * * * *
Le Greffier Le Président
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