Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 11 juillet 2022, N° 21/1306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/11
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBWF-V-B7G-THT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1306)
Saisine de la cour : 11 Août 2022
APPELANTS
M. [J] [S], agissant en nom propre et en qualité d’héritier de M. [K] [B] [S], décédé le [Date décès 3]/2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [I] [S], agissant en nom propre et en qualité d’héritière de M. [K] [B] [S], décédé le [Date décès 3]/2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 19]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1835 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [D] [S], agissant en nom propre et en qualité d’héritière M. [K] [B] [S], décédé le [Date décès 3]/2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1834 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
16/01/2025 : Expéditions – Me TEHIO ; Me VERKEYN ;
— M. [T] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [X] [S], agissant en nom propre et en qualité d’héritière de M. [K] [B] [S], décédé le [Date décès 3]/2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1832 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [L] [S] épouse [A], agissant en nom propre et en qualité d’héritière de M. [K] [B] [S], décédé le [Date décès 3]/2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1833 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [U] [T]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 12]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 13 mai 2018 vers 10h45, sur la route du col de [Localité 18], en direction de [Localité 13], Monsieur [U] [T] conduisait son véhicule « Great wall » ; véhicule non assuré.
Dans un virage, il aurait été surpris par un véhicule (dont le conducteur est demeuré inconnu) venant en face qui circulait trop à gauche, hors de son couloir de circulation.
Il se serait déporté sur la droite, et aurait perdu le contrôle de son véhicule qui aurait basculé sur le côté droit.
Madame [C] [S], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17], passager arrière du véhicule de M. [T], qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été sérieusement blessée (plusieurs fractures).
Elle a été hospitalisée.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 13 mai 2018.
Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Les frères et s’urs de Madame [C] [S] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa qui, par jugement du 11 juillet 2022 a notamment:
— dit que la responsabilité de M. [U] [T] dans le décès de [C] [S] n’était pas démontrée;
— débouté les consorts [S] de leurs demandes au titre de leurs préjudices d’affection;
— ordonné une consultation médicale écrite sur pièces du dossier médical de Mme [S];
PROCÉDURE D’APPEL
Les consorts [S] ont fait appel de cette décision le 11 août 2022.
Monsieur [K] [S], un des appelants, est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
— Monsieur [V] [S]
— Madame [I] [S]
— Madame [L] [A]
— Madame [D] [S]
— Madame [X] [S]
— Madame [E] [S] – Monsieur [J] [S]
L’officier public coutumier a dressé l’acte coutumier de succession le 13 mars 2024.
Les consorts [S] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 542 et suivants et 899 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, de:
— Dire l’appel recevable;
— Réformer le jugement entrepris;
— Appliquer la Loi du 05 juillet 1985 (articles 1 à 3);
— Constater le décès de Monsieur [K] [S];
— Constater que Madame [C] [S] était passagère dans le véhicule « Great wall » n°[Immatriculation 11] conduit par Monsieur [U] [T] (propriétaire) le 13 mai 2018 au col de [Localité 18] à [Localité 13] ;
— Constater que ce véhicule n’est pas garanti par une compagnie d’assurance;
— Constater qu’un véhicule « X » (non découvert durant l’enquête) circulait dans le couloir de circulation du véhicule de Monsieur [U] [T] qui a été obligé de se déporter vers la droite ce qui l’a amené à « taper légèrement sur la glissière » et a causé cet accident du 13 mai 2018;
— Juger que le véhicule « X » est impliqué dans cet accident et est toujours inconnu, et que ce conducteur « X » est responsable de cet accident;
— Juger que Monsieur [U] [T] est solidairement responsable de cet accident ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur dossier et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [S] ; évaluer la durée de I’ITT ; le taux d’IPP ; les souffrances endurées ; établir le rapport d’expertise ;
— Fixer la somme de 100.000 F CFP à titre de provision, à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Condamner Monsieur [U] [T] payer, à chacun des frères et s’urs, la somme de 1.500.000 F CFP en réparation du préjudice d’affection pour :
> Monsieur [J] [S] ;
> Madame [I] [S] ;
> Monsieur [K] [S] ;
> Madame [D] [S] ;
> Madame [L] [S] ;
> La succession de Madame [S] [C] ;
— Juger que le présent arrêt est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages « F.G.A.O. » ;
— Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
— Le condamner à payer la somme de 212.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Fixer le nombre d’unités de valeur alloué à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, commis à l’Aide Judiciaire Totale pour les dossiers 1102022/001599 du 04 novembre 2022 ; 110 2022/001829 du 18 novembre 2022 ;1102022/001832 du 24 janvier 2023; 1102022/001833 du 24 janvier 2023 ; 1102022/001834 du 24 janvier 2023 ; et le dossier en cours ([S] [J] – [S] [I]) .
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Le conducteur du véhicule inconnu est aussi responsable de l’accident.
Mme [C] [S] a subi de nombreuses fractures.
Elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [U] [T] et bénéficie à ce titre d’un droit à la réparation intégrale de son préjudice découlant de l’accident dans lequel est impliqué ce véhicule.
Il existe une présomption de causalité lorsque le décès survient pendant l’accident de la circulation ou peu après.
Madame [C] [S] est décédée par arrêt cardiaque à la suite de l’opération chirurgicale rendue nécessaire par ses multiples fractures résultant de l’accident.
Madame [S] [C] ne présentait pas de cause de morbidité, de maladie non diagnostiquée permettant d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident.
Sans cet accident et les différentes fractures qui ont nécessité une opération chirurgicale, Madame [S] [C] n’aurait pas eu à subir un arrêt respiratoire de type 'dissociation électro-mécanique ' et ne serait pas décédée.
De plus, le Docteur [W] [F] a conclu à l’inexistence d’une faute médicale.
Il en résulte que le décès n’est dû ni à une cause préexistante à l’accident, ni à une faute médicale qui aurait rompu la chaîne de causalité, mais est bien une conséquence de l’accident, qui a occasionné de multiples fractures et a nécessité une intervention chirurgicale et qui a entraîné l’arrêt cardiaque.
Le lien de causalité est certain.
Madame [C] [S] a subi un grave préjudice né de ces fractures et aussi, de l’intervention chirurgicale; ce préjudice est un actif dans la succession [C] [S].
Ses héritiers demandent paiement, à chacun d’entre de la somme de 1'500'000 Francs CFP, outre la facture des pompes funèbres.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande la cour de:
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel formé par les Consorts [S] ;
A titre subsidiaire au fond
— Dire que l’imputabilité du décès de Madame [C] [S] n’est pas établie;
— Débouter les Consorts [S] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Déclarer le jugement à intervenir uniquement opposable au FONDS DE GARANTIE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
A titre principal:
Il n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel des Consorts [S], mais uniquement du mémoire d’appel si bien que la requête d’appel est irrecevable.
A titre subsidiaire au fond:
La victime est décédée le lendemain de l’accident raison apparente.
La preuve de l’imputabilité du décès de Madame [C] [S] à l’accident n’est aucunement rapportée.
M. [T] ne comparait pas, non plus que AIDE MÉDICALE GRATUITE PROVINCENORD DASSPS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le décès de M. [K] [S]
Monsieur [K] [S], un des appelants, est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 17].
L’officier public coutumier a dressé l’acte coutumier de succession le 13 mars 2024.
Il a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [V] [S],
— Madame [I] [S],
— Madame [L] [A],
— Madame [D] [S],
— Madame [X] [S],
— Madame [E] [S] – Monsieur [J] [S],
qui ont repris l’instance.
Il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il importe peu que le fonds de garantie n’ait pas été destinataire de la déclaration d’appel dans la mesure où il est constant qu’il a bien, d’une part, eu connaissance de l’appel, d’autre part, reçu le mémoire ampliatif ou les conclusions des appelants.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur le fond
Mme [S], passager transporté, a été blessée au cours de l’accident.
Le compte rendu du service des urgences sur l’état de santé de Madame [C] [S] lors de son entrée dans ce service et de son transfert en chirurgie orthopédique indique qu’elle présenté de nombreuses fractures qui ont justifié une opération chirurgicale.
Elle est décédée lendemain de cette intervention.
Suite à une directive du parquet, les services en charge de l’enquête ont saisi le dossier médical de Madame [S] et l’ont communiqué au Docteur [F], médecin légiste, en vue d’une étude permettant notamment de déterminer les causes de la mort.
Son rapport indique qu’aucun élément ne permet d’attester d’une mauvaise prise en charge de la patiente consécutive à l’accident.
Il s’agit selon ce rapport d’un événement pathologique médical brutal dans un contexte de comorbidités (antécédents médicaux, tabagisme actif,…) évocateur d’un mécanisme thrombo-embolique, type accident vasculaire cérébral ischémique, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, infarctus mésentérique, indépendant des lésions en lien avec l’accident et de leur prise en charge.
Un scanner post-mortem n’a pas permis de mettre en évidence de cause permettant d’expliquer le décès.
Il y a de souligner que le ministère public a classé sans suite la procédure d’accident pour absence d’infraction la responsabilité de M. [T] dans le décès de Mme [S] n’étant pas démontrée.
Le procès-verbal d’enquête mentionnée déclaration du compagnon de la défunte qui a déclaré « c’est le lendemain, au Médipôle, qu’elle est décédée. C’est du à une deuxième crise du fait qu’elle était diabétique. Cela a occasionné son décès. »
M. [J] [S] , frère de la victime, confirme que sa s’ur avait des problèmes de diabète.
Le procès-verbal de synthèse établie par la gendarmerie nationale mentionne que Mme [S] est décédée sans raison apparente le [Date décès 7] 2018 à l’hôpital.
Non seulement la cause du décès est inconnue mais, de plus, il existe des éléments réels et sérieux desquels il est possible de déduire que le décès de Madame [C] [S] n’est pas imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 mai 2018, mais à une cause indépendante de celui-ci.
Il apparaît que le décès aurait pu survenir même en l’absence de l’accident, la cause du décès étant indépendante de celui-ci.
À défaut de lien de causalité directe et certain entre l’accident et le décès, il convient de confirmer le jugement de première instance quant à l’absence d’imputabilité.
La mesure de consultation ordonnée par le jugement apparaît non justifiée et inutile si bien que le jugement sera réformé sur ce point
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare les appels recevables
Donne acte à :
— Monsieur [V] [S],
— Madame [I] [S],
— Madame [L] [A],
— Madame [D] [S],
— Madame [X] [S],
— Madame [E] [S]
— Monsieur [J] [S],
de leurs interventions volontaires instance suite au décès de M. [K] [S].
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 11 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la responsabilité de [U] [T] dans le décès de [C] [M] n’était pas démontrée et en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leurs demandes au titre de leur préjudice d’affection.
Infirme le jugement du tribunal de prmière instance de Nouméa du 11 juillet 2022 en ce qu’il a ordonné une consultation.
Déboute les appelants de toutes leurs autres prétentions.
Déclare la présente décision opposable au FGAO
Condamne les appelants aux dépens.
Le greffier, Le président.
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