Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 21/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juillet 2021, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 631 DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01004 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLRY
Décision attaquée : jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00050
APPELANT :
Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Annick Richard, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Marc Vacher de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [PJ] [T] [ZH]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Madame [ZB] [ZU] épouse [U]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Madame [ZL] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [EL] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [ZJ], [Z] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [W] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [J] [R]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [G] [FC] [OO]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [FG] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [S] [C] [ZU]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Madame [AL] [EU] [ZU]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Madame [OT] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Madame [PF] [ZF] [D]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur [ZS] [OZ] [EW] [EY]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
Monsieur [N] [EW] [EY]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [F] [OM] [OV] [EY]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [FA] [I] [ES]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [PD] [AD] [ES]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représenté
Madame [P] [X] [ES]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée
Madame [B] [OR] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représentée
Trésor Public- SIP de [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [Y] [O] [ZU]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [ZF] [EP]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [OX] [ZU]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail et Madame Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 1er, 2 et 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière
de Pointe à Pitre volume 2019 n°S00058, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ci-après FCT Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [ZS] [EY], [N] [EW] [EY], [F] [OM] [EY], [FA] [I] [ES], [PD] [ES], [H] [ES] et [V] [EY] épouse [ES] ès qualités, pour ces deux derniers, d’administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [X] [ES], situés sur la commune de [Localité 25], lieudit [Localité 26] ou Fonds [Localité 26] cadastrés AT n°[Cadastre 2], pour le paiement la somme de 742.433,28 euros résultant d’un jugement rendu le 02 mars 1990 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l’encontre de feu [EW] [F] [EY].
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I a fait assigner [ZS] [EY], [N] [EW] [EY], [F] [OM] [EY], [FA] [I] [ES], [PD] [ES], [H] [ES] et [V] [EY] épouse [ES], ès qualités, pour ces deux derniers, d’administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [X] [ES], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’audience d’orientation du 19 décembre 2019.
Le 28 octobre 2019, l’assignation a été dénoncée au Trésor Public (SIP de [Localité 20]).
En cours d’instance, [B] [OR] [M] divorcée [EY], [S] [C] [ZU], [PJ] [T] [ZH], [AL] [ZU] épouse [PB], [G] [FC] [OO], [ZB] [ZU] épouse [U], [OT] [ZU], [PF] [D], [EL] [ZU], [ZJ] [Z] [ZU], [W] [ZU], [J] [R], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement d’orientation du 1er juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— déclaré les interventions volontaires recevables,
— déclaré recevable l’action du FCT Hugo Créances I,
— déclaré régulier le commandement de payer valant saisie délivré le 04 juillet 2019 et publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] volume 2019 n°S00058,
— débouté [N] [EW] [EY] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 04 juillet 2019 et publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] volume 2019 n°S00058,
— débouté [S] [C] [ZU], [PJ] [T] [ZU], [AL] [EU] [ZU] épouse [PB], [G] [FC] [OO], [ZB] [ZU] épouse [U], [OT] [ZU], [PF] [D], [EL] [ZU], [ZJ] [Z] [ZU], [W] [ZU], [J] [R], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière de la parcelle AT [Cadastre 2],
— dit que la procédure de saisie immobilière était régulière,
— constaté que la créance du FCT Hugo Créances I était certaine, liquide et exigible,
— déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014,
— fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 25], lieudit [Localité 26] ou [Localité 19], cadastrés AT n°[Cadastre 2],
— dit qu’il y serait procédé à l’audience du 28 octobre 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente, à la somme de 250.000 euros,
— fixé les modalités de la vente,
— rejeté les demandes de [ZS] [EY], [N] [EW] [EY], [F] [OM] [EY], [FA] [I] [ES], [PD] [ES], [H] [ES] et [V] [EY] épouse [ES], ès qualités, pour ces deux derniers, d’administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [X] [ES], visant à voir déclarer engagée la responsabilité de Maître [C] [ZW], notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession de feu [EW] [F] [EY] et celle du FCT Hugo Créances I,
— débouté [ZS] [EY], [N] [EW] [EY], [F] [OM] [EY], [FA] [I] [ES], [PD] [ES], [H] [ES] et [V] [EY] épouse [ES], ès qualités, pour ces deux derniers, d’administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [X] [ES], de leurs demandes en paiement,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à compensation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
Suivant déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 juillet 2021, [S] [C] [ZU], [PJ] [T] [ZU], [AL] [EU] [ZU], [G] [FC] [OO], [ZB] [ZU] épouse [U], [OT] [ZU], [PF] [D], [EL] [ZU], [ZJ] [Z] [ZU], [W] [ZU], [J] [R], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/818.
Cependant, par ordonnance du 06 janvier 2022, le président de la deuxième chambre civile a déclaré cet appel irrecevable, faute pour les appelants d’avoir respecté la procédure d’assignation à jour fixe imposée en matière d’appel d’un jugement d’orientation.
En parallèle, le FCT Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, a interjeté appel du jugement du 1er juillet 2021 par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014 et fixé le montant de sa créance à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/1004.
Selon autorisation du premier président en date du 28 septembre 2021, le FCT Hugo Créances I a assigné l’ensemble des intimés à jour fixe à l’audience du 10 janvier 2022.
Le Trésor Public, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe, a été assigné à personne morale le 16 novembre 2021.
[ZS] [EY] a été assigné à l’étude le 02 novembre 2021.
[N] [EW] [EY], [F] [OM] [EY], et [B] [M] divorcée [EY] ont été assignés à l’étude le 16 novembre 2021.
[S] [C] [ZU], [PJ] [T] [ZH], [AL] [EU] [ZU], [G] [FC] [OO], [ZB] [ZU] épouse [U], [OT] [ZU], [PF] [D], [EL] [ZU], [ZJ] [Z] [ZU], [W] [ZU], [J] [R], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] ont régularisé leur constitution d’intimés par voie électronique le 30 novembre 2021, leur avocat étant Maître Nathey.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat et il sera en conséquence statué par défaut.
Les intimés constitués ont remis au greffe par voie électronique des conclusions portant appel incident le 22 décembre 2021, signifiées les 27 décembre 2021 et 04 janvier 2022 aux intimés non constitués.
Le 05 janvier 2022, Maître Troupé s’est constitué avocat pour [S] [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU], en lieu et place de Maître Nathey. Ils n’ont cependant pas conclu postérieurement à cette constitution.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EN] [ZU], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] ont demandé à la cour d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société Hugo Créances I par commandement valant saisie du 02 juillet 2018, après avoir soutenu que la parcelle concernée par la saisie immobilière n’avait jamais appartenu à [EW] [EY], qu’elle était toujours restée la propriété de leur auteur, [OK] appelé [E] [ZU], et que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I s’était donc trompé de parcelle.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2022, la cour de céans a :
— déclaré sans objet la demande des intimés tendant à voir ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/818 avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/1004,
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [OI] [K], en lui confiant la mission suivante :
— convoquer les parties et leurs conseils, dans le principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dire si la parcelle de terre acquise par feu [EW] [F] [EY] auprès des consorts [FE], [L], [FC], [J] [R], [AL] [EU] [ZU] suivant acte authentique du 07 septembre 1970 correspondait à la parcelle désormais cadastrée AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 25], lieudit [Localité 26] ou [Localité 19],
— faire toute remarque utile à la solution du litige,
— fixé la consignation mise à la charge du fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, à la somme de 3.000 euros,
— réservé dans l’attente l’ensemble des prétentions et moyens des parties,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience dès le dépôt du rapport d’expertise, ou l’éventuel avis de caducité de l’expertise, afin qu’il soit statué sur le fond.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 27 décembre 2023, aux termes duquel il a conclu que la parcelle de terre acquise par feu [EW] [F] [EY] ne correspondait pas à la parcelle désormais cadastrée AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 25].
Les parties constituées ayant toutes conclu à nouveau par suite du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à faire valoir, en cours de délibéré, leurs observations sur l’irrecevabilité des interventions volontaires de Mmes [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU], qu’elle entendait relever d’office, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Un délai a été accordé à cette fin à Maître Troupe jusqu’au 16 septembre 2024, puis les autres parties ont été autorisées à adresser leurs observations en réponse jusqu’au 23 septembre 2024.
Maître Troupe n’a pas adressé d’observations à la cour dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Suivant note adressée par RPVA le 19 septembre 2024, l’avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I a pris acte de l’absence d’observations de son contradicteur et maintenu les développements contenus dans ses conclusions, afférents à l’irrecevabilité des interventions volontaires.
Aucune autre observation n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence, de réformer le jugement d’orientation du 1er juillet 2021 en ce qu’il a :
— déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014,
— fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion, la société GIT Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours,
— statuant à nouveau, de dire que, conformément aux dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, sa créance s’élevait, au 16 août 2021, à la somme de 542.277,46 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement, se décomposant en :
— 377.751,61 euros au titre du principal,
— 156.961,59 euros au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 16 août 2021,
— 7.564,26 euros au titre des frais, pénalités et accessoires,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU], [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP], [OX] [ZU] et [S] [C] [ZU],
— de prendre acte que l’appelant s’en rapporte à la sagesse de la cour de céans quant à l’homologation du rapport d’expertise du 27 décembre 2023,
— de prendre acte que l’appelant s’en rapporte à la sagesse de la cour de céans quant à la demande de [ZB] [U], [PJ] [ZH], [ZL] [ZU], [FG] [ZU] et [EN] [ZU] concernant l’infirmation du jugement de première instance au titre de le vente forcée prononcée et du rejet de la demande de mainlevée de la saisie du 02 juillet 2018,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande de [ZB] [U], [PJ] [ZH], [ZL] [ZU], [FG] [ZU] et [EN] [ZU] tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral,
Subsidiairement, si la cour devait considérer les conclusions et demandes de [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU], [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP], [OX] [ZU] et [S] [C] [ZU] recevables :
— de prendre acte que l’appelant s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 02 juillet 2018 et ordonner la mainlevée de la saisie consécutive,
— de les débouter de leur demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 25.000 euros à l’égard de chacun d’eux à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral,
— de débouter [ZB] [U], [PJ] [ZH], [ZL] [ZU], [FG] [ZU] et [EN] [ZU] de leur demande tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral,
— en tout état de cause :
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Annick Richard, avocat.
2/ [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EL] [ZU], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 février 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [K] daté du 27 décembre 2023,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2021,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie diligentée par le FCT Hugo Créances I par commandement valant saisie du 02 juillet 2018, publié sur la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 2],
— de condamner le FCT Hugo Créances I à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
— de condamner le FCT Hugo Créances I au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Charles Nathey, de la Selarl Jurinat.
3/ [S] [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU], intimés, ainsi que [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU]:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 juin 2024, par lesquelles ces parties demandent à la cour:
— de les recevoir en leurs conclusions et de les dire bien fondés en leurs demandes,
— de débouter 'la société’ de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [K] du 27 décembre 2023,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021,
— statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 02 juillet 2018,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie diligentée par le FCT Hugo Créances I en vertu de ce commandement sur la parcelle AT [Cadastre 2],
— de condamner le FCT Hugo Créances I à leur payer à chacun la somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner le FCT Hugo Créances I à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU] :
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, Mmes [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU] sont intervenues volontairement à la procédure d’appel, puisque leur nom figure sur les conclusions déposées par Maître Troupe pour le compte également de [S] [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU] qui, eux, avaient régularisé leur constitution d’intimés dès le 30 novembre 2021.
Elles n’étaient pas parties en première instance.
Le FCT Hugo Créances I relève en pages 15, 22 et 23 de ses dernières conclusions, sans toutefois en tirer de conséquences dans le dispositif de ces écritures, que Mmes [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU] apparaissent pour la première fois dans le cadre de cette procédure à laquelle elles ne sont jamais intervenues et qu’elles ne justifient d’aucun intérêt et d’aucune qualité à agir, en concluant qu’elles sont dès lors irrecevables à former des demandes.
La cour n’ayant pas été saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de leur intervention forcée en l’absence de demande à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’appelant, elle a entendu relever d’office cette fin de non-recevoir, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, et a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d’une note en délibéré.
En l’absence de réponse à cette demande d’observations, aucun élément ne permet de déterminer à quel titre Mmes [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU] ont entendu intervenir à l’instance. Partant, elles échouent à démontrer qu’elles justifieraient d’un intérêt à agir.
Leur intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU] et [S] [C] [ZU] :
Conformément aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l’arrêt avant dire droit et dans les conclusions du FCT Hugo Créances I, [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU] et [S] [C] [ZU] n’ont pas attendu la remise au greffe de leurs conclusions du 09 juin 2024 pour former appel incident.
En effet, avant que Maître Troupe ne se constitue pour leur compte le 05 janvier 2022, tous les intimés alors constitués et représentés par Maître Nathey, dont faisaient partie [PF] [D], [AL] [EU] [ZU], [OT] [ZU] et [S] [C] [ZU] , avaient remis au greffe
et notifié des conclusions le 22 décembre 2021, également signifiées aux intimés non constitués, aux termes desquelles ils formaient appel incident et sollicitaient la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, leur appel incident, simplement repris dans les conclusions remises au greffe le 09 juin 2024, doit être déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, si l’appel du FCT Hugo Créances I n’a déféré à la cour que les chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 04 juillet 2014 et fixé le montant de sa créance à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours, la dévolution a été étendue par les appels incidents tendant à obtenir la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Dès lors, la dévolution s’étendant à tous les chefs de jugement qui dépendent des chefs critiqués, la cour est désormais saisie des chefs de jugement par lesquels le premier juge a :
— débouté [S] [C] [ZU], [PJ] [T] [ZU], [AL] [EU] [ZU] épouse [PB], [G] [FC] [OO], [ZB] [ZU] épouse [U], [OT] [ZU], [PF] [D], [EL] [ZU], [ZJ] [Z] [ZU], [W] [ZU], [J] [R], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière de la parcelle AT [Cadastre 2],
— dit que la procédure de saisie immobilière était régulière,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 25], lieudit [Localité 26] ou [Localité 19], cadastrés AT n°[Cadastre 2],
— dit qu’il y serait procédé à l’audience du 28 octobre 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente, à la somme de 250.000 euros,
— fixé les modalités de la vente.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière :
Conformément aux dispositions de l’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur, en vue de la distribution du prix.
Il se déduit de ce texte que le créancier ne peut poursuivre, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, la vente forcée d’un bien n’appartenant pas au débiteur ou à un tiers détenteur.
En l’espèce, les consorts [ZU] soutiennent depuis la première instance que le bien immobilier cadastré AT n°[Cadastre 2], situé sur la commune de [Localité 25], n’a jamais appartenu à [EW] [EY] et qu’il est toujours resté la propriété de leur auteur, [OK] appelé [E] [ZU].
L’expertise judiciaire diligentée avant dire droit a permis à l’expert de conclure, sans la moindre ambiguïté, que 'le terrain acquis par feu M. [EW] [F] [EY] suivant acte authentique du 07 septembre 1970 correspond à la partie nord-est de la parcelle actuellement cadastrée AT n°[Cadastre 3], commune de [Localité 25], lieu-dit [Localité 19]. Ledit terrain ne correspond donc pas à la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 2]".
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’homologuer ce rapport dont la cour retient simplement les conclusions parfaitement claires et motivées, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière portant sur cette parcelle.
Par suite, la cour n’a pas à statuer sur la demande du FCT Hugo Créances I tendant à voir fixer le montant de sa créance, dès lors que l’article R.322-18, qui dispose que jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, n’est applicable que si, préalablement, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable ou ordonné la vente forcée du bien, en vertu de l’article R.322-15.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En vertu de ce texte, l’effet dévolutif de l’appel du jugement d’orientation est limité aux contestations déjà débattues en première instance, parmi lesquelles figurent celles afférentes au caractère abusif de la saisie.
En l’espèce, il ressort des énonciations non contestées du jugement d’orientation que les consorts [ZU], intervenants volontaires en première instance, n’avaient sollicité dans ce cadre que la mainlevée de la saisie immobilière portant sur la parcelle AT n°[Cadastre 2].
Ces derniers, désormais intimés, ont formé pour la première fois des demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive en cours d’instance d’appel, postérieurement à l’audience d’orientation.
Si l’expertise ordonnée en cause d’appel a permis de confirmer que la parcelle faisant l’objet de la saisie immobilière n’avait jamais appartenu au débiteur du FCT Hugo Créances I, les intimés avaient déjà développé cette argumentation au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie et étaient donc en mesure, dès l’audience d’orientation, de former des demandes de dommages-intérêts en arguant du caractère abusif de cette procédure d’exécution.
En conséquence, aucun des intimés ne développant de moyens en réponse à l’irrecevabilité soulevée par l’appelant, il convient de déclarer leurs demandes de dommages-intérêts irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Si aucune des parties n’a spécifiquement interjeté appel du chef de jugement afférent aux dépens de première instance, l’infirmation du jugement ordonnant la vente forcée rend nécessaire l’infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dès lors, le FCT Hugo Créances I, qui succombe principalement dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire. Ces dépens pourront par ailleurs être recouvrés par Maître Nathey, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En revanche, aucune partie n’ayant interjeté appel du chef de jugement rejetant en équité les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce chef de jugement, qui ne dépend d’aucun autre, n’a pas été déféré à la cour qui ne statuera que sur les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
A ce titre, il convient de relever que si l’extrait de la matrice cadastrale produite en pièce 59 du dossier de l’appelant et la demande de renseignement adressée au service de la publicité foncière, produite en pièce 15, pouvaient laisser penser que la parcelle AT n°[Cadastre 2] appartenait à [F] [EY], l’arrêt avant dire droit rappelait que les incertitudes entourant l’identité du propriétaire de la parcelle AT n°[Cadastre 2] étaient anciennes. En effet, par courrier du 24 septembre 1998, M. [FC] [A], géomètre expert, avait déjà signalé à un avocat qui avait lancé une procédure de saisie immobilière sur la parcelle AT [Cadastre 2] à l’encontre de M. [EY], qu’il y avait une erreur sur l’identification de ce terrain, que cette parcelle appartenait aux consorts [ZU] et que le terrain vendu à M. [EY] en 1970 était une partie de la parcelle AT [Cadastre 3].
En outre, seule la détermination des consorts [ZU], et principalement de [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EL] [ZU], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU], qui ont conclu avant l’arrêt avant dire droit, a permis d’éviter la vente forcée d’une parcelle n’appartenant pas au débiteur du FCT Hugo Créances I.
Dans ces conditions, l’équité commande de débouter le FCT Hugo Créances I de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à l’inverse, de le condamner à payer la somme globale de 5.000 euros à [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EL] [ZU], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU], pris ensemble, et celle de 800 euros à [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU], pris ensemble, qui n’ont conclu qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mmes [Y] [O] [ZU], [ZF] [EP] et [OX] [ZU],
Déclare recevable l’appel incident formé par [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière initiée par le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, devenue LCL, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 1er, 2 et 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] volume 2019 n°S00058, portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 25], lieudit [Localité 26] ou [Localité 19] cadastrés AT n°[Cadastre 2],
Dit n’y avoir lieu de fixer le montant de la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés,
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EL] [ZU], [ZL] [ZU], [FG] [ZU], [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU],
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à payer à [PJ] [T] [ZH], [ZB] [ZU] épouse [U], [EL] [ZU], [ZL] [ZU] et [FG] [ZU], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à payer à [C] [ZU], [PF] [D], [AL] [EU] [ZU] et [OT] [ZU], pris ensemble, la somme globale de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, de sa propre demande à ce titre,
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant désormais pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Nathey, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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