Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 24/07178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07178 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNDP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00232
APPELANTE
Mademoiselle [C] [H] représentée par sa mère
née le 06 Mai 2008 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1057
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-026142 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [B], représentante légale de la mineure [C] [H] et agissant ici en qualité de mère, d’un jugement rendu le
09 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2021, Mme [B] a déposé un dossier auprès de la MDPH, afin de solliciter le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, au regard de la situation de sa fille mineure, [C] [H], née le
06 mai 2008.
Par décision du 30 novembre 2021, la MDPH a rejeté la demande, au motif que le taux d’incapacité de la mineure était inférieur à 50%.
Mme [B] a contesté cette décision, d’abord dans le cadre d’un recours préalable, qui a été rejeté, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Par décision du 09 février 2023, le tribunal a, par décision avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [M] [Z] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 27 juin 2023.
Par jugement du 09 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Débouté Mme [B] de sa demande d’AEEH pour son enfant [C] [H] à compter du 16 août 2021,
Condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté les pièces non contemporaines de la demande, à savoir les pièces datant de 2022 et 2023. Sur la base des éléments contenus dans le rapport d’expertise reprenant les certificats médicaux relatifs à l’état de santé au jour de la demande, le tribunal a retenu que la mineure présentait, à la date du 16 août 2021, une maladie de Rendu-[J] dont l’expression clinique était relativement faible. S’écartant de l’avis de l’expert, le tribunal en a conclu que cette pathologie n’avait pas de retentissement important sur sa vie quotidienne ou son insertion scolaire, de telle sorte que le taux d’incapacité devait être évalué à moins de 50%.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier ; Mme [B] en a interjeté appel, par déclaration électronique du 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 16 décembre 2025, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [B], mère de [C] [H], demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 09 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Homologuer le rapport du docteur [Z],
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle d'[C] [H] entre 50 et 79% et constater la nécessité d’accompagnement et de soins,
Ordonner à la MDPH de reconnaître que Mme [B], es qualité de représentante légale, est bien fondée à solliciter la prestation de l’AEEH
Ordonner à la MDPH de procéder à la liquidation des droits d'[C] [H], représentée par sa mère, en fonction de ce taux compris entre 50 et 79%, à compter de la date de la demande, soit le 16 avril 2021,
Juger qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la MDPH prendra en charge les frais de la consultation, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en novembre 2018, la MPDH de
Seine-[Localité 6] lui a octroyé l’AEEH pour 3 ans, estimant que le taux d’incapacité de l’enfant se situait entre 50 et 80%. Elle précise que [C] souffre de la maladie de Rendu-[J] et indique que le 29 décembre 2021, il était considéré qu’elle présentait un état général altéré.
Mme [B] indique que les certificats médicaux postérieurs montrent que sa maladie la handicape dans la vie quotidienne, puisqu’elle ne peut plus faire de sport, qu’elle ne peut plus être à l’heure à l’école en raison de saignements de nez abondants, qu’elle est prise de vertiges et de grande fatigue voire de céphalées au cours de la journée, qu’elle ne peut ni se moucher, ni s’énerver, ni se laver à l’eau chaude. Elle précise qu’à la suite de l’IRM du mois de juillet 2023, le médecin a constaté que la maladie avait des atteintes au poumon et au cerveau.
Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments médicaux permettent d’établir qu’au jour de la demande, [C] présentait des déficiences importantes, ce qui l’entravait dans ses activités de la vie quotidienne du fait d’une perte d’autonomie et une incapacité à mener une existence normale.
Mme [B] précise que, dans ses conclusions en première instance, la MDPH s’est placée en avril 2019 et non en avril 2021 pour apprécier la situation de l’enfant. Elle précise que les pièces médicales de 2022 et 2023 exposent une situation qui dure depuis plusieurs années et qui se dégrade ; elle estime que le tribunal ne pouvait donc pas légitimement les écarter.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution par courriel, avant l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dispense de comparution sollicitée par la caisse :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l’espèce, la MDPH n’a jamais comparu à aucune des audiences. Elle n’a pas été préalablement dispensée de comparution. Dès lors, la demande de dispense de comparution formulée par courriel en vue de l’audience du 16 décembre 2025 ne peut être acceptée.
Il est donc considéré que la MDPH est non-comparante et il n’est pas tenu compte des conclusions envoyées par courrier non soutenues à l’audience.
Sur la demande d’AEEH :
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du
4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale ( deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat ) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La situation de l’enfant doit être appréciée au jour de la demande, à savoir le
16 août 2021.
Le guide-barème visé par l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le présent guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne (enfant, adolescent ou adulte) à partir de l’analyse des déficiences et de leurs conséquences, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Toute situation de handicap sera analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes, telles qu’elles ont été publiées par l'[Localité 7] en 1980 dans la Classification internationale des handicaps : Déficience (' aspect lésionnel) ; Incapacité ('aspect fonctionnel de la situation de handicap) ; Désavantage ( ' résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d’incapacités et son environnement).
(')
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’un individu à l’autre.
Le diagnostic médical ne permet pas, à lui seul, une évaluation de la situation de handicap dans sa globalité. Elle varie en effet avec le stade évolutif, les thérapeutiques, ainsi que du fait de la confrontation de l’individu avec son environnement. Le diagnostic est cependant essentiel pour permettre au médecin d’apporter des éléments précieux sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
(')
L’objectif est de permettre la prise en compte de la situation individualisée de chaque personne : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent induire des phénomènes d’adaptation, notamment du fait d’une vulnérabilité psychique accrue, ayant des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne.
L’approche évaluative des conséquences pour la personne doit rester globale, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire. Les taux ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il est également rappelé qu’il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour émettre une décision. C’est en règle générale le médecin qui, sur la base du diagnostic et des éléments pronostiques de l’affection causale qu’il détient, pourra éclairer l’équipe pluridisciplinaire sur ce point.
Un pronostic vital réservé, même à court terme, justifiera que le dossier soit examiné en urgence, et donc qu’il soit statué pour une durée d’un an minimum.
Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l’attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d’en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :
— un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique ;
— un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller, se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit de plus considérer la situation particulière liée au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement rapide. Même si les déficiences n’ont pas un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, on sait qu’elles peuvent entraver le développement à terme.
Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général sa famille) qui supporte également des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Conformément à ce guide-barème, ce sont donc les répercussions de la maladie présentée par l’enfant sur sa vie quotidienne qu’il convient d’apprécier. Dès lors, les pièces 3 et 4 qui concernent la situation de Mme [B] et non celle de sa fille, ne sont pas pertinentes, même si elle souffre de la même maladie génétique.
Pour apprécier la situation de l’enfant [C] [H] au jour de la demande, la cour ne dispose que de l’expertise du docteur [Z] ordonnée par le premier juge. En effet, les deux seuls certificats médicaux contemporains de la demande sont :
le certificat médical du docteur [L] en date du 29 décembre 2021 (pièce 8), qui indique que [C] [H] présente un état général altéré avec asthénie dans un contexte de maladie de Rendu [J] avec épistaxis, ce qui est insuffisamment précis pour évaluer le taux de handicap,
le certificat médical du docteur [F] en date du 18 décembre 2021 (pièce 16) qui concerne le traitement d’orthodontie sans lien avec le litige.
Les autres certificats médicaux sont très postérieurs à la date de la demande (2022 et 2023, pièces 9 et 10) et ne sont donc pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. Ils ne peuvent que servir à l’appui d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Dans son expertise, le docteur [Z] indique que [C] [H] souffre d’une maladie de Rendu [J] qui est une maladie vasculaire génétique caractérisée par une dérégulation vasculaire entraînant une hyper-angiogenèse. Les symptômes sont cutanés (télangiectasies), neurologiques (céphalées et vertiges) et pulmonaires (gène dans le port de charges et la montée des escaliers). L’expert souligne que le périmètre de la marche est de 200 ou 300 mètres et que, dans la demande à la MDPH, les déplacements à l’extérieur et à l’intérieur sont évalués en « C », c’est-à-dire réalisés avec aide humaine directe ou stimulation.
L’expert conclut ainsi : « [C] [H] souffre d’une pathologie entraînant des troubles importants et une gêne notable dans la vie quotidienne. L’autonomie reste conservée. A ce titre, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande du 16 août 2021, le taux d’incapacité présentée par l’enfant [C] [H] est compris entre 50 et 79% ».
En l’absence d’autres éléments produits aux débats, il convient de retenir le taux d’incapacité préconisé par l’expert, à savoir 50 à 79%.
Conformément à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, si le taux est compris entre 50 e t79%, l'[1] ne peut être attribuée que si l’une des trois hypothèses est remplie :
— l’enfant fréquente un établissement proposant un accompagnement au handicap (2° et 12° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles) ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement dans le cadre de sa scolarité,
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que [C] [H] ne poursuit pas sa scolarité dans un établissement classique ou qu’elle bénéficie d’un dispositif d’accueil particulier. En effet, le seul élément produit par l’appelante est une dispense de sport pour une durée de 09 mois en date du 18 septembre 2023, c’est-à-dire postérieure de deux ans à la date de la demande. Il sera également relevé que, lors de la consultation de mars 2022, il était souligné (pièce 9) que la scolarité en 4ème se déroulait bien.
Ainsi, les conditions d’octroi de l'[1] ne sont pas remplies. Le jugement de première instance est donc confirmé, en rappelant que les frais de la consultation de première instance doivent être pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes de Mme [B] étant rejetées, elle est condamnée à payer les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [Z] sont recouvrés conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
REJETTE toutes les demandes de Mme [U] [B], mère de [C] [H],
CONDAMNE Mme [U] [B], mère de [C] [H], à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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