Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 oct. 2024, n° 22/12037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 2 août 2022, N° 11-21-1216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 380
Rôle N° RG 22/12037 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6T4
[E] [I]
C/
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 02 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-1216.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le 08 Novembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Claire CHAMPION de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] a loué la villa meublée de M. [E] [I], sise [Adresse 1], du 3 au 17 juillet 2021, pour un montant de 18578 euros. Un dépôt de garantie de 5000 euros a été versé par le locataire.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, M. [G] a fait assigner M. [E] [I] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4760 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, ainsi que celui de la somme de 700 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral, outre celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 août 2022, le tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi :
— Condamne M. [I] à payer à M. [G] la somme de 4760 euros au titre du dépôt de garantie ;
— Condamne M. [I] à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] aux entiers dépens ;
— Rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 31 août 2022, M. [I] a relevé appel du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [I] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— CONSTATER que le moteur du portail, le store vénitien, la centrale à vapeur, et un cadre décoratif ont été détériorés durant le temps d’occupation de la villa donné à bail CONSTATER qu’une télécommande remise au locataire a été égarée durant le temps d’occupation de la villa donné à bail,
— CONSTATER qu’aucun élément extérieur, ni vétusté n’a été mis en avant pour justifier de ces détériorations ou pertes,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est fondé à retenir la somme de 3762 euros représentant le cout de remplacement et de réparation du bien mis en location sur les sommes confiées au titre du dépôt de garantie,
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [I] rappelle que l’état des lieux d’entrée ne serait pas un document obligatoire et ne serait établi qu’au bénéfice du locataire entrant afin de lui permettre le cas échéant d’exciper de l’état effectif du logement et de son équipement. A défaut, le locataire est considéré comme ayant reçu le logement en bon état. M. [G] aurait refusé qu’un état des lieux de sortie soit établi, ce qui imposerait de se référer uniquement au bail verbal.
L’un des points d’opposition entre le bailleur et son preneur porterait sur la prise en charge de la réparation du portail. M. [G] aurait sollicité la réparation dudit portail qui aurait été bloqué selon ses dires. M. [I] aurait fait intervenir à ses frais M. [S] pour procéder à l’évaluation des travaux et procéder à la réparation du portail. Ce dernier aurait constaté que la panne serait consécutive à un acte de vandalisme sur le moteur du remplacement. Il appartiendrait à M. [G] de rapporter la preuve de la survenance d’un élément extérieur pour l’exonérer de ses responsabilités en la matière.
Il en irait de même pour le store vénitien. M. [G] aurait adressé à M. [I] une demande de réparation. Le réparateur missionné aurait indiqué qu’un forçage serait en cause. Il appartiendrait au locataire de démontrer l’existence d’une cause extérieure pour l’exonérer de sa responsabilité. Il y aurait lieu d’imputer les frais de réparation du store à M. [G].
Enfin, à propos de la centrale vapeur, il est relevé que M. [G] aurait également fait une demande de réparation alors que celle-ci aurait été en parfait état de marche. Ce dernier n’apportant semble-t-il aucune explication quant à sa vétusté ou encore une cause extérieure pouvant expliquer la panne, il y aurait donc lieu d’imputer les frais de remplacement à M. [G].
Il résulte donc que M. [I] serait fondé à retenir la somme de 3762 euros sur le dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [G] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER les prétentions de Monsieur [E] [I],
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Monsieur [E] [I] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [M] [G], au titre de réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [E] [I] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [M] [G], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [G] rappelle que M. [I] a retenu la somme de 5000 euros, soit le complet montant du dépôt de garantie, au motif que l’intimé aurait causé des dégâts durant son séjour dans la villa. Or, ce dernier n’aurait apporté aucune preuve que les dégâts sont du fait de l’intimé ou d’un membre de sa famille. Quant à l’acte de vandalisme relevé par M. [S], il ne saurait être attribué à M. [G] d’autant plus, que le portail aurait disjoncté suite à un violent orage qui a eu lieu le 8 juillet 2021.
Par ailleurs, l’appelant aurait produit une photographie de la centrale vapeur, qui n’aurait pas été prise lors d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Sur la présomption de conformité, en l’absence d’état des lieux de sortie, le logement est présumé avoir été rendu en bon état par le locataire. Il reviendrait donc au bailleur d’apporter la preuve que les dégradations sont imputables au locataire. Ainsi, l’appelant n’apporterait aucun élément permettant d’imputer un quelconque dégât à l’intimé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande principale de M. [I] :
En l’espèce, il est constant que M. [I] a loué sa villa meublée à M. [G] située [Adresse 1] pour la période estivale de 3 au 17 juillet 2021 moyennant le paiement d’un loyer de 18578 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 5000 euros.
Il n’est pas non plus contesté par les parties qu’aucun bail écrit n’a été établi entre elles, ni aucun état des lieux d’entrée et de sortie.
Il résulte de l’article 1728 du code civil, applicable en l’espèce, que le preneur doit au bailleur la réparation des dégradations commises dans les lieux loués survenues postérieurement à l’entrée dans les lieux, qui ne peuvent s’expliquer que par son fait sans qu’il rapporte aucune preuve contraire.
L’article 1754 du code civil dispose que les réparations locatives ou de menues réparations dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux.
Enfin, l’article 1731 dudit code prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il convient de faire jouer la présomption prévue par l’article 1731 précité, M. [G] n’établissant pas qu’il est entré dans des lieux en mauvais état, l’attestation de Mme ABANG MINKO, qui est sa salariée, ne pouvant suffire à prouver que les lieux loués étaient sales et mal entretenus dès la prise à bail.
Or, M. [I] produit une facture de la société Abonnement TELE 06 en date du 20 juillet 2021 qui mentionne la réparation de l’asservissement du portail d’entrée, avec échange du kit complet CAME et le changement de store vénitien électrique, pour un montant total de 3042 euros.
Si M. [S], qui a procédé à la réparation, atteste, le 27 juillet 2021, que c’est suite à un acte de vandalisme qu’il a dû remplacer le kit du portail d’entrée, il ne peut être déduit de ce seul constat que M. [G] est totalement étranger à cette dégradation et que cette dernière est le seul fait d’un tiers.
De même, les éléments apportés par l’intimé sur la météo perturbée de la journée du 8 juillet 2021 ne peuvent suffire à établir qu’ils sont la cause de la dégradation du portail.
De même, si M. [S] a constaté que le store vénitien électrique avait été arraché suite à un forçage, il n’est apporté aucun élément suffisamment probant par M. [G] pour justifier que cette dégradation n’est pas de son fait.
Le fait qu’il soutient que ce store ne fonctionnait pas correctement quand il est entré dans les lieux n’est pas établi et ne permet pas d’apporter la preuve contraire à la présomption de bon état de l’article 1731 précité.
En outre, il reconnaît être responsable de petites dégradations (cadre de tableau cassé, télécommande perdue et deux verres cassés) correspondant à un coût total de 240 euros, comme il en a déjà été tenu compte par le premier juge.
Quant à la télécommande du portail et la dégradation de la centrale vapeur pour lesquelles M. [I] demande que ces réparations soient mises à la charge de M. [G] pour un total de 500 euros, il convient de rappeler que la présomption susvisée ne concerne pas l’état des objets mobiliers loués, dont le bon état lors de l’entrée dans les lieux doit être établi par le bailleur.
En outre, M. [I] ne justifie pas que le coût de ces dégradations corrspond à la somme réclamée. Il ne pourra donc pas être fait droit à ses demandes sur ce point.
Par conséquent, il convient de retenir que M. [G] doit prendre à sa charge les réparations du portail d’entrée et du store vénitien électrique, pour un total de 3042 euros, outre la somme de 240 euros admise par l’intimé.
Ainsi, il sera donc déduit du montant du dépôt de garantie de 5000 euros la somme globale de 3282 euros.
Aussi, M. [I] sera condamné à restituer à M. [G] la somme de 1718 euros au titre du solde restant dû du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives mises à la charge de l’intimé.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [G] :
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Alors que l’intimé succombe en partie en appel et qu’il n’établit ni la faute commise par l’appelant ni le préjudice moral invoqué, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et ainsi de confirmer le jugement critiqué sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et chacune des parties devra en payer la moitié.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance.
Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [M] [G] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONSTATE que M. [E] [I] est bien-fondé à retenir la somme de 3282 euros au titre des réparations locatives sur le montant du dépôt de garantie ;
En conséquence, CONDAMNE M. [E] [I] à restituer à M. [M] [G] la somme de 1718 euros, au titre du solde restant dû au titre du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et DIT que chacune des parties en paiera la moitié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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