Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2025, n° 21/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 janvier 2021, N° 2019004295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/03378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB63
S.A.R.L. LINODECOR
C/
S.A.R.L. I2J
Copie exécutoire délivrée
le : 06 novembre 2025
à :
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004295.
APPELANTE
S.A.R.L. LINODECOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. I2J
dont le siège social est situé [Adresse 1], est en cours de dissolution amiable suivant Procès verbal du 20 février 2018 désignant Monsieur [T] [Z] ès qualités de liquidateur amiable et fixant le siège de la liquidation à [Adresse 4]
représentée par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017 M. [X] [W], associé de la société I2J, a émis un chèque au nom de la société d’un montant de 8 870,40 euros libellé à l’ordre de la société Linodecor, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.
Dans le cadre de la liquidation amiable de la société, le liquidateur, M. [T] [Z], précédemment gérant de la société I2J depuis 2015, a contesté que les travaux facturés par la société Linodecor aient été effectués au sein du magasin exploité par la société, et par acte du 19 août 2019 la société I2J a saisi le tribunal de commerce de Fréjus afin de voir condamner la société Linodecor à titre principal à lui rembourser la facture litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018.
Par jugement en date du 25 janvier 2021 le tribunal de commerce de Fréjus a:
— débouté la société Linodecor de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
— débouté la société Linodecor de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que c’est à tort que la société I2J s’est acquittée du règlement de la somme de 8 870,40 euros entre les mains de la société Linodecor,
— condamné la société Linodecor à payer à 2J la somme de 8 870,40 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.04.2018,
— condamné la société Linodecor à payer à 2J la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— ------
Par acte du 5 mars 2021 la société Linodecor a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2021 la société I2J a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour voir ordonner la radiation de l’affaire au motif de l’inexécution par la société Linodecor de la décision de première instance.
L’incident a fait l’objet d’une radiation le 2 novembre 2021.
— ------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Linodecor (Sarl) demande à la cour de:
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 25 janvier 2021 RG n°2019 004295,
Vu la jurisprudence : Cass. Civ.1ère, 12 mai 1987, n°85-11387-Cass.Civ.1ère, 10 juin 1992,
— le réformer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société I2J représentée par son liquidateur amiable, monsieur [V] [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement condamner la société I2J représentée par son liquidateur amiable, monsieur [V] [T] [Z], au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société I2J représentée par son liquidateur amiable, monsieur [V] [T] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la Selas Cabinet Pothet avocat pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Linodecor conteste le caractère indu de la facture en faisant valoir que le litige procède en réalité du contentieux existant entre les deux anciens associés M. [X] [W] et M. [V] [T] [Z].
La société Linodecor expose que le magasin géré par la société I2J était destiné à une location saisonnière à [Localité 5] et nécessitait régulièrement des travaux de remise en peinture, pour lesquels elle intervenait de longue date dans le cadre d’une relation de confiance avec M. [W], ancien gérant, ce qui explique que le paiement des prestations a été effectué avant l’établissement de la facture.
Par ailleurs, la société Linodecor ajoute que le liquidateur doit agir, non pas contre elle mais contre M. [W] dès lors que le règlement fait par la société I2J ne l’a pas été par erreur.
— ------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société I2J (Sarl) demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 et 1302-2 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25.01.2021 en ce qu’il a:
— débouté la société Linodecor de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
— débouté la société Linodecor de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que c’est à tort que la société I2J s’est acquittée du règlement de la somme de 8 870,40 euros entre les mains de la société Linodecor,
— condamné la société Linodecor à payer à la société I2J la somme de 8 870,40 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.04.2018,
— condamné la société Linodecor à payer à la société I2J la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné lino aux entiers dépens
Et condamner la société Linodecor à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société I2J conteste en réplique toute intervention de la société Linodecor au sein du magasin pour effectuer des travaux et pointe l’absence de devis, de procès-verbal de réception ainsi que d’échanges entre les parties.
Elle fait valoir qu’au contraire, elle démontre, notamment par la comparaison des états des lieux d’entrée et état des lieux de sortie que les lieux ont été rendus dans le même état et que les travaux ayant fait l’objet de la facture, qui sont des travaux d’ampleur, n’auraient pas pu être effectués pendant l’exploitation de la boutique.
La société I2J ajoute que si des demandes doivent être formées à l’encontre de M. [W], la société Linodecor doit démontrer que les travaux n’ont pas été réalisés dans l’intérêt social mais dans l’intérêt de ce dernier.
— ------
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la restitution de la somme payée par chèque à la société Linodecor':
Aux termes des articles 1302 et 1302-1du code civil tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, le 5 septembre 2017 la société I2J a émis un chèque d’un montant de 8 870, 40 euros à l’ordre de la société Linodecor (pièce 6 de l’intimée).
Le 5 octobre 2017 la société Linodecor a émis une facture du même montant, sur laquelle est apposée la mention «'Réglé'» avec la référence du chèque visé ci-dessus et portant le n°5387444. Ces travaux sont désignés sous la mention «'décoration boutique'», «'peinture de plafond'», «'peinture de murs'» et «'boiseries, portes étagères'» avec un détail des prestations (pièce 3 de l’intimée).
Si la facture fait référence à un «'devis n°323'», aucun devis n’a été communiqué aux débats. Par ailleurs, les mentions de la facture ne font ni référence à une adresse d’exécution des travaux, ni à leur date de réalisation.
En premier lieu, s’agissant d’un contrat conclu entre deux commerçants et exempt de formalisme particulier, l’absence de devis préalable ne constitue pas un motif de contestation, de même que l’établissement d’une facture postérieurement à l’acquittement des sommes dues.
En second lieu, le chèque a été émis entre deux sociétés, de sorte que le débat relatif au contentieux entre les associés est indifférent considérant que la qualité de M. [X] [W] à engager la société I2J n’a pas été remise en cause. Par ailleurs, la société Linodecor invoque l’irrecevabilité de la demande de la société I2J mais n’a pas repris ce chef de prétention aux termes de son dispositif, étant rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En tout état de cause, les moyens soulevés relèvent de l’appréciation du bien-fondé des demandes et non de leur recevabilité.
En troisième lieu, il résulte de l’article 1302-1 susvisé que le tireur d’un chèque payé par la banque peut exercer l’action en répétition de l’indu s’il rapporte la preuve qu’aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement du chèque.
A cet égard, il ne peut être déduit des pièces produites par la société I2J que la société Linodecor n’a effectué aucune prestation justifiant le règlement de la somme de 8 870, 40 euros.
En effet, la société I2J produit deux constats (pièces 10 et 11) correspondant à son entrée dans les lieux d’un local commercial situé à [Localité 5] [Adresse 2], le 30 mars 2017, et à sa sortie des mêmes lieux le 2 novembre 2017, dont elle déduit qu’aucune entreprise n’est intervenue dans le magasin pour réaliser des travaux de remise en état, et que les petits travaux de propreté ont été réalisés par les associés eux-mêmes.
Pour autant, aucune déduction de cet ordre ne peut être faite de la lecture de ces constats considérant qu’il ressort des deux états des lieux qu’il est à chaque fois mentionné «'les travaux sont en cours. La peinture est en cours de réalisation'», attestant que le local a bien nécessité des travaux de mise en peinture. En revanche, aucune mention ne fait état des auteurs des travaux, et il ne peut être tiré davantage de conséquence des dépenses de peinture apparaissant au compte de la société I2J, la ligne de facturation apparaissant trop imprécise pour être imputée à ces travaux et exclure l’intervention d’une société tierce (pièce 14).
En outre, le motif tiré de l’exercice d’une activité au sein de la boutique de nature à faire obstacle à des travaux d’ampleur est inopérant dès lors que la date des travaux n’est pas précisée à la facture et qu’il est acquis qu’a minima lors de l’entrée dans les lieux, et alors que ceux-ci étaient entièrement vides, des travaux de peinture ont été effectués.
De même, les considérations tirées du montant des prestations eu égard aux prix pratiqués par d’autres professionnels sont sans effet sur la réalité des prestations accomplies, et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à rendre le paiement effectué le 5 septembre 2017 dénué de contrepartie.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l’action en répétition de l’indu intentée par la société I2J doit être rejetée dès lors qu’elle n’établit pas qu’aucune dette ne justifiait le paiement par chèque de la somme de 8 870, 40 euros au bénéfice de la société Linodecor.
Le jugement déféré est dès lors infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter la société I2J de sa demande en paiement de la somme de 8 870, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
En cause d’appel, la société Linodecor sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la société appelante sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les frais et dépens':
La société I2J, partie perdante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à la société Linodecor la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société I2J de sa demande en paiement de la somme de 8 870, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018 à l’encontre de la société Linodecor,
Déboute la société Linodecor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société I2J aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société I2J à payer à la société Linodecor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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