Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2024, N° F22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02007 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN5Y
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de nancy
F22/00043
23 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [9] immatriculée au RCS de [Localité 11],sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siege est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN [R]
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026 ;
Le 15 janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SA [10] (ci-après [9]) à compter de 28 novembre 1995, en qualité d'« agent de courrier » ; son activité était répartie entre la fonction d’agent d’entretien, pour 49 % de son temps de travail, d’agent de tri-acheminement pour 46 %, et d’agent de guichet pour 5 %.
Le 11 janvier 1997, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 02 décembre 1999, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 03 décembre 1999.
Par décision du 24 octobre 2002 de la médecine du travail dans le cadre d’une « visite de compatibilité », elle a été déclarée inapte aux fonctions de femme de ménage, décision confirmée le 07 janvier 2003 dans le cadre d’une contre-visite.
Par décision du 08 novembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [R] [V] a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de la société.
Par courrier du 18 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2021.
Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [R] [V] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 01 février 2022, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir condamner la SA [9] au paiement des sommes suivantes :
— 53 395,92 euros à titre de rappel de salaires avec intérêt de droit à compter du 17 décembre 2021,
— 14 832,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 qui a
— débouté Mme [R] [V] de sa demande au titre du rappel de salaires,
— condamné la SA [9] à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes :
— 14 832,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la SA [9],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Mme [R] [V] le 14 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SA [9] le 04 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [V] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2025, et celles de la SA [9] déposées sur le RPVA le 04 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2025,
Mme [R] [V] demande à la cour:
— de déclarer l’appel formé par Mme [R] [V] recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024, en ce qu’il a:
— dit et jugé que la SA [9] a manqué à son obligation de bonne foi,
— dit et jugé que les dépens sont à la charge de la SA [9],
— condamné la SA [9] à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes :
— 14 832,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris notamment en ce qu’il a débouté Mme [R] [V] de sa demande au titre du rappel de salaires,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SA [9] au paiement des sommes suivantes :
— 53 395,92 euros à titre de rappel de salaires (représentant 36 mois de salaire brut), avec intérêt de droit à compter du 17 décembre 2021, date du licenciement,
— 5 339,59 euros à titre de rappel de congés-payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2021,
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la fiche de compatibilité du 07 décembre 2003 n’est pas un avis d’inaptitude totale et définitive,
— débouté Mme [R] [V] de sa demande à titre de rappel de salaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA [9] à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes :
— 14 832,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner Mme [R] [V] à la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR :
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [R] [V] le 09 janvier 2025 et par la SA [9] le 04 avril 2025.
— Sur l’inaptitude
Mme [R] [V] conclut à l’infirmation de la décision entreprise, exposant que l’avis rendu par le médecin du travail le 7 janvier 2003 est un avis d’inaptitude, nonobstant sa qualification d’ « avis de compatibilité », la forme de ces avis à cette époque n’ayant pas encore fait l’objet d’une réglementation ; que cet avis a été rendu après un avis précédent, et qu’il est indifférent qu’il ait été rendu avant la fin de son arrêt maladie, ce type d’avis pouvant être rendu à tout moment de l’exécution du contrat de travail ; que, compte tenu de sa rédaction l’avis vaut inaptitude totale ; que néanmoins la SA [9] n’a pas engagé à l’époque une procédure de licenciement de telle façon que le contrat de travail n’a pas été suspendu et qu’elle doit bénéficier des rémunérations qui lui sont ainsi dues dans les limites de la prescription.
La SA [9] demande de voir rejeter la demande et conclut à la confirmation de la décision entreprise ; elle soutient que la « fiche de compatibilité » ne constitue au plus qu’un avis d’inaptitude partielle, cet avis ne concernant que l’activité d’agent d’entretien ; qu’au demeurant, il n’a pas été fait application de la procédure de l’article R 241-51-1 du code du travail applicable aux faits de la cause qui exigeait deux examens médicaux pour établir une inaptitude.
Motivation
L’article L 122-24-4 du code du travail applicable aux faits de la cause dispose qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par ailleurs, l’article R 241-51-1 du même code disposait que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52.
Il ressort du contrat de travail de Mme [R] [V] et du descriptif de son poste (pièce n° 1 du dossier de la société [9]) qu’elle était engagée en qualité d'« agent de courrier », son activité comprenant une fonction d’agent d’entretien pour 49 % de son temps de travail.
Il ressort d’un document intitulé « Fiche de compatibilité » établi par le Docteur [S], médecin du travail, le 7 janvier 2003 (pièce n° 3 du dossier de Mme [R] [V]), que Mme [R] [V] faisait l’objet d’un avis aux termes duquel « le poste de travail est considéré comme définitivement incompatible avec l’état de santé de l’agent » et précisant en observations « indications et contre-indications professionnelles-proposition d’aménagement de poste : inaptitude définitive aux fonctions de femme de ménage » ;
La SA [9] soutient que la « fiche de compatibilité » n’est pas un avis d’inaptitude, le médecin du travail étant amené à établir de tels avis ; qu’à supposer qu’il s’agisse d’un avis d’inaptitude, celui-ci ne visait pas une inaptitude totale et définitive mais une inaptitude partielle qui ne justifiait pas la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement ; qu’enfin, le paiement du salaire n’a pas été repris, Mme [V] étant restée en arrêt-maladie et n’ayant pas souhaité reprendre son emploi ; qu’en tout état de cause, la prétendue inaptitude n’a pas été constatée par deux examens établis dans les conditions de l’article R 241-51-1 du code du travail applicables à la cause.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque de l’établissement de cette « fiche de compatibilité » aucune disposition légale ou réglementaire ne définissait la forme d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ; que les mentions figurant sur ce document, qui n’était soumis à aucune disposition fixant sa forme, font expressément référence à l’aptitude du salarié à remplir son poste
Toutefois, si Mme [R] [V] soutient qu’elle a fait l’objet d’une reprise de visite le 24 octobre 2002 à l’issue de laquelle elle aurait été déclarée inapte à son poste, elle n’en justifie pas.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que d’une part les premiers juges ont dit que l’avis rendu le 7 janvier 2003 ne constituait pas un avis d’inaptitude et d’autre part que Mme [R] [V] ne justifiait pas avoir informé son employeur d’une invalidité avant l’année 2020.
En conséquence, la demande de rappel de salaire sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
Mme [R] [V] expose que la SA [9] a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en ne prenant pas les dispositions pour adapter son poste après l’avis du 7 janvier 2003 ; qu’elle s’est trouvée en situation de grande précarité financière et a ainsi subi un préjudice important.
La SA [9] conteste la demande, soutenant que Mme [R] [V] a sollicité un congé de longue durée et a rompu les contacts avec son employeur.
Motivation
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation d’adaptation du salarié à l’emploi dont il est titulaire.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que, postérieurement à l’avis du 7 janvier 2003, la SA [9] n’a pas pris contact avec Mme [V] pour lui proposer une adaptation de son poste ;
Si la SA [9] soutient que Mme [R] [V] a sollicité un congé de longue durée et a refusé tout contact avec elle, elle n’en justifie pas, le courrier apporté par l’employeur en ce sens (pièce n° 4 de son dossier) étant antérieur à la date de l’avis évoqué précédemment ;
Par ailleurs la SA [9] ne justifie pas que Mme [V] s’est trouvée en invalidité à cette époque, la simple production d’un « Post-it » non signé et dont l’écriture ne peut être identifiée mentionnant l’éventualité d’une procédure d’invalidité ne pouvant être retenue à titre de preuve.
Dès lors, Mme [R] [V] s’est trouvée privée de l’emploi dont elle disposait, et le manquement de la SA [9] lui a causé un préjudice matériel que les premiers juges ont exactement estimé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SA [9] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [R] [V] à la SA [9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA [9] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [R] [V] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
FAITS ET PROCÉDURE :
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