Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/11610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2023, N° 2022014118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT c/ S.A.S. SYSTEMMAG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11610 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022014118
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : B 320 252 489
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
S.A.S. SYSTEMMAG
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 433 548 112
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉCURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BpiFrance, anciennement Oséo puis BpiFrance Financement a consenti, pour développer des systèmes d’attaches et de fermetures magnétiques, deux aides à l’innovation les 23 décembre 2003 et 6 juin 2006, qui ont fait l’objet de nombreux avenants.
Les sommes dues en exécution des avenants restant impayées, la société BpiFrance a assigné la société Systemmag devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 2 août 2017 en paiement des sommes respectives de 101 585,68 euros et de 27 980 euros.
Le tribunal de commerce a prononcé la radiation du rôle de l’affaire et a notifié cette décision aux parties par lettre en date du 26 novembre 2019.
Par acte en date du 9 mars 2022, la BpiFrance a une nouvelle fois assigné la société Systemmag, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la péremption de l’instance introduite par la société BpiFrance le 2 août 2017 ;
— constaté que les sommes réclamées sont prescrites et débouté la société BpiFrance de toutes ses demandes ;
— débouté la société Systemmag de sa demande de suppression de son inscription dans le service contentieux de la société BpiFrance ;
— débouté la société Systemmag de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation la société BpiFrance aux dépens.
La société BpiFrance a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023.
Par dernières conclusions en date du 15 mars 2024, la société BpiFrance demande à la cour de :
'- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 11 mai 2023,
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société SYSTEMMAG à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 101.585,68 € augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter du 12 septembre 2012 ;
— CONDAMNER la société SYSTEMMAG à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 27.980 € augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter du 22 avril 2013 ;
— DEBOUTER la société SYSTEMMAG de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société SYSTEMMAG de son appel incident ;
— CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, par application de l’article 699 du même code'.
Par dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société Systemmag demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL ' IN LIMINE LITIS
DECLARER la Société anonyme BPIFRANCE recevable mais mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
CONFIRMER purement et simplement la décision du Tribunal de Commerce en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance du 02/08/2017 (RG 2017049786) et la prescription subséquente des sommes réclamées au titre du contrat A0603035 Q et de l’avenant n°4 du 12 septembre 2012 ; et du contrat ATOUT n° 03 1 0303 PM/R et des avenants n°1 et n°2 du 22 avril 2013 au contrat ATOUT n° 03 1 0309 PM/R.
A TITRE SUBSIDIAIRE ' [Localité 5] DE NON RECEVOIR
Si par extraordinaire, la Cour de céans ne confirmait pas la décision du Tribunal de Commerce de Paris sur la péremption de l’instance du 02/08/2017 (RG 2017049786) et la prescription subséquente des sommes réclamées et infirmait, en conséquence, le jugement déféré :
Concernant le contrat ATOUT n° 03 1 0303 PM/R
DECLARER la société BPIFRANCE recevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Compte tenu la prescription de toutes les sommes réclamées au titre du contrat ATOUT n° 03 1 0309 PM/R, DEBOUTER la société BPIFRANCE de sa demande de règlement de la somme de 27.980€ augmentée des pénalités contractuelles, au titre de la Convention ATOUT n°03 1 0309 PM/R et de son avenant n°1 en date du 22/04/2013.
Concernant le contrat A0603035 Q :
DECLARER la société BPIFRANCE recevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Compte tenu l’absence d’intérêt à agir de la société BPIFRANCE, DEBOUTER purement et simplement la société BPIFRANCE de sa demande relative au paiement de l’indu au titre du contrat A0603035Q.
A TITRE INFINEMENT SUSIDIAIRE ' AU FOND
Si par extraordinaire, la Cour de céans ne confirmait pas la décision du Tribunal de Commerce de Paris sur la péremption de l’instance du 02/08/2017 (RG 2017049786) et la prescription subséquente des sommes réclamées et infirmait, en conséquence, le jugement déféré :
Concernant le contrat A0603035 Q
DECLARER la société BPIFRANCE recevable mais mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Compte tenu l’absence de justification par le demandeur du montant de l’indu au titre du contrat A0603035Q, unilatéralement fixé par lui à hauteur de 53 447,57€ ; DEBOUTER la société BPIFRANCE de sa demande relative au paiement de l’indu au titre du contrat A0603035Q.
Concernant le contrat A0603035 Q
DECLARER la société BPIFRANCE recevable mais mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Compte tenu :
du versement par la société SYSTEMMAG de la somme de 13 500,00€ en application des dispositions du contrat A0603035Q conclu avec la société BPIFRANCE
et la contrariété aux dispositions contractuelles prévues au Contrat A0603035Q de la demande de paiement de l’indu d’un montant de 53 447,57€, qui plus est, inopposable à la SAS SYSTEMMAG,
DEBOUTER la société BPIFRANCE de sa demande relative au paiement d’un indu au titre du contrat A0603035Q,
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE SYSTEMMAG
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SYSTEMMAG de sa demande de suppression d’inscription au service contentieux de la société BPI France
En conséquence,
ORDONNER à la société BPIFRANCE de supprimer l’inscription de la société SYSTEMMAG de son service contentieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BPIFRANCE à payer à la société SYSTEMMAG la somme de 10000€ à titre de procédure abusive,
CONDAMNER la société BPIFRANCE à payer à la société SYSTEMMAG la somme de 8000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Systemmag fait valoir :
— que la demande au titre de la convention de développement du 6 juin 2006 est prescrite dès lors que le délai quinquennal a couru du 12 septembre 2012, date du constat de l’échec du programme et de fixation des sommes restant dues,
— que la BpiFrance ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation du 2 août 2017 puisqu’elle a laissé l’instance se périmer et qu’aucune nouvelle diligence n’a été accomplie avant la nouvelle assignation du 9 mars 2022,
— que c’est à tort que la BpiFrance reproche au tribunal d’avoir constaté la péremption de l’instance initiée par l’assignation du 2 août 2017 dans le cadre de celle initiée par l’assignation du 9 mars 2022 puisqu’elle-même ne pouvait faire rétablir l’affaire aux fins de constater la péremption et que la radiation était due à un défaut de diligence de la BpiFrance, demanderesse,
— qu’il en est de même des sommes réclamées au titre de la convention de développement du 23 décembre 2003 puisque le délai court à compter du constat d’échec commercial finalement prononcé le 22 avril 2013 et de l’avenant de la même date fixant les sommes restant dues pour les mêmes motifs.
La société BpiFrance s’oppose à la fin de non recevoir en faisant valoir qu’il résulte des articles 50 et 385 du code de procédure civile que la péremption de l’instance ne peut être constatée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, que l’assignation du 2 août 2017 a ainsi conservé son effet interruptif, la constatation de son caractère non avenue n’étant pas faite.
Ainsi que le fait valoir la société Systemmag, non contredite sur ce point, en vertu de l’article L110-4 du code de commerce, le délai devenu quinquennal de la prescription de l’action en recouvrement de sommes accordées court à compter de la date d’exigibilité des dites sommes.
Il n’est pas contesté que ces dates sont respectivement fixées, pour le concours initialement accordé le 23 décembre 2003 non à la date du constat d’échec du 22 avril 2013 mais à la date du dernier avenant fixant l’obligation de remboursement en conséquence de ce constat du 25 juin 2013 et, pour le concours initialement accordé le 6 juin 2006, à la date du constat d’échec et de fixation des sommes dues du 12 septembre 2012.
La société BpiFrance ne se prévaut, pour voir interrompre le délai quinquennal que de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 2 août 2017.
Or, si l’article 2242 du code civil prévoit que 'l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance', son article 2243 dispose que cette interruption est non avenue notamment si le demandeur laisse périmer l’instance.
C’est à juste titre que la société BpiFrance fait valoir qu’il résulte des articles 50 et 385 du code de procédure civile que la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
Mais tel est bien le cas en l’espèce puisque c’est le tribunal de commerce de Paris, saisi à la fois de l’instance initiée par l’assignation du 2 août 2017 et par celle, aux mêmes fins, initiée le 9 mars 2022, qui a prononcé la péremption de la première instance qui figurait à son rôle après un débat contradictoire sur ce point tenu devant lui.
En conséquence de cette péremption, l’interruption du fait de l’assignation du 2 août 2017 est non avenue et la société BpiFrance ne peut justifier d’une cause interruptive dans les cinq ans de l’exigibilité des créances, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré son action irrecevable pour cause de prescription.
Le caractère abusif de l’action de la société BpiFrance, créancier cherchant à recouvrer sa créance, n’est pas établi, la demande de dommages-intérêts de ce chef devant être rejetée.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la société Systemmag ne fonde pas ni ne justifie sa demande tendant à ce qu’il soit interféré dans la documentation interne de la société BpiFrance, qui est libre de s’organiser comme elle le souhaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société BpiFrance aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BpiFrance aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Guizard, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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