Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 2023, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00056
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009135 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 29 juillet 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 05 septembre 2022.
Par décision en date du 28 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [T] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable à sa situation.
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2022, M. [F] [E], bailleur, a contesté la mesure imposée.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par M. [E], fixé sa créance à la somme de 18 585 euros, arrêtée au 14 octobre 2023, déclaré M. [T] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, constaté que sa situation personnelle était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a d’abord déclaré recevable le recours de M. [E] comme intenté dans les délais et il a fixé sa créance à la somme de 18 585 euros, suivant actualisation reçue par note en délibéré le 14 octobre 2023 et non contestée par le débiteur.
Il a ensuite constaté, d’une part, que le débiteur disposait de ressources mensuelles de 855,82 euros et se trouvait, indépendamment de ses charges, dans l’impossibilité de faire face à l’intégralité de son passif exigible de 18 585 euros. D’autre part, il a écarté la mauvaise foi invoquée par le bailleur, constatant que, depuis la reprise des APL début 2023, le débiteur justifiait du règlement du loyer résiduel et faisait preuve d’efforts sérieux pour assumer ses charges courantes et limiter l’aggravation de sa dette locative. Il a également souligné que les allégations de M. [E] quant à une activité professionnelle non déclarée exercée par M. [T] n’étaient étayées par aucun élément.
Enfin, il a relevé que le débiteur, âgé de 59 ans, bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée par la MDPH et percevait des ressources mensuelles de 855,82 euros pour des charges s’élevant à 1 314 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise, ses ressources n’ayant pas vocation à augmenter, sa capacité de retour à l’emploi étant compromise, et aucun élément n’établissant un départ à la retraite.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E].
Par déclaration transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 mars 2024 par leur conseil, M. [E] et Mme [W] [P] ont relevé appel du jugement.
M. [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 08 avril 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 11 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
L’affaire a été renvoyée au 03 juin 2025, pour production des relevés bancaires de M. [T].
Le 03 juin 2025, M. [E] a seul comparu. L’affaire a initialement été mise en délibéré mais les débats ont été réouverts au 09 septembre 2025, l’avocate de M. [T] s’étant présentée à la fin de l’audience et justifié d’un problème de santé l’ayant empêchée d’être présente lors de l’appel du dossier.
A l’audience du 09 septembre 2025, M. [E] a comparu en personne et fait valoir que son appel était recevable car interjeté dans le délai de 15 jours de la réception de la lettre. Il soutient que la première page des relevés de compte de M. [T] révèle qu’il y a une dépense journalière de 50 euros en moyenne dans des jeux et qu’il convient de calculer ces dépenses sur une période. Il indique que le débiteur ne s’acquittait pas de son loyer et qu’il a été expulsé.
M. [T] a comparu en personne assisté de son avocat. Son conseil a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [E], à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la forme, il soutient que M. [E] doit être déclaré irrecevable en son appel, dès lors qu’il a accusé réception de la notification du jugement le 07 février 2024 et qu’il a formé appel, par le biais de son conseil Maître Pauline Bouvet, le 02 mars 2024. Sur le fond, il soutient avoir justifié de ses revenus, ne pas percevoir d’autres ressources que celles de la CAF et avoir quitté le logement.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R. 713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 528 du code procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Le jugement a été notifié le par courrier déposé par le greffe à la poste le 31 janvier 2024 ainsi qu’il résulte des pièces produites par le conseil de M. [E]. Toutefois l’accusé de réception n’a pas été signé par M. [E] : s’il comporte une date, il ne comporte aucune signature. Dès lors il doit être considéré que son appel interjeté le 02 mars 2024 est recevable.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement du 12 décembre 2023 dont appel n’est pas remis en cause en ce qu’il avait déclaré recevable le recours formé par M. [E].
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que M. [T] a été expulsé du logement le 30 septembre 2024 et des décomptes produits que le loyer et indemnités d’occupation étaient de 480 euros et :
que le compte locatif était débiteur de 180 euros fin 2015,
que les loyers de 2016 ont été payés,
qu’en 2017 une somme de 1 000 euros correspondant à un peu plus de deux mois de loyers est restée impayée,
qu’en 2018 tous les loyers ont été payés à l’exception d’une somme de 10 euros,
qu’en 2019, une somme de 2 650 euros correspondant à 5 mois et demi de loyers est restée impayée,
qu’en 2020, seule une somme de 243 euros a été réglée pour l’année, laissant ainsi la quasi-totalité des loyers impayée,
qu’en 2021, seuls trois règlements de 243 euros ont été réalisés,
qu’en 2022, seuls deux règlements de 171 euros ont été réalisés,
qu’en 2023 jusqu’au mois d’octobre, il a été réglé une somme de 5 541 sur les 4 800 euros dus au titre de l’année, la dette ayant ainsi diminué.
Le décompte établi par l’huissier et produit par l’appelant mentionne que postérieurement au mois d’octobre 2023 M. [T] n’a pas réglé les indemnités d’occupation des mois de novembre et décembre 2023, étant observé que l’audience devant le premier juge avait eu lieu le 13 octobre 2023.
Ce même décompte mentionne les indemnités d’occupation de toute l’année 2024 jusqu’à l’expulsion comme totalement impayées.
Cependant les relevés de compte bancaires de M. [T] montrent que celui-ci a viré à M. [E] au mois de décembre 2023 une somme de 159 euros et en 2024 de janvier à juin 148 euros par mois, de même qu’aux mois d’août et septembre 2024.
Il en résulte donc que suite à l’audience du 13 octobre 2023, M. [T] n’a pas cessé tout versement.
Ses relevés de compte de la [5] font apparaître pour ceux de 2023 qui sont produits sur la période de juin à septembre et defin décembre, au crédit des versements de la CAF pour 526,72 euros par mois mais aussi des versements de provenance non identifiée effectués par carte bancaire (400 euros le 13 juin, 80 euros le 11 juillet, 130 euros le 21 juillet).
Ils font également apparaître sur cette même période de multiples petits achats réitérés à plusieurs reprises le même jour auprès des enseignes « le Bonheur » ou « Gabriella » qui totalisent ainsi 87 euros le 19 juin, 52,50 euros le 26 juin, 70 euros le 10 juillet, 20 euros le 11 juillet, 24,80 euros le 12 juillet, 31,50 euros le 17 juillet, 20 euros le 18 juillet, 23,50 euros le 21 juillet, 55 euros le 24 juillet, 22 euros le 07 août ..) ce qui tend à accréditer la thèse de l’appelant qui soutient qu’il s’agit de jeux.
Les relevés de 2024 produits de janvier à juin et de août au 06 décembre font toujours apparaître au crédit des virements de la CAF mais aussi des versements supplémentaires effectués par carte (150 euros en janvier, 120 euros en février, 120 euros en mars, 150 euros le 13 août, 1 200 euros le 21 octobre, 100 euros le 30 octobre, 60 euros le 13 novembre, 500 euros le 29 novembre, 200 euros le 04 décembre) et au débit de multiples petits achats « Gabriella » ou « Le Bonheur » mais aussi « PMU » lesquels sont réitérés plusieurs fois par jour et qui totalisent :
en janvier : 135 euros,
en février : 204,50 euros,
en mars : 172 euros,
en avril :174 euros,
en mai :160 euros,
en juin : 200,50 euros,
en août :72 euros,
en septembre : 49 euros,
en octobre :758,92 euros,
en novembre : 836,40,
en décembre jusqu’au 06 une somme de 149 euros.
Dès lors il apparaît clairement que même si M. [T] ne perçoit que de faibles sommes de la CAF, il a d’autres rentrées d’argent et préférait les consacrer à des jeux qu’au paiement de son loyer ou indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de retenir sa mauvaise foi, d’infirmer le jugement et de le dire irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [F] [E] recevable en son appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [F] [E] recevable en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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