Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 532
N° RG 21/02096
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBJ
[B]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [B] a complété le 12 septembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lombalgie et une cruralgie droite.
Par décision du 13 février 2020, la MSA du Limousin a refusé la prise en charge de ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 juillet 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle pour contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 19 mai 2020 confirmant le refus de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté M. [B] de son recours,
débouté M. [B] de sa demande d’expertise médicale,
condamné M. [B] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 30 juin 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
rejeter les demandes de M. [B] comme étant forcloses,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 28 avril 2021 dans toutes ses dispositions,
condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 831 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [B] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 28 avril 2021.
Il a été régulièrement convoqué à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle il n’est ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [B] d’avoir soutenu son appel, le jugement du 28 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle est confirmé.
Les dépens doivent être supportés par M. [B] qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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