Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 septembre 2024, N° 24/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO2B
C8
Appel d’une décision (N° RG 24/00322)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ARDÈCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [E], intérimaire de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail en date du 29 juin 2022, le certificat médical initial ayant été établi le même jour par le docteur [F] faisant état d’une lombalgie invalidante.
Le 30 juin 2022, la société [1] a rédigé une déclaration d’accident du travail dont la nature est décrite ainsi :
— lieu de l’accident : Revol Porcelaine SA, [Adresse 4], [Localité 3]
— activité de la victime lors de l’accident : en voulant soulever le moule en résine
— nature de l’accident : M. [E] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos côté droit
— siège des lésions : dos globale(s)
— nature des lésions : douleur(s).
Le 21 juillet 2022, la CPAM de l’ardèche a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 15 décembre 2022.
Le 9 juin 2023, l’employeur a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois.
Par requête déposée le 24 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 24/00322) a :
— jugé le recours recevable,
— l’a rejeté et jugé que les arrêts et soins prescrits à M. [E] des suites de l’accident du travail survenu le 29 juin 2022 étaient opposables à la société [1],
— confirmé les décisions de la CPAM de l’Ardèche et de la [2],
— jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction et condamné la société [1] aux dépens.
Le 5 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions déposées le 17 mars 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 juin 2022,
> à cette fin avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
. retracer l’évolution des lésions de M. [E] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 juin 2022,
. dire si l’évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
. déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 29 juin 2022,
. fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à son accident du travail du 29 juin 2022,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, communiquera aux parties un pré-rapport et sollicitera de ces derniers la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l’expert qui sera désigné.
La CPAM, dans ses conclusions du 21 août 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail est opposable à la société [1],
— dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 29 juin 2022,
— dire et juger n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] soutient que M. [E], qui a déclaré une douleur au dos des suites de son accident du travail bénin sans impotence importante, a terminé sa journée de travail et a regagné son domicile par ses propres moyens après son accident, a bénéficié d’une indemnisation durant 170 jours, soit près de 6 mois, alors que, dans l’hypothèse d’une lombalgie sans complication similaire à celle du salarié, le référentiel [3] prévoit que la majorité des salariés reprend le travail au bout de 5 jours.
Elle estime donc qu’il n’existe aucun motif médical justifiant un arrêt de travail aussi long, comme l’explique le docteur [Z], son médecin consultant, dans un avis clair et précis, non contesté par le médecin conseil de la CPAM qui est de nature à renverser la présomption d’imputabilité invoquée par la caisse.
En présence d’un doute médical, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La CPAM indique que M. [E] a bénéficié d’arrêts de travail du jour de l’accident, prolongés jusqu’au 15 décembre 2022, le docteur [T] [N], médecin conseil, ayant considéré, le 20 décembre 2022, que l’arrêt de travail était justifié. Elle rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité pour les lésions non détachables de l’accident du travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication, et que cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur lequel doit alors démontrer que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant de l’avis du docteur [Z], médecin consultant de la société [1], qui soutient que le rapport du médecin conseil n’est pas motivé, elle rappelle que ce rapport, dont la caisse ne dispose pas, n’est pas produit par l’appelante, de sorte que l’égalité des armes entre les parties n’est pas préservée. Elle soutient néanmoins qu’il est établi que l’assuré a bénéficié de soins et a réalisé plusieurs examens spécifiques en rapport avec son accident du travail (des soins de kinésithérapie du 26 juillet au 19 août 2022, des radiographies le 25 août 2022, une IRM le 10 octobre 2022 et une échographie le 18 octobre 2022). Contredisant les allégations du docteur [Z], elle fait valoir qu’en réalité aucune consolidation et aucun taux d’IPP n’ont été fixés par le médecin conseil, l’assuré (et/ou son médecin traitant) n’ayant plus communiqué de certificats médicaux au-delà du 15 décembre 2022.
Elle estime que l’appelant ne produit aucun élément médical concret pour renverser la présomption d’imputabilité, le simple doute de l’employeur (qui ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur avéré) sur l’existence d’un lien direct entre l’accident et la totalité des arrêts de travail ne constituant pas un argument de nature à mettre en doute l’appréciation du service médical ni à justifier une mesure d’expertise médicale qui devra être rejetée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
[…]
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, M. [E] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, pour une lombalgie invalidante, puis est resté en arrêt de travail et a bénéficié de soins et d’imageries médicales jusqu’au 15 décembre 2022 pour la même lésion.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la société [1] produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [Z]. Toutefois, ce dernier énonce des considérations générales sans lien avec le cas concret de M. [E], tenant au fait que l’évolution médicale attendue d’une lombalgie commune, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle voire une guérison à échéance de 30 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos. Il émet l’hypothèse, qui ne repose sur aucun élément médical concret, de l’existence d’une pathologie médicale interférente sans relation avec l’accident du travail.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte ni la preuve d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera confirmé, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00322),
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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