Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 22/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°127
N° RG 22/00995 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMW
M. [I] [O]
C/
— Me [E] [P] (Liquidation judiciaire de la S.A.S. MORY DUCROS)
— SAS ARCOLE INDUSTRIES
— Association UNEDIC AGS -C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE EST
Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du 17/12/2021
RG :19/00145
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV
— Me Marie-Alice JOURDE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— AGS CGEA Ile De France EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 02 Janvier 1973 à [Localité 13] (94)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
— Maître [E] [P], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
— La S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabrielle De WAILLY substituant à l’audience Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
— L’Association UNÉDIC – Délégation AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Mory Ducros issue de la fusion, intervenue le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, des sociétés Ducros Express et Mory SAS, a pour activité principale la messagerie, c’est-à-dire le transport et la livraison de colis de faible poids, l’entreposage de ceux-ci, et leur affrètement.
La société Ducros Express est elle-même issue du regroupement sous l’égide de la société Caravelle des services de messagerie des sociétés Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime en juin 2010 avec ceux de la DHL Express cédés à la société Caravelle.
La Mory SAS était quant à elle née de la fusion de la société Ducros Express et des sociétés du groupe Mory. Cette opération est intervenue après que par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny avait arrêté un plan de redressement par voie de cession de la société Mory Team, et des autres sociétés du groupe Mory, au profit de la société Caravelle SA, avec faculté de substitution au profit de la société Arcole industries, au profit de la société Ducros Express et au profit d’une société New Co à constituer, devenue Mory SAS et avait pris acte que la fusion entre Ducros Express et les sociétés du groupe Mory devait se réaliser sur une période de 18 mois.
La société Mory Ducros s’est déclarée en état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise par acte du 25 novembre 2013.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a admis la société Mory Ducros au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, a désigné Maître [R] et Maître [U] respectivement administrateur et co-administrateur, avec mission d’assistance concernant les actes de gestion et Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal de commerce a :
— arrêté le plan de cession au profit de la société Newco MD en cours de constitution avec faculté de substitution, et la reprise de la société Mory Ducros et des sociétés SPAD et Arcatime Caudan, structures détenant majoritairement les biens immobiliers d’exploitation auxquelles la procédure collective avait été étendue, de l’ensemble des actifs corporels immobiliers, des éléments incorporels, des actifs corporels mobiliers des sociétés suscitées,
— fixé la date d’entrée en jouissance au 17 février 2014,
— confié, à compter de cette date, à la société Newco, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée,
— autorisé le licenciement dans le délai d’un mois des 2 882 salariés occupant des postes non repris,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, des SCI SPAD et SCI Arcatime Caudan, avec poursuite d’activité de trois mois.
Par décision en date du 3 mars 2014, le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral prévoyant le PSE.
Par jugement en date 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation au motif que le plan avait retenu l’agence comme périmètre des critères d’ordre.
Saisie d’un recours à l’encontre de ces décisions, la cour administrative d’appel de Versailles a décidé que « Considérant que le document unique (') prévoit de procéder, pour l’application des critères d’ordre de licenciement, au niveau de chaque agence appartenant à la société Mory Ducros sur le territoire national ; que toutefois la définition d’un tel périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’est envisageable que dans le cadre d’un accord collectif, les dispositions précitées des articles L.1233-24-2 et L.1233-24-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, éclairées par les travaux préparatoires, n’ayant pas entendu remettre en cause un tel principe ; que par suite, l’administration du travail, en homologuant ce document unilatéral, dont un des éléments, mentionné au 2° de l’article L.1233-24-2 du code du travail, n’est pas conforme à une disposition législative, a méconnu les dispositions de l’article L.1233-57-3 du même code.»
Par décision en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’administration.
M. [O], salarié de la société Mory Ducros avec une ancienneté depuis le 18 octobre 2010, exerçait en dernier lieu en qualité d’adjoint au responsable de préparation.
Compte tenu de la catégorie professionnelle du salarié et d’une suppression prévisible de son poste, la société Mory Ducros lui a adressé le 21 février 2014 un questionnaire relatif à un reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger conformément à l’article L.1233-4-1 du code du travail.
M. [O] a refusé tout reclassement à l’étranger par absence de réponse.
Par courrier du 24 février 2014, Me [U] et Me [R], administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros ont proposé au salarié des postes de reclassement interne à savoir agent de quai arrivage à [Localité 9], à [Localité 12], brigadier de quai départ à [Localité 14], brigadier de quai et agent de quai polyvalent à [Localité 9] et à [Localité 14]. Il lui était accordé un délai pour répondre jusqu’au 28 février 2014 à 18 heures. Le silence valant refus.
Par courrier en date 4 mars 2014, le salarié était informé d’une prolongation du délai de réponse à ces propositions, porté au 11 mars 2014 à 12 heures.
Le 5 mars 2014, Me [U] et Me [R], administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros lui ont proposé d’autres postes de reclassement au sein du groupe à savoir agent d’atelier à [Localité 15], chaudronnier soudeur à [Localité 10] et Caoutchouteur à [Localité 11].
Les organes de la procédure de liquidation judiciaire lui ont adressé une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et lui ont notifié son licenciement pour motif économique.
M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que la relation de travail a pris fin le 4 avril 2014.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 17 décembre 2014.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros la somme de 8 604,20 ' à titre d’indemnité liée à l’annulation de la décision d’homologation et débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Le 16 février 2022, M. [O] a interjeté appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2022, il a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à l’AGS.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest,
Et statuant à nouveau de :
— 1) Condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la société Mory Ducros sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail et allouer au salarié appelant les indemnités suivantes :
— 1 année et demie de salaire soit 30 975,15 '
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
— 2) Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries, à verser à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 année et demie de salaire soit 30 975,15 '
— 3) condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 année et demie de salaire soit 30 975,15 '
— Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est,
— Condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, le liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— Dire et juger que M. [O] ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L 1233-58 II à l’exclusion de toute(s) autre(s) indemnité(s) qui pourrait être due notamment au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement,
— Fixer cette indemnité à six mois de salaire,
— Débouter M. [O] de sa demande au titre d’une indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement,
En tout état de cause
— Débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Arcole Industries demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest dont appel en ce qu’il a débouté l’appelant de l’intégralité de sa demande au titre du co-emploi,
Ce faisant, jugeant à nouveau,
— Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries,
— Juger de l’absence de lien contractuel entre’les appelants et la société Arcole Industries,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait rendu à l’encontre de M. [E] [P], mandataire liquidateur,
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause, à titre reconventionnel
— Condamner l’appelant à payer à la société Arcole Industries la somme de 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le co-emploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Au soutien d’un co-emploi, le salarié fait valoir que la société Arcole industries s’est immiscée dans la gestion économique de la société Mory Ducros à travers l’action de M. [S] [K], directeur général de la société Arcole industries, et son équipe composée de 5 salariés lesquels ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération et que la société Arcole Industries s’est immiscée dans la gestion sociale de la société Mory Ducros en ce que M. [S] [K], directeur général de la société Arcole Industries, a lui-même été le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe.
Le salarié entend voir juger qu’en l’absence de participation et d’élaboration ou de la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi et d’exécution de l’obligation de reclassement individuel et de confection de la lettre de licenciement par la société Arcole Industries co-employeur, le licenciement du salarié se trouve privé de cause réelle et sérieuse et justifierait la condamnation solidaire des deux co-employeurs.
Il résulte des pièces produites que la société Mory Ducros est née le 31 décembre 2012 de la fusion des sociétés Mory SAS et Ducros express et a vu son activité être cédée judiciairement par décision du 6 février 2014 avec entrée en jouissance au 17 février 2014. Une poursuite de l’activité non cédée a été autorisée pour trois mois soit jusqu’au 6 mai 2014 de sorte que l’activité de la société Mory Ducros a duré 14 mois.
La mise à disposition au cours de cette période de M. [K], dirigeant de la société Arcole Industries, au profit de la société Mory Ducros aux fins d’exercer les fonctions de directeur général a conduit celui-ci à co- signer avec l’administrateur judiciaire de la société Mory Ducros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des courriers de recherche de poste de reclassement adressés aux sociétés du groupe et à des sociétés extérieures les 6 et 11 février 2014.
Sur cette même période, la société Mory Ducros disposait au regard des déclarations publiques des personnes concernées sur des sites d’échanges professionnels versés aux débats, de :
— un responsable juridique’de décembre 2012 à mars 2014 en la personne de [Z] [H]
— un directeur des opérations de juillet 2010 à janvier 2014 en la personne de [L] [F]
— un directeur comptable d’octobre 2011 à mars 2014 en la personne de [B] [W].
Exerçaient également au sein de Mory Ducros d’anciens salariés des sociétés Mory SAS et Ducros Express fusionnées:
— en qualité de DRH': [A] [D] de Mory SAS de 2000 à 2013 et [E] [J] de Ducros Express de 2011 à septembre 2013
— en qualité de Directeur International jusqu’en mai 2014 : [G] [V]
— en qualité de directeur commercial : [N] [Y]
— en qualité de directeur commercial adjoint’jusqu’en 2013 : [L] [T]
— en qualité de Directeur des services informatiques de 2010 à 2015 : [X] [C].
L’extrait d’un rapport établi par le cabinet SECAFI intitulé 'Mory Ducros – analyse de la situation au 31/12/2012 et des perspectives 2013", communiqué par le salarié, mentionne les montants facturés par la société Arcole Industries à la société Mory Ducros pour la mise à disposition de M. [S] [K] et d’une 'équipe Arcole’ que le rapport estime à 700 000 euros.
Au delà d’une telle mise à disposition, qui ne suffit pas en soi à caractériser une confusion de direction en l’absence d’éléments relatifs aux missions corrélatives exercées par M. [K] au sein de la société Arcole industries, l’existence d’une immixtion permanente suppose que soient caractérisés des actes de gestion précis révélateurs d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction.
Le fait que les courriers de recherche de poste de reclassement aient été contre-signés par M. [K], en qualité de directeur général de Mory Ducros, s’inscrivant dans le cadre de sa mise à disposition par Arcole Industries pour exercer ces fonctions, n’est pas suffisant en soi pour caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries en l’absence de preuve de prises de décisions constantes, déterminantes en matière économique et sociale par la société Arcole industries au lieu et place de la société Mory Ducros qui soient constitutives d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction.
Au regard de ces éléments, l’existence d’un co-emploi par la société Arcole Industries n’est pas caractérisée.
La demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement et les demandes de condamnations solidaires sont en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
En l’espèce, le salarié conteste le respect de l’obligation de reclassement au motif que l’envoi de lettres circulaires aux filiales du groupe sans mention du profil professionnel du salarié concerné ne permet pas à l’employeur de s’acquitter de son obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement.
Il reproche à la société Mory Ducros représentée par son liquidateur judiciaire de ne pas avoir envoyé aux autres sociétés du groupe la liste comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés.
Le liquidateur judiciaire soutient avoir procédé à des recherches de reclassement loyales tant en interne au sein des entités du groupe Arcole Industries qu’en externe auprès de la société Caravelle. Il souligne que 112 postes de reclassement ont été ouverts au sein de la nouvelle entité Mory global et ajoute que celle-ci cessionnaire de l’entreprise dans le cadre du plan de cession judiciaire n’était pas tenue de proposer de tels postes.
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Le liquidateur judiciaire a ainsi adressé le 6 février 2014 aux sociétés du groupe un courrier les sollicitant afin qu’elles lui fassent part des postes disponibles en leur sein. Cette lettre, versée aux débats, comportait la mention de la nature du contrat, du statut du poste, de la fonction, de la qualification, du détail des attributions, de la rémunération, du lieu de travail, du temps de travail, des horaires de travail, des avantages éventuels et de la convention collective. Ce courrier décrivait également les profils existants au sein de la société Mory Ducros comme 'réunissant l’ensemble des fonctions support d’une entreprise ainsi que l’ensemble des fonctions opérationnelles liées à l’activité de transport (manutentionnaire, cariste, conducteur, chef d’équipe, employé d’exploitation, responsable d’exploitation, directeur d’agence)'.
Ces mentions étaient suffisamment précises pour permettre aux sociétés sollicitées de connaître les profils des salariés à reclasser et pour identifier des postes de reclassement.
Ainsi les sociétés Lamberet, Innodec et Benalu ont proposé des postes d’agent d’atelier, de chaudronnier soudeur alu et de caoutchouteur.
Si le salarié soutient que toutes les sociétés du groupe n’ont pas été destinataires des courriers de recherche de reclassement, il ne précise pas quelles sociétés auraient été omises au sein du périmètre de reclassement. La cour n’est pas en mesure de constater un manquement de l’employeur à ce titre.
Ce dernier justifie avoir par ailleurs adressé aux sociétés extérieures au groupe Arcole Industries mais relevant du groupe Caravelle – sociétés Cooper et Benalu – un courrier de recherche de poste de reclassement lesquelles ont formulé des propositions de postes de reclassement à la société Mory Ducros le 18 février 2014.
Après l’envoi au salarié le 21 février 2014 d’un questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger conformément à l’article L.1233-4-1 du code du travail, que M. [O] a refusé par absence de réponse, Me [U] et Me [R], administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros, ont proposé au salarié par courrier du 24 février 2014, sept postes de reclassement interne à savoir agent de quai arrivage à [Localité 9] et à [Localité 12], brigadier de quai départ à [Localité 14], brigadier de quai et agent de quai polyvalent à [Localité 9] et [Localité 14], puis, le 5 mars 2014, des postes d’agent d’atelier à [Localité 15], chaudronnier soudeur à [Localité 10] et caoutchouteur à [Localité 11].
Le salarié ne conteste pas que ces postes relevaient de la même catégorie d’emploi que celui qu’il occupait ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Les administrateurs judiciaires ont ainsi exercé de manière régulière, sérieuse et loyale, leur obligation de recherche d’un reclassement pour le salarié.
En l’absence de manquement de l’employeur, la demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
Sur l’indemnité due au salarié en cas d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi
Les licenciements pour motif économique intervenant dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire sont régis par les articles L1233-58 à L1233-60-1 du code du travail regroupés à la section 5 du chapitre II relatif au licenciement pour motif économique du Titre III relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du Livre II du code du travail.
Les dispositions des articles L1235-7 à L1235-17 du code du travail relatives aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement pour motif économique s’entendant hors procédure collective ne sont donc pas applicables aux licenciements prononcés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Selon l’article L1233-58 du code du travail, applicable en l’espèce, « en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas. »
M. [O] fait valoir que le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré et annulé l’a privé de la possibilité de retrouver un emploi, de progresser par la formation ou encore de créer une nouvelle activité.
Il sollicite la réparation de cette perte de chance et du préjudice né de la perte d’emploi.
Le liquidateur judiciaire souligne que M. [O] a bénéficié des mesures du contrat de sécurisation professionnelle et qu’il ne justifie pas de son préjudice. Il en déduit que l’indemnisation due ne saurait dépasser les six mois minimum prévus par la loi.
M. [O] ne communique aucun document relatif à sa situation personnelle autre que ses bulletins de paie.
Dès lors, au regard de son âge de 41 ans, de son ancienneté de 3 années, de sa qualification, de son salaire moyen brut de 1 836,08 euros, ainsi que du salaire perçu au cours des six derniers mois et compte tenu de l’absence de justification de sa situation personnelle, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros et de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, laquelle devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié formule une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés Mory Ducros et Arcole Industries.
La société Arcole Industries sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié obtenant gain de cause en ses demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, Me [P] est condamné es qualités aux dépens de l’instance d’appel.
La situation économique de la société Mory Ducros en cours de liquidation judiciaire justifie de rejeter la demande formée par le salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, bien que le salarié succombe en ses demandes à l’encontre de la société Arcole Industries, l’équité commande de rejeter la demande de cette dernière de le voir condamner à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé pour les dépens de première instance et ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité allouée en application de l’article L1233-58 du code du travail,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [I] [O] au titre l’article L1233-58 du code du travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 13 000 euros,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, laquelle devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [P] es qualités aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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