Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 5 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE n° 01/2026 DU 05 JANVIER 2026
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY suivant tableau de service en date du 19 décembre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Dans l’affaire N° RG 26/0003 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FU4E opposant :
Monsieur [W] [E]
À
Monsieur le Préfet des VOSGES
Vu la décision en date du 31 décembre 2025 rendue à 14h01 par le juge du tribunal judiciaire d’EPINAL suite à la requête déposée par le Monsieur le Préfet des Vosges, autorisant la visite du domicile de Monsieur [W] [E], né le 2 janvier 2006 à [Localité 2] (Kosovo), domicilié [Adresse 1], par application de l’article L733-8 du CESEDA.
Vu l’appel en date du 4 janvier 2026 à 19 heures 04 transmis par courriel par Maître GEHIN, conseil de Monsieur [W] [E] ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 heures, s’est présenté :
Maître GEHIN conseil de Monsieur [W] [E] ;
Vu les observations écrites et orales de Maître GEHIN ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet des VOSGES transmises par courriel de ce jour ;
Attendu que la déclaration d’appel, les pièces de l’appelant ainsi que l’avis d’audience ont été régulièrement communiqués au Ministère public en la personne de Monsieur Hadrien BARON, Substitut général, qui n’a pas déposé d’écritures et n’était pas présent à l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
Maître [Z] fait valoir qu’aucun élément du dossier produit par la préfecture auprès du juge de première instance ne caractérise une obstruction de Monsieur [W] [E] à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; notamment l’absence de départ par ses propres moyens qui n’est pas une obstruction volontaire.
Maître [Z] demande :
— l’admission de Monsieur [W] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance dont il est fait appel,
— l’ordre de remettre immédiatement en liberté Monsieur [W] [E],
— de laisser les dépens à la charge de l’Etat,
— de condamner l’Etat, pris en la personne du préfet des Vosges à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque cet étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 733-8 que « lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du CESEDA fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. »
En l’espèce, le litige ne porte que sur la condition tenant à l’obstruction volontaire au départ ;
Il ressort des trois assignations à résidence délivrées que Monsieur [W] [E] avait obligation de remettre à la police tout document de voyage permettant l’exécution de la mesure, ce qu’il n’a pas fait, bien que détenteur d’un passeport ; qu’il s’agit d’un acte volontaire d’obstruction et ce d’autant plus qu’il a toujours manifesté son refus de quitter le territoire français, et que par ailleurs il n’a fait aucune démarche pour exécuter l’OQTF, et ce quand bien même la Préfecture était parvenue à obtenir un laissé-passer des autorités kosovardes ;
Que dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [E] ,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire d’Epinal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Prononcée publiquement à NANCY, le 05 Janvier 2026 à 16 heures 30.
Le Greffier, Le Président,
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