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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
N° de Minute : 14/26
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLK
jonction avec N° RG 25/00221
DEMANDERESSE (procédure RG N° 25/00209)
DEFENDERESSE (procédure RG N° 25/00221) :
S.A. CHAMA AMARELA – FORNOS INDUSTRIAIS,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1] (PORTUGAL)
ayant pour avocat postulant Me Eric DHORNE, avocat au barreau de Saint-Omer
et pour avocat plaidant Me Julien VERNET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR (procédure RG N° 25/00209) :
DEMANDEUR (procédure RG N° 25/00221)
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] (antenne de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SELARL URBINO ASSOCIES, représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocats au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt six, après prorogation de la date du délibéré du 26 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 26 février 2025 et 28 février 2025, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de [Localité 3] et de [Localité 5] ont autorisé un droit de visite et de saisie domiciliaires, suivant les articles L16B et R16B-1 du livre des procédures fiscale, à la demande des services de la direction nationale d’enquètes fiscales à l’encontre de la société Chama Amarela-Fornos Industriais, présumée exercer à partir de la France une activité de travaux spécialisés sans souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, et ainsi omettre les écritures comptables y afférentes.
A la suite des visites domiciliaires réalisées le 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer a par ordonnance du 3 mars 2025 principalement:
— autorisé M. Le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à pratiquer les mesures conservatoires suivantes sur le patrimoine de la société de droit portugais Chama Amarela-Fornos Industriais afin d’assurer la sauvegarde des droits du Trésor, à savoir des saisies conservatoires des créances détenues par la société de droit portugais Chama Amarela-Fornos Industriais chez les clients suivants :
— SAS Damrys,
— SA Fusiref Refactories
— SASU CA Refactories France.
— fixé à 3 445 308 euros la somme pour laquelle seront prises les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance de M. le comptable des SIE de [Localité 2],
— dit que la décision sera dénoncée à la société Chama Amarala-Fornos Industriais dans les 8 jours des procès-verbaux de saisie.
Le 7 mars 2025, des procès-verbaux de saisies conservatoires des créances détenues entre les mains de la SA Fusiref Refactories ( 77.500 euros) et la SAS Damrys ( 1.029.267,50 euros) ont été dressés par Me [C] et Me [F], huissiers des finances publiques.
Par acte du 13 juin 2025, la société Chama Amarala-Fornos Industriais a fait assigner M. le comptable du service des impôts des entreprises de Calais devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de voir juger caduques les saisies conservatoires pratiquées à son encontre et d’obtenir leur mainlevée totale, et subsidiairement, la rétractation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance rendue le 3 mars 2025.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— déclaré caduques les saisies conservatoires de créances pratiquées par le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 7 mars 2025 entre les mains de SAS Damrys, SA Fusiref Refactories et la SAS CA Refactories France ;
— par conséquent, ordonné la mainlevée totale et immédiate desdites saisies conservatoires;
— condamné M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à payer à la société Chama Amarela-Fornos Industriais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 octobre 2025, M. Le comptable du service des impôts des entreprises de Calais a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la société Chama Amarela-Fornos Industriais a fait assigner M. Le comptable du service des impôts des entreprises de Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision.
Aux termes de ses conclusions, elle demande, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— constater l’absence d’exécution par M. le comptable du service des impôts des entreprises de Calais des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
— en conséquence, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°25/04973 ;
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— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. le comptable du services des impôts des entreprises de [Localité 2] ;
— débouter M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel et de l’incident.
Elle soutient que le premier président est compétent pour connaître de la demande de radiation de l’affaire du rôle et alors que la décision est assortie de droit pour l’ensemble de son dispositif de l’exécution provisoire, le service des impôts refuse d’exécuter cette décision.
Par acte du 2 décembre 2025, M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] ( antenne de [Localité 3]), a fait assigner la société Chama Amarela-Fornos Industriais devant le premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire, la procédure étant enrôlée sous le n°RG 25/221.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, M. le comptable du service des impôts et des entreprises de [Localité 2], demande au premier président de :
— débouter la société Chama Amarela – Fornos Industriais de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Chama Amarela – Fornos Industriais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il entend faire échec à la demande de radiation puisque l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société Chama Amarela-Fornos Industriais qui a une activité prépondérante en France n’y possède aucun patrimoine, ni comptes bancaires susceptibles de garantir le recouvrement d’une créance, alors que le montant est important et que son recouvrement est menacé, son dirigeant, M. [G] [E] [A], président du conseil d’administration, ne semblant pas enclin à déclarer un établissement stable dans un pays dans lequel la société travaille et à y payer les impôts correspondant.
Il fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement, que l’article 690 du code de procédure civile ne requiert pas obligatoirement une notification préalable au siège social de l’entreprise dès lors qu’il s’agit d’une entreprise étrangère, que dans ce cas, la dénonciation peut être faite à son représentant légal domicilié en France, ce qui est le cas de M. [G] [E] [A] comme démontré par différents élements et que la dénonciation des mesures conservatoires effectuées au domicile du dirigeant où la société Chama Amarela-Fornos Industriais louait des locaux est parfaitement valable.
Par conclusions en réponse sur la demande d’arrêt de l’execution provisoire, la société Chama Amarela-Fornos Industriais demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de:
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur les dispositions du jugement ordonnant la main-levée totale et immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquées par comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 7 mars 2025,
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. le comptable service des impôts des entreprises de [Localité 2] ,
— débouter M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] aux dépens de l’appel et de l’incident.
La société fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet et irrecevable, les sociétés SASU Damrys et Fusiref Réfractories ayant, à la suite de la signification du jugement déféré, procédé au règlement des factures précédemment saisies, de sorte que le service des impôts n’a plus d’intérêt à agir et qu’en tout état de cause, la demande est mal fondée en absence de moyens sérieux de réformation, puisque la saisie
209/25 – 4ème page
conservatoire n’a pas été dénoncée au siège social de l’entreprise dans le délai légal de huit jours, que l’exception tenant à la dénonciation au représentant légal d’une société ayant son
siège à l’étranger doit être réalisée à sa personne, alors que M. [G] [E] [A] n’est pas le représentant légal de la société suivant le droit portugais et que la signification n’a pas été délivrée à sa personne. Elle ajoute que le domicile de M. [G] [E] [A] ne peut être considéré comme étant un établissement stable sur le territoire français, que l’huissier n’a procédé à aucune vérification de cette réalité, l’acte de dénonciation étant au nom de la société et non son dirigeant et qu’en outre, le domicile est celui de Mme [D], étrangère à la procédure, la société pouvant louer ponctuellement un bien immobilier sans que cela ne constitue un établissement, aucune activité n’y étant exercée. Elle rappelle que la société Chama Amarela France est une société distincte.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle affirme que seules lui restent due la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce qui ne peut constituer des conséquences manifestement excessives, en absence de préjudice et considère disposer de nombreuses garanties au regard de son chiffre d’affaires important et du nombre de ses salariés.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur la date de réglement à la société Chama Amarela – Fornos Industriais des sommes saisies par les tiers saisi, et dans l’hypothèse où ce règlement serait postérieur à la délivrance de l’assignation en suspension de l’exécution provisoire, sur l’opposabilité de l’ordonnance à venir à ce tiers saisi au regard des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Par une note en réponse, la société Chama Amarela – Fornos Industriais fait valoir que le tiers saisi peut valablement payer la créance si l’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire ne lui a pas été dénoncée, que la signification de la décision de mainlevée au tiers saisi supprime l’effet d’indisponibilité de la créance qui ne peut être rétabli ultérieurement par une assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire, et que dans ces circonstances, la date à laquelle le tiers saisi lui a effectivement réglé les sommes importe peu, la demande de suspension de l’exécution provisoire étant sans objet.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] avance que la décision de mainlevée du juge de l’exécution a été notifiée au tiers saisi antérieurement à la délivrance de l’assignation en référé aux fins de sursis à exécution intervenue alors que l’indisponibilité des fonds avait disparu, de sorte qu’il n’y avait pas d’utilité juridique à leur dénoncer cet acte. Il ajoute que sa demande de sursis à exécution est régulière et recevable puisque des paiements du tiers saisi sont intervenus pour partie après la signification des assignations du 2 décembre 2025, sans qu’aucun grief ne puisse être tiré de l’absence de dénonciation au tiers saisi.
SUR CE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/221 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/209 sera ordonnée.
— sur la suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
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Il ressort des pièces produites que la société Chama Amarela – Fornos Industriais a fait signifier par actes des 10 et 13 octobre 2025 aux sociétés Damrys et Fusiref Refractories, tiers saisies, la décision du juge de l’exécution ordonnant la main levée de la saisie conservatoire, antérieurement à la délivrance de l’assignation en suspension de l’exécution provisoire. Il en résulte que par application des dispositions de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, l’indisponibilité des fonds avait cessé antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Dès lors, la demande de suspension de l’exécution provisoire est devenue sans objet en ce qui concerne la saisie conservatoire, seule subsistant le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
— sur la radiation
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation formée par la société Chama Amarela – Fornos Industriais ayant été formée dans les délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile est recevable.
Il ressort de ce qui précède que le jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire ordonnant la main levée de la saisie conservatoire a été exécuté et que seule subsiste l’exécution de la condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] n’ayant pas répondu à cette condamnation alors qu’elle n’entraine aucune conséquence manifestement excessive et qu’aucune impossibilité d’exécuter n’est évoquée, la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4974 sera ordonnée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Engithermles frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/221 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/209,
Dit sans objet la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 18 septembre 2025 en ce qui concerne la main-levée de la saisie conservatoire,
Déboute M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire pour le surplus,
209/25 – 6ème page
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4973,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de l’exécution du jugement déféré,
Condamne M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à verser à la société Chama Amarela – Fornos Industriais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] aux dépens de la présente instance.
le greffier La présidente
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