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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
20/11/2024
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKM
Décision déférée – 27 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -23/03845
[R] [K]
C/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°190/2024
***
Le vingt Novembre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2024.006316 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. 3F OCCITANIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par acte du 17 février 2023, la SA 3F Occitanie a donné à bail à M. [R] [K] un appartement à usage d’habitation.
Le 9 août 2023, la bailleresse signifie au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 octobre 2023, la SA 3F Occitanie avait assigné en référé M. [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en constat de la résiliation du bail, et paiement de sommes.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
' débouté M. [K] de sa demande de paiement,
' ordonné à M. [K] de libérer les lieux et dégâts défaut il pourra être procédé à son expulsion,
' condamné M. [K] verser à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel la somme de 3188,56 € au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des,
' condamné M. [K] verser à la SA souris une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [K] a formé appel de la décision.
Par avis du 24 avril 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 30 mai 2024 le greffe a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant n’ayant pas remis ses conclusions au greffe avant le 24 mai 2024.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2024, la SA 3F Occitanie demande président de la chambre de:
' ordonner la caducité de la déclaration d’appel faite le 5 avril 2024,
' condamner M. [K] à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2024 adressées au président de la chambre, M. [K] demande à la cour de :
' juger recevables les conclusions d 'appelant de M. [K],
' ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [K],
' débouter la SA 3F Occitanie de l’ensemble de ses demandes,
' dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS
M. [K] fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 avril 2024 qui a eu pour effet d’interrompre le délai pour conclure et que le bureau a rendu une décision lui octroyant l’aide juridictionnelle totale le 27 mai 2024, qu’il avait donc jusqu’au 27 juin 2024 pour conclure.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose : «Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.».
Ce texte prévoit que les délais d’appel sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle et ce jusqu’à ce que tant l’avocat que l’huissier soient désignés. Il appartient donc à celui qui veut faire appel, de demander l’aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d’appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.
En revanche, ce texte ne prévoit l’interruption d’aucun délai de procédure pour l’appelant dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d’appel.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour conclure en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel. Elles ne placent pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, M. [K] a formalisé une déclaration d’appel le 5 avril 2024 et la SA 3F Occitanie a régulièrement constitué avocat le 16 avril suivant. Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 24 avril 2024.
En conséquence, M. [K] devait conclure dans le délai d’un mois ce qu’il n’a pas fait en ce qu’il n’a transmis ses conclusions que le 30 mai 2024.
Dès lors, Il convient de constater la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans les limites de sa saisine :
CONSTATONS la caducité de l’appel,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [R] [K].
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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