Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAWALPINDI, S.C.I. HAYDAR c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04644 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKB2
AFFAIRE :
S.C.I. HAYDAR
…
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/01230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. HAYDAR
N° SIRET : 483 763 785
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. RAWALPINDI
N° SIRET : 753 170 505
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Patricia WALENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Haydar est propriétaire d’un local commercial à usage de restaurant à [Adresse 6], exploité par la société Rawalpindi.
Le restaurant est assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »).
Le 20 septembre 2017, un incendie s’est déclaré au sein du local, engendrant des dommages dont l’ampleur a rendu l’exploitation du commerce impossible.
A l’issue des constats amiables qui se sont tenus, les dommages ont été chiffrés, de manière contradictoire, par le Cabinet ELEX (mandaté par la société Axa) et le Cabinet CEF (mandaté par les sociétés Haydar et Rawalpindi).
En règlement de son sinistre, la société Haydar a accepté, suivant quittance d’indemnité en date du 11 juillet 2018, une indemnité globale de 109 331,71 euros se décomposant en une indemnité immédiate de 60 397,85 euros et une indemnité différée de 49 535,86 euros.
En règlement de son sinistre, la société Rawalpindi a accepté, suivant quittance d’indemnité également en date du 11 juillet 2018, une indemnité globale de 83 057,52 euros se décomposant en une indemnité immédiate de 76 25152 euros et une indemnité différée de 6 806 euros.
Afin d’obtenir le règlement de l’indemnité différée, la société Rawalpindi a présenté à la société Axa, une facture, non acquittée, établie par la société FK Sandrana le 27 août 2018 pour un montant de 105 197,71 euros.
Le 10 octobre 2018, un contrôle de chantier a été diligenté à la demande de la société Axa, par M. [O] du Cabinet ELEX, à l’issue duquel il a été constaté la réalisation effective de l’ensemble des travaux, mais l’absence de tout justificatif prouvant le règlement effectif de la facture produite.
La société Rawalpindi étant dans l’incapacité de démontrer le règlement effectif du montant total des travaux, les montants de l’indemnité différée n’ont pas été versés.
Par actes d’huissier en date des 22 octobre et 28 octobre 2019, les sociétés Haydar et Rawalpindi ont assigné la société Axa et la société FK Sandrana qui a réalisé les travaux, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 30 juin 2020, rejeté la demande de règlement immédiat des indemnités différées formulée par les appelantes à l’encontre de la société Axa France Iard. Il a pour ce faire retenu que la créance n’était pas exigible « en l’état »dans la mesure où le paiement était conditionné à la production de justificatifs qui étaient détenus par un tiers, en l’espèce la société de bâtiment qui avait procédé aux travaux de réhabilitation après l’incendie. Et il a ordonné la production par le tiers de la facture des travaux dont la réalité n’est pas contestée.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que la demande au titre de la perte d’exploitation formée par les deux sociétés demanderesses est sans objet,
— dit que les demandes au titre de l’indemnité différée se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sont donc irrecevables,
— débouté en conséquence, les sociétés Haydar et Rawalpindi de leurs demandes de paiement, y compris celles relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Haydar et Rawalpindi aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les demandeurs et la société Axa,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 13 juillet 2022, les sociétés Haydar et Rawalpindi ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 29 juillet 2022, de :
— annuler ou infirmer le jugement déféré,
— donner acte à la société Axa du versement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte d’exploitation par lettre de règlement du 5 juillet 2021,
— dire et juger que la société Axa doit exécuter le contrat d’assurance suite à la réalisation des travaux consécutifs au sinistre incendie couvert par la police d’assurance,
— condamner la société Axa à verser à la société Haydar l’indemnité différée de 49 535,86 euros,
— condamner la société Axa à verser à la société Rawalpindi l’indemnité différée de 6 806 euros,
— condamner la société Axa à leur verser une indemnité de 3 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société Axa à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019, avec bénéfice de l’anatocisme,
— condamner la société Axa en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la société Evodroit, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, les sociétés Haydar et Rawalpindi font valoir que :
— d’une part, leurs demandes de règlement des indemnités différées ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Axa ne se heurtent aucunement à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2020. En effet, le tribunal judiciaire de Pontoise n’avait pas statué sur leurs réclamations pécuniaires, mais s’était simplement borné à constater, dans les attendus de sa décision, que la société Axa ne contestait pas son obligation au paiement, mais attendait la facture acquittée de la société FK Sandrana.
— d’autre part, selon les quittances indemnitaires du 11 juillet 2018, la société Axa s’était engagée à leur verser des indemnités différées après l’exécution des travaux, dont la réalité a été constatée par l’expert. En outre, si la société Axa considère que les pièces comptables sont insuffisantes, il convient de rappeler que les justificatifs bancaires nécessaires et le livre de recettes lui ont été fournis.
Enfin, la résistance abusive dont a fait preuve la société Axa est incompréhensible et l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros est pleinement justifié sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au regard de l’indemnisation très partielle du sinistre plus de quatre ans après les faits.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, la société Axa prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer recevable et bien-fondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Haydar et Rawalpindi de toute demande dirigée à son encontre,
— débouter les sociétés Haydar et Rawalpindi de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Haydar et Rawalpindi à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (de première instance, et d’appel), comprenant les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Debray en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Axa fait valoir que :
— d’une part, les demandes des sociétés Haydar et Rawalpindi tendant à obtenir le versement des indemnités différées ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive se heurtent à l’autorité de la chose jugée puisqu’elles ont déjà été examinées et rejetées par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juin 2020,
— d’autre part, dans l’hypothèse où la cour considérerait néanmoins que les demandes des sociétés Haydar et Rawalpindi sont recevables, celles-ci sont en tout état de cause mal fondées, sa garantie n’étant pas mobilisable pour le versement des indemnités différées.
*en premier lieu, les conditions de mise en 'uvre du versement de l’indemnité différée n’étaient pas réunies, celle-ci n’étant due qu’après l’emploi de l’intégralité de l’indemnité immédiate et sur présentation de justificatifs et factures. Or, étant donné que le montant utilisé par l’assuré est inférieur à celui de l’indemnité immédiate versée et que les justificatifs nécessaires n’ont pas été fournis, la créance n’était pas exigible.
*en second lieu, elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, ayant simplement appliqué les termes du contrat d’assurance et les conditions des quittances d’indemnité, signées par les sociétés Haydar et Rawalpindi. De surcroît, dans le cadre des obligations limitées au paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de l’obligation ne peuvent être accordés, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Le code de procédure civile énumère en ses articles 458 et suivant les causes de nullité des jugements, par renvoi aux dispositions des articles 447,451,454,455 alinéa 1, 456 du même code notamment.
La jurisprudence retient encore de façon constante comme cause de nullité du jugement : le manquement à l’obligation d’objectivité (Cass Civ 1ère 27 février 2018 ), le non-respect du contradictoire, (Cass Civ 1ère 13 mars 2007), la nullité de l’assignation (Cass Civ 1ère 13 novembre 2018 ).
Si dans leurs conclusions d’appelants, les sociétés Haydar et Rawalpindi reprochent au 1er juge une mauvaise interprétation des termes du jugement intervenu antérieurement le 30 juin 2020, une telle critique du jugement déféré, si elle pouvait permettre à la cour, le cas échéant, de réformer le jugement, ne constitue pas une cause de nullité.
En outre, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions qui sont exposées au dispositif des conclusions d’appel, et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Il en résulte que la demande « d’annulation ou de d’infirmation » du jugement déféré figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, non étayée en ce qui concerne la première par de quelconques moyens en rapport avec les dispositions concernant cette sanction, n’a pas saisi la juridiction d’une véritable demande au sens du code de procédure civile et elle ne sera pas examinée.
Sur la perte d’exploitation
Le tribunal a retenu que la demande formulée au titre de l’indemnité de perte d’exploitation subie à la suite de l’incendie ayant affecté le restaurant en septembre 2017 était sans objet car les parties se sont accordé sur le montant à régler estimé par l’expert à 30 000 euros. En cause d’appel, les sociétés Haydar et Rawalpindi demandent à la cour de « donner acte » à Axa de ce règlement.
Une demande de donner acte ne constitue pas une véritable demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la cour n’en est donc pas saisie.
De façon superfétatoire, elle constate qu’il résulte de la procédure et des pièces produites par la société Axa qu’elle a effectivement transmis un chèque CARPA d’un montant de 30 000 euros au titre de la perte d’exploitation en accord avec les appelantes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Le jugement déféré du 28 juin 2022 qui s’est prononcé après expertise judiciaire, a rejeté la demande en paiement des indemnités différées en retenant que le jugement du 30 juin 2020 l’avait définitivement tranchée et qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
Les sociétés Haydar et Rawalpindi, appelantes, contestent le caractère définitif du premier jugement sur ce point et relèvent que le tribunal avait en 2020 retenu que la compagnie ne refusait pas le règlement mais l’avait seulement « suspendu ». Elles en déduisent que le tribunal n’avait pas définitivement rejeté la demande mais avait seulement ordonné la production des justificatifs adéquats. Elles ajoutent que l’autorité de la chose jugée ne fait pas échec à la demande présentée après expertise, sur la base d’éléments nouveaux produits après la première décision judiciaire.
En réponse, la société Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement déféré et objecte que la demande formulée au titre du règlement des indemnités différées est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle affirme que le tribunal a tranché et rejeté, le 30 juin 2020, la demande de règlement des indemnités différées. Elle relève que les demandes formulées lors des deux instances sont strictement identiques.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat d’assurance exige que l’indemnité immédiate ait été entièrement dépensée en vue des réparations ce qui ne serait pas le cas ce qui rend la demande inopérante.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée est l’attribut attaché au jugement permettant d’interdire le renouvellement du procès en vue d’assurer la stabilité des solutions juridictionnelles et donc des rapports juridiques.
Selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».
En l’espèce, les sociétés Haydar et Rawalpindi avaient saisi en octobre 2019 le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de :
« – Dire et juger que la compagnie Axa France Iard doit exécuter le contrat d’assurance à la suite de la réalisation des travaux consécutifs au sinistre incendie couvert par la police d’assurance ;
— Ordonner à la société FK Sandrana de fournir une facture acquittée des travaux ;
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la SCI Haydar l’indemnité différée de 49 535,86 euros,
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la société Rawalpindi l’indemnité différée de 6 806 euros ; (') »
Le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté le 30 juin 2020 dans son dispositif « la SCI Haydar et la SAS Rawalpindi de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard », ordonné à la société responsable des travaux de fournir aux sociétés Haydar et Rawalpindi une facture des travaux signée par son gérant portant la mention des sommes acquittées et sursis à statuer sur la demande relative aux pertes d’exploitations consécutives à l’incendie, le temps qu’une expertise « fasse les comptes entre les parties » et donne un avis sur le préjudice économique subi du fait de l’incendie.
Après dépôt du rapport d’expertise, les sociétés Haydar et Rawalpindi ont, dans leurs écritures du 5 octobre 2021, demandé au tribunal qui devait finalement se prononcer de :
« – Entériner le rapport d’expertise judiciaire,
— Donner acte à la compagnie Axa France Iard du versement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte d’exploitation par lettre de règlement du 5 juillet 2021,
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la SCI Haydar l’indémnité différée de 49 535,86 euros,
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la SAS Rawalpindi l’indemnité différée de 6 806 euros, (') ».
Le tribunal a dans son jugement rendu le 28 juin 2022 jugé « que les demandes au titre de l’indemnité différée se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sont donc irrecevables.»
A hauteur d’appel, les sociétés Haydar et Rawalpindi ont dans leurs écritures du 29 juillet 2022 notamment demandé à la cour de :
— Dire et juger que la compagnie Axa France Iard doit exécuter le contrat d’assurance suite à la réalisation des travaux consécutifs au sinistre incendie couvert par la police d’assurance,
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la SCI Hardar l’indemnité différée de 49 535,86 euros,
— Condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la SAS Rawalpindi l’indemnité différée de 6 806 euros (')».
En application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, la Cour de cassation a pu juger que l’autorité de la chose jugée s’attachait au seul dispositif du jugement (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-10.380) et même aux décisions erronées (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935).
Partant, le tribunal a justement débouté les sociétés demanderesses en relevant que les demandes en paiement sont fondées sur la même cause, entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité et que la facture produite ne peut être considérée comme un élément nouveau susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée. Il convient donc de confirmer, par adoption de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de résistance abusive
Eu égard au sens de l’arrêt, la demande est rejetée, la société Axa ayant des raisons justifiées de soupçonner que la somme versée au titre de l’indemnité immédiate n’avait pas été entièrement consacrée au paiement des travaux ce qui, aux termes du contrat d’assurance la liant aux sociétés appelantes, invalidait la demande en paiement formée par ces dernières.
Sur les autres demandes
Les frais d’expertise exposés à l’occasion d’une mesure qui estime l’étendue du préjudice économique dont le bénéfice est incontestablement dû aux appelantes en vertu du contrat d’assurance, resteront en tout état de cause à la charge de la société Axa.
Succombant les sociétés Haydar et Rawalpindi sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel ne comprenant pas les frais d’expertise et au paiement à la société Axa France Iard de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Haydar et Rawalpindi aux entiers dépens d’appel ne comprenant pas les frais d’expertise,
Condamne la société Axa France Iard aux frais d’expertise,
Condamne in solidum les sociétés Haydar et Rawalpindi au paiement de la somme de 2000 euros à la société Axa France Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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