Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 75
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RM
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [1]
S.A. [2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RM
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me François REYE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[X] [W], agriculteur exploitant à [Localité 1] en Vendée une surface agricole utile de 95 ha 56 a sur des parcelles prises à bail rural, a fait l’objet en 2009 d’une procédure d’expropriation portant au total sur 29ha 33a 24ca de ces terres en vue d’étendre la zone d’activités Sud-Est de la communauté de communes du [Localité 2].
Il a saisi le juge de l’expropriation du département de la Vendée selon mémoire du 10 août 2009 établi pour son compte par M. [O], avocat associé de la société d’avocats [1], d’une demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle en soutenant que cette expropriation causerait un grave déséquilibre à son exploitation de l’avis même du service des Domaines, lequel l’estimait en droit de demander l’éviction totale de son exploitation.
Une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique a été rendue par le juge de l’expropriation le 13 octobre 2009 pour la surface visée à la notification.
Par jugement du 19 mai 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 décembre 2010, la juridiction de l’expropriation de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande d’emprise totale formulée au titre d’un grave déséquilibre de son exploitation agricole.
Selon jugement du 15 septembre 2010, le juge de l’expropriation a ensuite fixé à la somme totale de 116.426,35€ le montant total de l’indemnité à payer à M. [W] soit 100.199€ d’indemnité d’éviction, 9.132,35€ d’indemnité de fumures et arrière-fumures et 7.095€ au titre de la valeur résiduelle des améliorations foncières, en rappelant l’irrecevabilité précédemment prononcée des demandes fondées sur le grave déséquilibre de l’exploitation et en donnant acte à l’expropriante de sa proposition en l’état et à des fins de conciliation d’offrir à M. [W] un bail à ferme sur les parcelles contiguës au siège de son exploitation de [Localité 3] à [Localité 1].
La cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement par un arrêt du 10 mai 2012 qui approuve les indemnités allouées en première instance et énonce que M. [W] ayant été déclaré irrecevable par son précédent arrêt du 3 décembre 2010 en sa demande d’indemnisation pour emprise totale fondée sur l’article L.13-11, 2° du code de l’expropriation, il n’y avait plus lieu d’examiner si les conditions d’application de l’article L.13-11 étaient réunies et en particulier de se prononcer sur le point de savoir si l’emprise partielle résultant de l’expropriation compromettait ou non la structure de l’exploitation agricole en causant à l’exproprié un grave déséquilibre au sens de l’article L.13-11 et que la notion de 'grave déséquilibre’ était hors débat, la cour n’étant saisie que de l’indemnisation d’une emprise partielle.
M. [W] a formé contre cet arrêt un pourvoi qui a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 3 décembre 2013.
Arguant d’une faute commise par son avocat dans la conduite du procès, [X] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers par actes des 13 et 15 avril 2019 la Selarl [1] -'DGCDHM'- et l’assureur de responsabilité civile professionnelle de celle-ci la compagnie [2], afin de les entendre condamner à l’indemniser de la perte de chance d’obtenir une décision d’indemnisation rendue sur la base d’une emprise totale.
Les défenderesses ont conclu au rejet de cette action.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise en donnant notamment mission à l’expert de dire si le pourcentage des terres expropriées représentait une valeur de productivité supérieure à 35% de l’exploitation agricole de M.[W] au sens de l’article L.123-4 du code rural à la date du 13 octobre 2009; de dire si consécutivement à l’expropriation partielle intervenue, M.[W] a été dans l’impossibilité de faire face aux charges subsistantes, non réductibles, de son exploitation : d’indiquer notamment si l’exploitant était en possibilité de faire face à ces charges avant l’expropriation partielle et dans la négative en indiquer les raisons, préciser dans quelle mesure les charges non réductibles de l’exploitation ont été ou non modifiées consécutivement à l’expropriation ; dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à l’une de ces deux questions, de donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] du fait d’une éviction totale en tenant compte des équipements de toutes natures restés à sa disposition postérieurement à l’expropriation partielle et des baux éventuellement consentis à l’exploitant postérieurement à l’expropriation.
La Selarl [1] et la société [2] ont été déboutées selon ordonnance du premier président du 10 octobre 2019 de leur demande d’être autorisées à former un appel immédiat contre ce jugement avant dire droit.
L’expert judiciaire, en définitive M. [T] [Q], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2021.
M. [X] [W] a alors sollicité du tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, qu’il condamne in solidum la Selarl [1] et la compagnie [2] à lui payer en réparation de ses préjudices consécutifs aux fautes de l’avocat la somme de 811.015,79€ au titre de son préjudice matériel et celle de 40.000€ au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux de 2,5% l’an, avec capitalisation, à compter du 15 septembre 2010, et indemnité de procédure de 90.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [1] et [2] ont conclu à titre principal à la nullité du rapport d’expertise judiciaire et à la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise, sollicitant subsidiairement le rejet sur le fond des prétentions adverses au motif qu’aucune chance favorable n’avait été perdue et contestant plus subsidiairement encore le préjudice, réclamant en toute hypothèse 90.000€ d’indemnité pour frais irrépétibles à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* rejeté la demande de la Selarl [1] en nullité du rapport d’expertise de M. [T] [Q] dans la présente procédure
* dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise avant dire-droit
* rejeté au fond toutes les demandes de M. [X] [W]
* condamné aux dépens de l’ensemble de l’instance, en ce compris les dépens qui avaient été réservés par le jugement avant dire droit du 3 juin 2019, ainsi que les frais de l’expertise dans la présente instance
— monsieur [W] pour une moitié
— la Selarl [1] et [2] pour l’autre moitié, et in solidum entre elles
* rejeté toute demande en recouvrement direct des dépens
* condamné la Selarl [1] et la SA [2] à payer 5.000€ à monsieur [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté toute autre demande
* ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance,
— que le rapport d’expertise n’encourait pas l’annulation, le technicien ayant répondu aux dires à l’exception de ce qu’appelait la transmission des pièces 83 à 87 de M. [W] lequel ne s’en plaignait pas; ayant répondu à tous les chefs de sa mission ; et n’ayant pas fait preuve de partialité
— que la faute commise par l’avocat était établie, la Selarl [1] n’ayant pas déposé dans le délai légal son mémoire devant la juridiction de l’expropriation, qui l’avait déclaré irrecevable pour ce motif
— qu’aucune chance de succès d’une demande d’emprise totale fondée sur le 2° de l’article R.352-2 du code rural et de la pêche visant un grave déséquilibre du fait de l’expropriation en raison d’un pourcentage de terres expropriées représentant une valeur de productivité supérieure à 35% au sens de l’article L.123-4 n’avait été perdue, car si le juge de l’expropriation avait été valablement saisi d’une demande sur ce fondement, il l’aurait appréciée au regard des résultats de l’exercice 2008 qui eût été le plus pertinent, et qu’il ressort de l’actualisation de son rapport faite ultérieurement par le Cabinet [3] que la perte de valeur de productivité en cas d’expropriation se serait chiffrée à 32,62%, taux inférieur au seuil de 35% permettant de faire droit à la demande d’emprise totale, de sorte que celle-ci n’aurait pas été accordée ; qu’il ressortait de l’analyse a posteriori des pièces comptables débattues devant l’expert judiciaire que l’exploitation de M.[W] présentait en réalité un déséquilibre structurel préexistant à l’expropriation, pour partie effacé des écritures comptables en raison de cessions exceptionnelles d’actifs, et minoré par l’absence de rémunération stable de l’exploitant, cette fragilité structurelle ayant été aggravée par son choix d’arrêter en 2010 l’activité bovine
— que la Selarl [1] n’avait pas manqué à son devoir de conseil en ne lui ayant pas recommandé de recourir à un autre expert que celui, [3], qui avait établi à sa demande une expertise, afin de rechercher si les conditions du 4° de l’article R.352-2 tenant à un grave déséquilibre du fait de l’impossibilité en poursuivant l’exploitation de couvrir normalement les charges non déductibles subsistant après l’expropriation étaient réunies et pourraient donc être invoquées à l’appui d’une demande d’emprise totale, le Cabinet [3] s’étant vu lui-même demander de le rechercher un an avant et n’ayant pas retenu cette voie mais ayant privilégié celle du critère de l’article R.352-2-2°
— qu’il n’était ainsi pas justifié de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat
— que les demandes indemnitaires devaient ainsi être rejetées
— qu’en raison de la faute commise par l’avocat mais du rejet des demandes formées à son encontre faute de préjudice rattachable, les dépens devaient être partagés par moitié.
M. [W] a relevé appel le 29 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 14 août 2025 par M. [X] [W]
* le 29 août 2025 par la Selarl [1] et la société [2],
étant indiqué que l’intimée a transmis des conclusions et des pièces le 10 septembre 2025 après l’ordonnance de clôture dont elle sollicite la révocation afin de les rendre recevables.
[X] [W] demande à la cour
¿ confirmant le jugement déféré :
.de débouter la Selarl [1] et [2] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
.de les débouter de toutes autres demandes
¿ infirmant partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la Selarl [1] et la société [2] à lui payer
.une somme de 811.015,79€ au titre de son préjudice matériel et 40.000€ au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux de 2,5% l’an, capitalisé à compter du 15 septembre 2010
.une somme de 40.000€ au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux de 2,5% l’an, capitalisé à compter du 15 septembre 2010
.une indemnité de procédure de 50.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
de condamner in solidum la Selarl [1] et la société [2] aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Il fait valoir que la faute de son avocat est certaine, celui-ci n’ayant pas saisi dans le délai légal d’une demande d’indemnisation pour éviction totale la juridiction de l’expropriation, qui l’a écartée comme irrecevable.
Il soutient avoir été privé de la chance d’obtenir de cette juridiction une indemnisation au titre de son éviction totale.
Il affirme que la chance ainsi perdue est réelle.
Il maintient que le rapport d’expertise judiciaire n’encourt pas l’annulation redemandée par voie d’appel incident par les intimées.
Il indique qu’il ressort de ce rapport qu’il aurait rempli les conditions légales pour obtenir une indemnité d’éviction totale si sa demande avait été présentée au juge de l’expropriation dans des conclusions déposées à temps, M. [Q] ayant conclu que le seuil de 35% avait été franchi et que l’exploitation ne pouvait se permettre de perdre 29 hectares de ses meilleures terres.
Il rappelle que le service des Domaines concluait dans la procédure d’expropriation qu’il était en droit de demander l’indemnité d’éviction totale car l’expropriation entraînait le grave déséquilibre de l’exploitation prévu par l’article R.352-2-2° du code rural et de la pêche maritime.
Il conteste l’analyse du premier juge en objectant que la valeur d’une entreprise, y compris agricole, ne s’apprécie pas sur un unique exercice comme l’a fait le tribunal en appréciant la valeur de productivité au seul vu des résultats de l’exercice 2008, et indique qu’elle excédait 35% en prenant la moyenne des exercices 2006, 2007 et 2008. Il ajoute que le seuil de viabilité d’une exploitation s’établit aux alentours de 70 hectares, ce que l’expropriation ne permet plus d’atteindre. Il précise que son exploitation était constituée de deux ensembles, un homogène et de très bonne qualité à [Localité 3] et un morcelé et médiocre situé à [Localité 4], et que c’est le premier que l’expropriation lui a quasiment enlevé. Il conteste que son exploitation ait été structurellement déficitaire avant l’expropriation, en indiquant que ses résultats étaient largement positifs en 2006, 2007, 2008 comme 2009, ajoutant que les cessions dont il est tiré argument étaient ponctuelles et de bonne gestion. Il rappelle que l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation n’est pas chiffrée en prenant en compte la rentabilité de l’exploitation. Il récuse a fortiori l’opinion du Cabinet [4] reprise par les intimées selon laquelle il se serait trouvé en état 'virtuel’ de cessation des paiements à l’époque de l’expropriation. Il indique qu’à l’exception de l’exercice 2012, qui était notoirement exceptionnel, son activité présente des résultats systématiquement négatifs depuis que l’expropriation est effective, les charges ne pouvant plus être couvertes. Il observe que le cabinet [4] conclut lui-même qu’il est en droit de bénéficier d’une indemnité d’éviction totale qu’il chiffre à 571.257€, et il conteste en les qualifiant de purement fictifs les gains de marge que ce cabinet déduit ensuite pour essayer de démontrer que la faute de l’avocat n’aurait entraîné aucun préjudice. Il fait valoir que l’expert-comptable [S] auquel il a communiqué les pièces du dossier estime qu’il avait droit à une indemnité d’éviction totale de 913.112€ pour 7 années de marge brute et à 1.239.545€ pour onze années de marge brute.
Il détaille le calcul de l’indemnité d’éviction pour emprise totale dont il estime avoir été privé par la faute de l’avocat à 927.442,14€, dont à déduire l’indemnité d’expropriation de 116.426,35€ qui lui a été versée, soit 811.015,79€.
Il réclame réparation du préjudice moral que lui cause cette situation.
La Selarl [1] et la société [2] demandent à la cour
— de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident formé à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers
— d’annuler en conséquence le rapport d’expertise déposé par M. [Q] le 1er novembre 2021 et d’ordonner dès lors une nouvelle mesure d’instruction identique à celle qui avait été fixée dans le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 3 juin 2019
À titre subsidiaire :
— de le confirmer pour le surplus sauf en ce qu’il les a condamnées à payer la somme de 5.000€ à M. [W] et à devoir supporter la moitié des frais d’expertise
À titre plus subsidiaire :
— de déclarer irrecevables les conclusions et les demandes présentées par M. [W]
À titre encore plus subsidiaire :
En toute hypothèse
— de dire et juger que M. [W] ne peut se prévaloir ni d’une perte de chance ni d’un préjudice indemnisable
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions dirigées à leur encontre
— de le condamner à leur payer, ensemble, 50.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Elles soutiennent que les conclusions de l’appelant sont irrégulières car non conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce que les chefs du jugement critiqués ne figurent pas dans la discussion.
Elles maintiennent que l’expert judiciaire a fait preuve de partialité à leur endroit ; qu’il n’a pas répondu à tous les chefs de sa mission, ni à leurs dires, et invoquent la nullité du rapport.
Elles indiquent que les développements consacrés par l’appelant à la faute de maître [O] sont inutiles puisque celle-ci n’est pas discutée.
Elles soutiennent que sa responsabilité n’est pas pour autant engagée car cette faute n’a fait perdre aucune chance à M. [W].
Elles affirment que si la demande d’emprise totale avait été formée dans le délai et donc été recevable, elle aurait inévitablement été rejetée par le juge de l’expropriation faute de preuve que le pourcentage des terres expropriées représentait une valeur de productivité supérieure à 35% au sens de l’article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime.
Faisant valoir que l’avis du service des Domaines dont l’appelant se prévaut ne liait en rien la juridiction de l’expropriation, elles indiquent que le commissaire du gouvernement, dont l’avis est quant à lui fréquemment suivi, avait démontré dans ses conclusions que le seuil de 35% n’était pas atteint.
Elles contestent la pertinence des analyses du cabinet [3] en affirmant qu’à l’approche légale -qui passe par la prise en compte du classement des terres établi par une commission ad hoc pour apprécier la valeur de productivité des terres expropriées- il substituait une approche économique fondée sur la détermination de la marge brute des trois derniers exercices soit 2006, 2007 et 2008. Elles soutiennent que l’exercice 2007 était atypique et faussait l’analyse.
Elles invoquent les conclusions du Cabinet [5], devenu [4], selon lesquelles les conditions pour une emprise totale posées par le 2° de cet article R.352-2 ne l’étaient pas.
Elles affirment qu’il existait un déséquilibre économique antérieur à l’expropriation, empêchant d’attribuer au sens du 4° de ce texte un effet de grave déséquilibre à cette expropriation.
Elles récusent les analyses du cabinet d’expertise-comptable [6] produites par M. [W] en soutenant qu’elles reposent sur un vice de raisonnement consistant à apprécier la santé de l’entreprise au vu du résultat net de l’exploitation qui inclut le résultat exceptionnel, alors qu’il faut considérer le résultat courant.
Elles observent que Monsieur [W] poursuit depuis quinze ans son exploitation sur les parcelles non expropriées, ce qui serait inconcevable si l’exploitation n’avait réellement pas pu couvrir des charges non réductibles du fait de l’expropriation partielle. Elles tiennent pour incompréhensible qu’il n’ait pas accepté l’offre de l’expropriante de lui consentir des baux à ferme sur une partie des terres expropriées, et qu’il ait récemment décidé de ne plus poursuivre les baux précaires en vertu desquels il avait continué à les exploiter.
Elles considèrent que M. [W] a en réalité perçu du juge de l’expropriation une somme supérieure même à l’indemnité de 100.191€ à laquelle il pouvait prétendre.
Elles affirment que le préjudice allégué est hypothétique, et que son indemnisation justifierait la cassation de l’arrêt à intervenir.
Elles soutiennent très subsidiairement que si un préjudice de perte de chance venait toutefois à être retenu, il conviendrait de l’évaluer en déduisant l’indemnité d’expropriation ainsi que les postes visés dans la mission de l’expert et sur laquelle celui-ci n’a pas répondu, et de tenir compte de la valeur des terres que la communauté de communes du [Localité 2] proposait de lui octroyer, et lui a de fait réellement données à bail par l’intermédiaire de la [7].
Elles excluent d’être condamnées à des dommages et intérêts en objectant que la décision de cesser son exploitation dont fait état M. [W] résulte d’un choix personnel, et qu’à supposer qu’une somme lui soit allouée, elle compenserait nécessairement la totalité de l’éviction totale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande de révocation de la clôture
Aux termes de l’article 914-3, alinéa 1, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La société [1] a transmis par la voie électronique le 10 septembre 2025 des conclusions en réplique et une pièce n°39 et y sollicite la révocation de la clôture prononcée le 8 septembre 2025 et sa fixation à la date des plaidoiries afin de permettre à l’appelant d’y répondre éventuellement. Elle indique avoir souhaité d’une part, rectifier quelques erreurs de plume entachant ses écritures notifiées le 29 août 2025, et d’autre part pouvoir produire et commenter la note du cabinet [4] transmise à son conseil pendant la période estivale qui concerne l’irrespect par l’expert judiciaire de sa mission.
Le conseil de M. [W] a fait connaître par message électronique du 4 novembre 2025 qu’il s’opposait à la demande de report de la clôture.
Selon l’article 803, alinéa 1er du code de procédure civile auquel renvoyait l’article 907 en leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société [1] ne justifie ni n’articule aucune cause grave de report de la clôture, déjà reportée par le conseiller de la mise en état du 2 juin 2026, date annoncée dans le calendrier de procédure diffusé le 28 janvier 2025 par le greffe, au 8 septembre 2025 ce qui a permis aux deux parties de conclure à nouveau en réplique.
L’intimée ne prouve ni ne soutient que le respect du contradictoire et/ou la loyauté de la procédure n’aient pas été respectés dans le cadre de ces derniers échanges, étant observé que c’est elle qui a conclu en dernier, le 29 août 2025, quelques jours avant la nouvelle date annoncée.
Le souhait de rectifier quelques 'coquilles’ qui entacheraient selon elle ces écritures ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 914-4 susvisé, pas plus que la réception d’une nouvelle note d’expertise privée nourrissant le grief de partialité qu’elle formule depuis la première instance à l’encontre de l’expert.
La demande de révocation sera rejetée.
Les conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2025 par les sociétés [1] et [2] sont ainsi irrecevables sauf en ce qu’elles sollicitent le report de la clôture.
Leur pièce n°39 est pareillement irrecevable.
* sur la recevabilité, déniée, des conclusions et des demandes de l’appelant
Bien que les intimées indiquent dans le dispositif de leurs conclusions l’invoquer 'à titre subsidiaire', la demande qu’elles y formulent de dire irrecevables les conclusions et les demandes présentées par M. [W] doit nécessairement être examinée avant leurs autres chefs de demandes y compris d’annulation de l’expertise judiciaire, afin de déterminer préalablement à l’examen du litige quelles sont les prétentions dont la cour est valablement saisie.
La société [1] et son assureur soutiennent à l’appui de leur demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [W] que la structuration de ses conclusions d’appelant principal n’est pas régulière au regard des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ce texte, en sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause où l’appel a été inscrit le 29 février 2024, édicte que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les intimées soutiennent que malgré l’intitulé’présentation des faits de la cause, de la procédure et des chefs de jugement querellés’en page 2 des conclusions, cette partie des écritures est vouée à l’exposé des faits et de la procédure et à la discussion sans qu’y figurent, a fortiori distinctement, les chefs du jugement querellés.
Les dispositions de l’article 954, alinéa 2, imposant cette présentation structurée des conclusions d’appelant, ont pour finalité de permettre de distinguer la discussion de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions, de manière à ce que les prétentions et les moyens apparaissent clairement et de façon lisible dans le corps des écritures (cf Cass. 2° civ. 08.09.2022 P n°21-12736).
Elles ne requièrent pas de recourir nécessairement à un paragraphe dédié.
Il en va ainsi des chefs critiqués, a fortiori lorsque le jugement déféré a, comme en l’espèce, rejeté au fond toutes les demandes de l’appelant, dont la déclaration d’appel vise les chefs du jugement querellés, et dont le corps des écritures énonce, explicite et détaille les demandes qu’il reprend devant la cour en en sollicitant le bénéfice, par infirmation du jugement déféré.
Aucun grief n’est démontré par les intimées établi du fait de l’irrégularité alléguée.
Ces conclusions et demandes de l’appelant principal ne sont aucunement irrecevables, et la cour en est valablement saisie.
* sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et de nouvelle expertise
La société [1] et son assureur reprennent devant la cour par voie d’appel incident leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
La recevabilité de cette demande n’est pas discutée.
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il en résulte conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que lorsqu’elles sont établies, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne sont sanctionnées par la nullité que si la partie qui en argue prouve en avoir subi un grief.
Les intimées soutiennent que l’expert judiciaire a exprimé oralement dès la première réunion d’expertise l’opinion que l’emprise totale pouvait être sollicitée par l’expropriant, alors qu’il n’avait pu prendre connaissances des volumineuses pièces de M. [W] que le conseil de celui-ci venait précisément de lui remettre, ni des siennes, que son avocat transmit à l’issue de la réunion ; qu’il a tenté de justifier cette posture en affirmant avoir déjà pris connaissance des pièces de l’exproprié par la transmission que lui en aurait faite le précédent conseil de celui-ci, transmission dont l’intimée réfute la réalité en indiquant qu’elle en aurait nécessairement été avisée ; que M. [Q] a refusé de prendre en considération la position hostile à une emprise totale exprimée durant la procédure par le commissaire du gouvernement pourtant d’un grand poids devant la juridiction de l’expropriation ; qu’il n’a répondu explicitement ni d’ailleurs implicitement à aucun de ses nombreux dires et notes financières, appuyés par des expertises techniques, pas plus d’ailleurs qu’à ceux de M.[W] ; qu’il a conclu à une possibilité d’emprise totale qui n’était juridiquement pas possible car l’exproprié ne peut cumuler le bénéfice des articles R.352-2-2° et R.352-2-4° du code rural et de la pêche maritime.
Elles en infèrent la preuve que l’expert judiciaire a d’emblée nourri une idée préconçue dont il ne s’est jamais départi, méconnaissant les exigences d’impartialité et les droits de la défense.
Elles ajoutent que l’expert n’a pas rempli la mission qu’il avait reçue, affirmant qu’il n’a pas distingué ce qui relevait des dispositions de l’article R.352-2-2° du code rural et de la pêche maritime et ce qui relevait de son article R.352-2-4° ; qu’il n’a pas dit si l’exproprié pouvait ou non faire face aux charges non réductibles de son exploitation ; qu’il n’a pas tenu compte, comme il lui était demandé de le faire, des baux et du matériel dont M. [W] a conservé la disposition.
La mission dévolue à l’expert par le jugement avant dire droit du 3 juin 2019 était de
— dire si le pourcentage des terres expropriées représentait une valeur de productivité supérieure à 35% de l’exploitation agricole de M.[W] au sens de l’article L.123-4 du code rural, à la date du 13 octobre 2009
— dire si, consécutivement à l’expropriation partielle intervenue, M.[W] a été dans l’impossibilité de faire face aux charges subsistantes, non réductibles, de son exploitation
— indiquer notamment si l’exploitant était en possibilité de faire face à ces charges avant expropriation partielle ; dans la négative en indiquer les raisons, préciser dans quelles mesures les charges non réductibles de l’exploitation ont été ou non modifiées consécutivement à l’expropriation
— dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à l’une de ces deux questions, donner son avis sur le préjudice subi par Monsieur [X] [W] du fait d’une éviction totale, en tenant compte des équipements de toutes natures restés à sa disposition postérieurement à l’expropriation partielle et des baux éventuellement consentis à l’exploitant postérieurement à l’expropriation.
Le tribunal a jugé par des motifs pertinents tirés des énonciations mêmes du rapport de M. [Q], que celui-ci avait répondu à chacun des chefs de sa mission, et que le grief formulé à ce titre n’était pas fondé.
Ce constat n’est pas réfuté en cause d’appel par les intimées, qui reprennent leurs moyens justement réfutés. Il n’est que de lire le rapport pour constater que l’expert a répondu à sa mission.
Le premier juge, reprenant minutieusement chacun des dires formulés par la société [1] et la société [2] auprès de l’expert judiciaire, a dit à bon droit que celui-ci les avait chacun pris en compte et qu’il y avait répondu, ce que les intimées persistent à contester sans l’établir, en dénaturant la teneur et la portée de ces réponses, réelles et circonstanciées, qui n’avaient pas à porter sur les questions juridiques voire judiciaires qu’ils lui soumettaient abondamment en méconnaissance du principe de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile faisant défense au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique.
Comme l’a retenu le tribunal par une motivation dont la pertinence n’est pas contredite devant la cour, y compris pour ce qui est de la communication de pièces faites au technicien sitôt sa désignation, dont les intimées ne réfutent la réalité par aucun élément probant, le rapport de M.[Q] ne traduit ni ne recèle aucune partialité ou parti pris.
L’expression rapide du sentiment que les éléments de la cause allaient dans le sens d’une possibilité pour l’exproprié de revendiquer une éviction totale pouvait résulter des premiers éléments de la cause dont il avait eu connaissance par les énonciations du jugement le désignant, et rien n’établit qu’elle ait constitué de sa part un préjugé dont il ne serait pas départi, alors qu’il a ensuite et constamment considéré les arguments réciproques, analysé les documents techniques qui lui étaient produits, argumenté sa position et répondu aux représentations exprimées par voie de dires, avec loyauté et précision.
Pas plus qu’en première instance, la Selarl [1] et la société [2] ne rapportent la preuve de causes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de cette prétention.
* sur la responsabilité de la Selarl [1]
Monsieur [O] a commis une faute avérée, dont la réalité n’est pas contestée, en ne formulant pas dans le délai requis, dont il avait connaissance, la demande d’éviction totale dont les productions établissent et dont il n’est au demeurant pas discuté que son client lui avait demandé de saisir la juridiction de l’expropriation.
Il a en cela manqué à son devoir de compétence et de diligence.
Cette faute a eu pour conséquence avérée que la demande d’éviction totale de M. [W], irrévocablement déclarée irrecevable, n’a pas été examinée.
Elle a ainsi eu pour effet de priver Monsieur [W] d’une chance que cette demande soit accueillie, sur le fond, par la juridiction de l’expropriation.
Il résulte des articles 4 et 1147 du code civil, ce dernier article en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’il incombe au juge du fond, afin d’apprécier la perte de chance occasionnée par un manquement commis par l’avocat dans ses missions de représentation et d’assistance, de procéder, au vu des conclusions des parties et des pièces produites, à la reconstitution fictive du procès manqué et des discussions qui n’ont pu avoir lieu par la faute de l’avocat.
Devant le juge de l’expropriation, M. [W] sollicitait dans son mémoire du 10 août 2009
* à titre principal : le bénéfice des articles L.13-11 du code de l’expropriation et L.352-1 du code rural et de la pêche maritime et demandait à la juridiction de dire que la communauté de communes du [Localité 2] devait participer à sa réinstallation sur une exploitation nouvelle comparable à la sienne, en sollicitant dans cette attente une indemnité provisionnelle de 50.000€ à valoir sur l’indemnité d’expropriation pour la recherche d’une exploitation de remplacement et l’institution aux frais de l’autorité expropriante d’une expertise aux fins de valoriser financièrement l’obligation de réinstallation
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la collectivité expropriante ne serait pas tenue à réinstaller son exploitation : une indemnité de 700.000€, ainsi chiffrée au regard de l’avis du service des Domaines du 6 octobre 2005 ayant chiffré à 463.000€ HT outre une marge de négociation de 15% l’indemnité d’éviction, de reconstruction de bâtiments agricoles et de reconstitution d’un étang, des conclusions du rapport du cabinet [3] établi en septembre 2007 chiffrant l’indemnité d’éviction totale à la somme de 551.434€ outre le coût, porté en mémoire des investissements perdus sur les deux sites (cf pièce n°2 de l’appelant).
La communauté de communes du [Localité 2] soutenait (cf page 8 du jugement du 19 mai 2010, pièce n°4 de l’appelant) outre sa fin de non-recevoir liminaire -qui sera accueillie- tirée de la tardiveté de la demande d’emprise totale comme faite après l’expiration du délai d’un moins à compter de la notification de l’offre d’indemnité, que l’arrêté de déclaration d’utilité publique, qui ne prévoit pas l’application de l’article L.352-1 du code rural et de la pêche maritime, était définitif en l’absence de recours et qu’en tout état de cause ce texte ressortait à une procédure indépendante de celle menée devant le juge de l’expropriation, et il soutenait, sur le fond, que son offre d’indemnisation était adaptée car l’exproprié ne justifiait pas de l’existence d’un déséquilibre grave tel que visé par l’article L.13-11 du code de l’expropriation car le pourcentage de l’emprise était de 31%, inférieur comme tel au taux de 35% requis pour l’application de ce texte.
Le commissaire du gouvernement faisait valoir que l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique en date du 19 mars 2009 n’avait fait l’objet d’aucun recours et que le litige fondé sur les dispositions de l’article L.352-1 du code rural, non mentionnées dans cet arrêté, ne relevait pas de la compétence du juge de l’expropriation (cf page 9 du jugement du 19 mai 2010).
Le moyen tiré devant le juge de l’expropriation par l’expropriante, comme par le commissaire du gouvernement, de l’absence d’application devant cette juridiction de la procédure de réinstallation invoquée à titre principal par l’expropriée au titre de l’article L.352-1 du code rural et de la pêche maritime était manifestement fondé, et il ne fait pas de doute qu’il aurait été accueilli par le juge de l’expropriation si celui-ci avait été saisi dans le délai requis d’une demande en ce sens, ledit article L.352-1 visant une obligation pour le maître de l’ouvrage de remédier dans l’acte déclaratif d’utilité publique -dont le juge de l’expropriation n’est pas le juge, et qui ne pouvait être en cause devant lui- aux dommages causés par l’expropriation qui compromettent la structure de l’exploitation et de participer financièrement à la réinstallation de l’agriculteur dont l’exploitation serait gravement déséquilibrée, s’il l’accepte.
Le juge de l’expropriation aurait ainsi examiné la demande subsidiaire de M. [W] en paiement d’une indemnité d’éviction totale de 700.000€.
Ainsi qu’énoncé à ses mémoires (sa pièce n°4 page 9 et sa pièce n°2, page 11 et sa pièce n°11 page 20), c’est sur le fondement de l’article L.13-11 du code de l’expropriation alors en vigueur que M. [W] sollicitait devant la juridiction de l’expropriation une indemnité d’éviction totale.
Ce texte prévoyait que lorsqu’une emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l’article L.23-1, l’exploitant qui n’est pas lui-même propriétaire peut, s’il n’entend pas poursuivre l’exploitation, demander à l’expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l’indemnisation à intervenir, au juge, de fixer si celui-ci admet le bien fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l’article L.13-13 dans le cas où la totalité de l’exploitation aurait été expropriée.
Il est établi par les productions, et constant aux débats (ainsi : page 31, § 1 des conclusions des intimées), qu’au titre de cette demande d’indemnisation, M. [W] demandait l’application de l’article R.352-2-2° du code rural et de la pêche maritime.
Ce texte édictait en sa rédaction alors en vigueur, issue du décret du 17 mars 1996 :
'Pour l’application des dispositions de l’article R.352-1, doit en principe être considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l’une au moins des conditions ci-après :
(…)
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l’article L.123-4
(…).'.
Ledit article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction applicable, disposait que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés.
Le juge de l’expropriation aurait ainsi recherché si le pourcentage des terres expropriées représentait une valeur de productivité supérieure à 35%.
Pour déterminer la réponse à cette question, technique, il aurait disposé
— de l’avis du service des Domaines du 6 octobre 2005, que produisait M. [W] sous pièce n°25 et qu’il invoquait en pages 9 et 13 de son mémoire, retenant le droit de l’exploitant à l’indemnité d’éviction totale si l’expropriation portait sur ces 29 ha 33 a 24 ca ce qui était advenu
— du rapport établi en date du 18 septembre 2007 par le bureau de [Localité 5] du cabinet d’expertise [3] qui, expressément pour déterminer si le critère de grave déséquilibre du 2°) de l’article R.352-2 du code rural était vérifié en cas d’expropriation de ces 29 ha 33 a 24 ca, avait déterminé la productivité des terres considérées et conclu qu’elle excédait le taux de 35%, atteignant 36,87% à considérer la productivité moyenne entre 2002 et 2006, et 38,21% à considérer la productivité moyenne en 2003-2005 et 2006 (cf pièce de l’appelant n°9)
La juridiction de l’expropriation valablement saisie par M.[W] d’une demande d’indemnité pour éviction totale aurait aussi disposé, en première instance ou en appel, selon le déroulement de l’instance,
— de l’avis du service des Domaines émis le 4 janvier 2010 sur saisine de la communauté de communes du [Localité 2], qui avait visité le site le 12 novembre 2009 soit exactement à la période de saisine de la juridiction, et dont le conseil de l’exproprié sollicitait dans ses mémoires la communication (cf pièce n°4 de l’appelant, page 9 et pièce n°11 page 11), qui concluait
'la perte de ces terres (nb les 29 ha 33 a 24 ca) entraîne un grave déséquilibre au sens de l’article R.352-2 du code rural avec un pourcentage des terres expropriées représentant une valeur de productivité supérieure à 35% au sens de l’article L.123-4 du code rural. L’exploitant agricole est en droit de demander l’indemnité d’éviction totale de son exploitation.'
en chiffrant l’indemnité d’éviction revenant selon lui à M. [W] à la somme totale de 910.342€ recouvrant 86.210€ d’indemnité pour perte de revenus, 29.752€ d’indemnité pour arrières fumures et amendements et 794.380€ d’indemnité de pertes d’équipements hors matériels, au titre de la perte des bâtiments, des étangs et puits et du drainage
— du rapport complémentaire établi en mai 2010 par le cabinet [3] pour actualiser son étude, et qui concluait que la productivité moyenne des terres expropriées en 2006-2007 et 2008 s’établissait à 35,52%, au-dessus donc du taux de 35% requis par l’article R.352-2-2°) (pièce n°3 des intimées).
Devant la juridiction de l’expropriation, la vérification du critère des 35% était déniée par le commissaire du gouvernement selon une argumentation inopérante qui n’aurait pu emporter sa conviction, uniquement fondée sur le constat qu’il n’était pas possible d’apprécier la valeur de productivité des terres faute de disposer de leur classement par la commission administrative ad hoc (cf pièce n°4 des intimées), ce qui relevait d’une confusion avec la procédure administrative visée à l’article R.352-3 du code rural et de la pêche relative dans le cadre de l’application de l’article L.352-1 et de l’obligation faite au maître de l’ouvrage dans l’acte déclaratif d’utilité publique de participer financièrement à la réinstallation des agriculteurs dont l’exploitation serait gravement déséquilibrée.
Il n’est ni soutenu, ni démontré, que l’expropriante produisait devant la juridiction de l’expropriation une étude technique ou expertise réfutant les calculs du taux de productivité moyenne des terres expropriées dont M. [W] était à même de se prévaloir.
La fausseté de ces calculs n’est établie par aucun élément probant qui eût pu être produit devant la juridiction de l’expropriation.
Si celle-ci avait pris le parti d’ordonner une expertise sur cette question technique en considérant que les éléments accréditant un taux supérieur à 35% n’étaient pas à eux seuls suffisamment probants, la reconstitution fictive par laquelle passe la présente action en responsabilité professionnelle ne va pas jusqu’à imaginer quelles en auraient été les conclusions.
Il peut en revanche être observé que lorsqu’une telle expertise a été ordonnée, dans le cadre de la présente instance, par le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 3 juin 2019, l’expert judiciaire, M. [T] [Q], a conclu :
'Nous avons vérifié ce qu’il en était de la perte de surface en pourcentage et pris en compte tant l’existence d’une grande capacité d’arrosage de la Madeleine ce qui n’était pas le cas semble-t-il de l’autre site et surtout du fait que l’expropriation amputait le siège de l’entreprise, pour conclure que ce seuil de 35 pct était d’évidence atteint en termes de productivité'
en indiquant considérer comme 'acceptable’ et 'recevable’ la méthodologie suivie en 2007 puis 2010 par le Cabinet [3] pour calculer la productivité moyenne des terres (cf rapport pages 15 et 16).
Ces conclusions, argumentées, ne sont pas réfutées par les intimées, qui y opposent des contestations mal fondées tirées de l’absence de classement des terres expropriées par la commission ad hoc, étrangère à la procédure en cause ; qui querellent à tort l’appréciation de la productivité des terres par voie de calcul d’une moyenne sur trois années qui est usuelle, adaptée et pertinente ; qui arguent de circonstances postérieures inopérantes pour récuser tout lien de causalité entre l’expropriation et le grave déséquilibre de l’exploitation ; qui méconnaissent le constat d’évidence, fait d’emblée par l’expert, que l’expropriation amputait l’exploitation, composée de deux ensembles, de l’essentiel de celui qui était de très loin le plus productif et rentable, avec les meilleures terres, deux étangs dont un très grand et un bon système d’irrigation; qui occultent que les résultats de l’exploitation durant toutes les années antérieures à 2010 étaient positifs, avec un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers d’euros, à l’exception du seul exercice 2008 qui avait dégagé une perte d’une quinzaine de milliers d’euros ; qui se contredisent en soutenant tout à la fois que l’exploitation aurait été chroniquement déficitaire et en grave déséquilibre bien antérieurement à l’expropriation et donc sans effet causal de celle-ci au point même d’arguer d’un prétendu état de cessation de paiement virtuel antérieur à l’exploitation qui est dépourvu de toute réalité factuelle, mais soutiennent aussi que celle-ci n’a pas un grave déséquilibre puisque M. [W] a pu poursuivre son activité depuis qu’elle est intervenue ; qui prônent pour les besoins de leur cause une méthodologie de calcul inadaptée confondant deux notions comptables différentes, celle de résultat courant et celle de résultat d’exploitation ; et qui discutent les conditions du 4° de l’article R.352-2 que M. [W] n’invoquait pas devant le juge de l’expropriation.
Il ressort de ces éléments une très forte chance que valablement saisie de la demande d’indemnité d’éviction totale formulée par M. [W], la juridiction de l’expropriation de première instance, voire d’appel, l’ait accueillie.
Le préjudice en relation de causalité directe avec la faute de l’avocat est ainsi établi.
* sur l’indemnisation du préjudice de M. [W]
M. [W] chiffrait sa demande d’indemnité à la somme de 700.000€, cohérente avec les évaluations du cabinet [3] et du service des Domaines.
Son préjudice consécutif à la faute de Me [O] s’apprécie à la somme de 400.000€, au vu de l’importance de la chance perdue, et compte-tenu de l’indemnité judiciaire d’expropriation partielle qu’il a reçue, sans qu’il y ait lieu comme le soutiennent subsidiairement les intimés de prendre en compte la valeur des baux laissés à sa disposition, qui n’entrent pas en ligne de compte pour apprécier ce dont la faute commise par son avocat en 2009 l’a privé.
La faute commise par son avocat lui a causé aussi un préjudice moral, distinct de ce préjudice financier, tenant aux longs tracas de la procédure et à l’impossibilité de se réinstaller sur une exploitation avec l’indemnité d’éviction totale à laquelle il pouvait prétendre. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Ces indemnités n’appellent pas d’intérêts antérieurs à leur fixation par la cour.
L’anatocisme sollicité par M. [W], dont le bénéfice est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, s’appliquera -s’il y a lieu- pour les intérêts à courir, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La Selarl [1] et son assureur la société [2], qui ne conteste pas sa garantie, seront solidairement condamnées à verser ces sommes à l’appelant.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl [1] et la société [2] succombent et supporteront donc les dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire [Q], et les dépens d’appel.
Elles verseront in solidum à M. [W] la somme de 50.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la demande de révocation de la clôture
DÉCLARE irrecevables, sauf en ce qu’elles sollicitent le report de la clôture, les conclusions d’intimées transmises par la voie électronique le 10 septembre 2025 par la société [1] et [2], ainsi que leur pièce n°39
REJETTE la demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et les demandes de l’appelant, M. [W]
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de la Selarl [1] et de la SA [2] en nullité du rapport d’expertise de M. [Q] et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise
statuant à nouveau :
DIT que M. [O] a commis au préjudice de M. [X] [W] une faute dans ses missions de représentation et d’assistance engageant sa responsabilité professionnelle
CONDAMNE solidairement la Selarl [1] – [1] et la SA [2] à payer à M. [X] [W]
* la somme de 400.000€ en réparation de son préjudice de perte de chance
* celle de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
ACCORDE à M. [W] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à courir, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE in solidum la Selarl [1] – DGCDHM et la SA [2] aux dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire [Q], et aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum la Selarl [1] – DGCDHM et la SA [2] à payer à M. [X] [W] la somme de 50.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me François REYE, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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