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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXV2 débattue à notre audience publique du 09 Septembre 2025 – RG au fond n° 25/00420 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. APPA-RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la société FIDAL, avocats au barreau de LILLE
Demanderesse en référé
ET
SELARL ETUDE [G] ET [C], es-qualité de liquidateur de la société HANDIFFERENCE CONSULTING dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Le 23 avril 2024 le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, créée pour exploiter une boulangerie 'Feuillette’ sous contrat de franchises avec la SAS APPA RHONE ALPES AUVERGNE, et désigné la SELARL ETUDE [G] ET [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par la société APPA aux fins de revendication du matériel d’un montant de 422 401, 20 euros et de la conservation de l’acompte au motif que cet acompte devait être compensé avec la créance déclarée au passif au titre des travaux d’installation pour un montant de 532 031,76 euros, Maître [C] a rejeté, le 28 juin 2024, cette requête.
Le 12 août 2024 le juge commissaire a ordonné la restitution de l’intégralité des matériels revendiqués et condamné la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à restituer la somme de 261 983, 89 euros, correspondant à la valeur d’acquisition de 422 401 euros déduction faite du solde non réglé de 122 401, 20 euros et d’une décote de 9% soit 38 016 euros, à verser en deux temps : 130 991.95 euros avant le renvoi des matériels par la société HANDIFERRENCE et 130 991.94 euros à réception des dits matériels par la société APPA.
Sur recours exercé par la société APPA, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 11 mars 2025 :
— Déclaré recevable mais mal fondé le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 12 août 2024 ;
— Confirmé l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge commissaire en l’intégralité de ses dispositions ;
— Condamné la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance.
La SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025 (n° DA 25/00377 et n° RG 25/00420) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement confirmant l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge commissaire et la condamnant aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner la SELARL ETUDE [G]-[C]-HARDY devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 9 septembre2025, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE sollicite le renvoi de l’affaire dès lors que le défendeur n’a conclu que la veille. Considérant que les conclusions n°3 transmises, effectivement, la veille de l’audience, ne modifient ni les moyens ni les arguments soutenus au sein des précédentes conclusions et que la procédure est orale, la demande de renvoi est rejetée.
Ainsi, la SAS APPA demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, de :
— Déclarer recevable son action en arrêt de l’exécution provisoire ;
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions, en ce compris les demandes reconventionnnelles,
— Condamner la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier la régularité de la déclaration d’appel, que le débiteur n’était pas partie à la procédure devant le tribunal de commerce en ce que la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING représentée par son liquidateur judiciaire et la SELARL [G]-[C]-HARDY sont la même personne et que celle-ci est la seule partie à pouvoir être intimée et partant, assignée devant le premier président.
Elle ajoute qu’elle a contesté les saisies-attribution, que celles-ci ont seulement eu pour effet d’attribuer à la SELARL [G]-[C]-HARDY la somme de 217 850, 44 euros, que la mainlevée partielle des saisies-attribution va être ordonnée, que le matériel n’a toujours pas été restitué et qu’en conséquence aucune exécution totale et définitive de la décision du tribunal de commerce ne peut être constatée.
Elle estime par ailleurs que le créancier ne peut décider de l’affectation d’un paiement, que la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING a procédé au paiement de la somme de 300 000 euros sans indiquer de quelle dette il entendait s’acquitter, qu’en conséquence le paiement devait s’imputer sur la dette relative aux travaux qui était la première exigible.
Elle ajoute que lorsqu’une vente est assortie d’une clause de réserve de propriété, le demandeur à l’action en revendication doit seulement restituer la valeur du bien au jour de la restitution, que la valeur des machines a été estimée à la somme de 135 160 euros par le commissaire-priseur et que le tribunal de commerce n’en a pas tenu compte.
La SELARL [G]-[C]-HARDY demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, de :
À titre principal,
— Se déclarer incompétent en raison des saisies-attribution fructueuses ;
— Débouter la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les moyens présentés à l’appui de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas sérieux ;
Reconventionnellement,
— Déclarer les demandes de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, représentée par son mandataire liquidateur, recevables et bien fondées ;
— Constater l’absence d’exécution de la décision rendue le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy (RG n° 2024F1186) ;
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00420 ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SELARL [G]-[C]-HARDY ès qualité de liquidateur de la SAS HANDIFFERENCE, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la déclaration d’appel de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE est irrégulière en ce qu’elle n’a pas intimé le débiteur, qui exerce ses droits propres, mais uniquement la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire, et la SELARL [G]-[C]-HARDY, qui sont la même personne. Elle ajoute qu’elle a pratiqué, le 09 avril 2025, deux saisies-attribution qui se sont révélées fructueuses et pour un montant supérieur à celui des condamnations.
Elle estime par ailleurs que la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING a entendu acquitter la dette relative aux machines en ce que le montant du paiement correspond à celui d’une facture concernant les machines, qu’elle y avait le plus intérêt et que la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a approuvé cette affectation dans un courrier du 21 mars 2024.
Elle ajoute, concernant le montant de la restitution de la valeur des machines, que le tribunal de commerce a approuvé la motivation du juge-commissaire, que la valeur des machines excède le montant de la dette encore exigible, qu’en conséquence la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE doit à la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING une somme égale à la différence, qu’à défaut un enrichissement injustifié serait caractérisé, que la valeur des machines s’apprécie au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qu’à cette date celles-ci avaient été livrées depuis moins d’un an.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Selon l’alinéa 4 du même article, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
1.1. sur la recevabilité
La SELARL [G]-[C]-HARDY soutient que la demande de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement est irrecevable en ce que les deux saisies-attribution pratiquées, le 09 avril 2025, pour le paiement de la somme de 131 844, 56 euros, ont permis de lui attribuer la somme de 958 607, 32 euros, dont le montant est supérieur à la celui de la somme que la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a été condamnée à restituer et par conséquent, que le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy a été exécuté ;
Le moyen soulevé par le défendeur est en réalité un moyen de fond et non une fin de non-recevoir ;
Si le premier président a effectivement le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de justice, celui-ci n’a pas compétence pour remettre en cause les effets de l’exécution provisoire déjà consommée.
En l’espèce, par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a confirmé l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge-commissaire ayant condamné la SELARL [G]-[C]-HARDY à restituer le matériel revendiqué et la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à restituer la somme de 261 931, 89 euros, dont la première moitié immédiatement et la seconde moitié après la restitution du matériel revendiqué.
Si deux saisies-attributions fructueuses ont été pratiquées le 9 avril 2025 sur les comptes de la société APPA, il n’en reste pas moins que cette dernière a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] afin de contester ces actes d’exécution ;
En application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée; pour autant, elle n’emporte pas paiement, celui-ci étant différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ;
En conséquence, il convient, en l’absence d’exécution de la décision de première instance, de se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
1.2. sur le fond
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
1.2.1. sur la régularité de la déclaration d’appel
En l’espèce, la SELARL [G]-[C]-HARDY soutient que la déclaration d’appel de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE est irrégulière en ce qu’elle n’a pas intimé le débiteur, qui exerce ses droits propres, mais uniquement la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire.
Or, il n’appartient pas au premier président d’apprécier la recevabilité de la déclaration d’appel.
1.2.2. sur l’imputation du paiement
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
Selon l’alinéa 2 du même article, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE soutient que la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING a procédé au paiement de la somme de 300 000 euros à son profit sans indiquer la dette qu’elle entendait acquitter et partant, que le paiement doit s’imputer sur la dette relative aux travaux qui est échue.
Il convient cependant de constater que le 11 janvier 2024, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a émis une facture d’acompte sur matériel n° 24VF0235 d’un montant de 250 000 euros HT, soit 300 000 euros TTC, qui correspond à celui du paiement effectué par la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING (pièce n° 39 du défendeur).
Il s’ensuit qu’en procédant au paiement de la somme de 300 000 euros, la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING avait bien la volonté de s’acquitter de ladite facture d’acompte sur matériel émise par la société APPA.
1.2.3. sur la valeur des machines
En l’espèce, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE soutient que la valeur des machines retenue par le tribunal de commerce d’Annecy dans son jugement du 11 mars 2025 est supérieure à celle retenue par le commissaire-priseur judiciaire dans son état descriptif et estimatif des actifs mobiliers corporels du 13 mai 2024 (pièce n° 11 du demandeur).
Il convient cependant de constater que la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE ne conteste pas la restitution mais seulement la valeur des machines à restituer, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux de réformation devant le premier président mais un argument débattu devant le juge du fond;
En conséquence, il convient de débouter la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
2. Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au demeurant, dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE vient d’être rejetée, la demande de radiation de l’appel s’avère être prématurée. En effet, il convient de laisser un délai utile à l’appelant pour s’exécuter consécutivement au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire avant d’accueillir une demande de radiation.
En conséquence, il convient de débouter la SELARL [G]-[C]-HARDY de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
4. Sur les autres demandes
La SELARL [G]-[C]-HARDY, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de renvoi ;
SE DECLARONS compétent pour statuer sur la demande de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
DÉBOUTONS la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS la SELARL [G]-[C]-HARDY de sa demande de radiation ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SELARL [G]-[C]-HARDY à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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