Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03782 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMXH
N° de minute : 414/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [R]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
VU le recours de M. [X] [R] daté du 30 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [R], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le le 31 octobre 2024 en ce qu’elle remplace la mention '30 octobre’ par '31 octobre’ ainsi que la mention 'le préfet de la meuse’ par 'le préfet du Bas-Rhin’ dans l’ensemble de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 12h17 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024 à 19h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la demande d’observations par mail aux parties en date du 04 novembre 2024 à 11h49 ;
VU le renvoi à l’audience du 05 novembre 2024 à 10h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 04 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2024, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, qu’il résulte du dossier que Monsieur [R] a fait l’objet d’un examen de son état de vulnérabilité au cours de sa garde à vue puisque les services de police ont renseigné un formulaire d’évaluation relative à la détection des vulnérabilités sur lequel l’intéressé a mentionné qu’il avait subi une opération du pancréas le 19 octobre 2024 et qu’il bénéficiait d’un traitement ; qu’il a remis une ordonnance aux enquêteurs pour la prise de médicaments ; qu’il a fait l’objet d’un examen médical au cours de la garde à vue et le médecin a autorisé la prise de médicaments présents dans sa fouille ;
Attenu que l’intéressé n’a pas contesté avoir accès aux soins au centre de rétention administrative ;
Attendu dès lors, que l’administration a procédé à un examen préalable de vulnérabilité de Monsieur [R] avant la décision de placement en rétention administrative, de telle sorte que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut être retenu ;
Attendu par ailleurs, que l’intéressé ne rencontre pas des difficultés d’accès à son traitement médical au centre de rétention administrative, de telle sorte qu’aucun élément ne permet de considérer que son état serait actuellement incompatible avec la mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il ne peut donc être estimé que l’administration aurait commis une erreur de fait ;
Attendu d’un autre côté, que la mention erronée dans la décision de placement relative à une absence de remise préalable de passeport en cours de validité, le premier juge a pu valablement considérer qu’il s’agit d’une erreur sans incidence sur l’issue de la décision dès lors que la préfecture se fonde essentiellement sur l’évasion de Monsieur [R], le non-respect de précédentes obligations de quitter le territoire français, l’absence de justification d’une adresse stable et certaine et la menace à l’ordre public que constituerait son comportement,
Attendu par ailleurs, que le Juge des libertés et de la détention a pu valablement retenir une absence d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu en effet, que l’intéressé s’est évadé du centre de semi-liberté au sein duquel il était écroué depuis le 21 novembre 2023, 24 heures avant la fin de l’exécution de sa peine, pour échapper au placement en centre de rétention administrative ; que la personne concernée ne démontre pas disposer d’un logement stable et certain en France de nature à permettre d’envisager une assignation à résidence ; qu’il ne justifie pas une implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant, avec lequel il ne vit pas ;
Attendu qu’il n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024 ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [R] de son recours en contestation ;
Attendu enfin, que Monsieur [R] a remis aux autorités un passeport algérien authentique et valide de telle sorte que son éloignement n’est pas conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la préfecture a sollicité un routing auprès du pôle central de l’éloignement avec une première disponibilité de vol à compter du 6 novembre 2024 ;
Attendu en outre, que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens que si elle a remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, cependant, elle ne présente pas de garanties de représentation effectives faute de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ni de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu dès lors, que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative contesté ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 après ordonnance rectificative, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Novembre 2024 à 10h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [X] [R]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Novembre 2024 à 10h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORHERS
l’intéressé
M. [X] [R]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [R]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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