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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 avr. 2026, n° 25/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/04007 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCU
AFFAIRE : S.A.S. ADVSKILL C/ S.A.S. S.A.S. EXTRACENS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Mars deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ADVSKILL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [V], Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 263 et Me [Q], plaidant, avocat au barreau de Bobigny
APPELANTE / DFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. EXTRACENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et Me Nathalie GODIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 27 juin 2025, la société Advskill a interjeté appel partiel d’un jugement rendu le 12 juin 2025 aux termes duquel le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— débouté la société Advskill de ses demandes concernant la réparation de ses préjudices au titre de la violation de la clause de non-sollicitation, des frais de procédure d’immigration, des frais de recherche de logement et intégration en France, des frais de recherche et sélection du salarié et de son préjudice moral ;
— condamné la société Advskill à payer à la société Extracens la somme de 20.400 euros au titre de la pénalité de non-respect du préavis ;
— débouté la société Extracens de sa demande en indemnisation de ses préjudices financier et d’image et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Advskill à payer à la société Extracens la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 21 novembre 2025, la société Extracens a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel inscrit par la société Advskill à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— condamner la société Advskill à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société Advskill demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— débouter la société Extracens de sa demande de radiation de l’affaire ;
— condamner la société Extracens au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 mars 2026, à laquelle la société Advskill ne s’est pas présentée.
Par message adressé par RPVA le 11 mars 2026, la société Extracens a sollicité le rejet des écritures communiquées par la société Advskill la veille de l’audience à 17h23.
Lors de l’audience d’incident, il a été proposé à la société Extracens de répondre aux conclusions de la société Advskill durant le délibéré et avant le 20 mars 2026, ce qu’elle a décliné. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions de la société Advskill, quoique transmises très tardivement.
SUR CE,
La société Extracens sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, au motif que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la société Advskill n’a réglé aucune des sommes mises à sa charge, n’a proposé aucun échéancier, n’a pas versé le moindre commencement de preuve des diligences entreprises, ni justifié d’une impossibilité matérielle ou financière, soulignant qu’en première instance elle a sollicité expressément que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Elle indique avoir entrepris diverses démarches en vue d’obtenir l’exécution du jugement, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses.
La société Advskill soutient en réplique qu’elle n’a procédé à aucun règlement car elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
Elle prétend qu’elle a perdu une partie importante de son chiffre d’affaires en raison de la captation de son salarié par la société Extracens et considère qu’eu égard à sa situation financière, la somme qu’elle a été condamnée à payer est exorbitante.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Extracens justifie avoir fait signifier à la société Advskill le jugement du 12 juin 2025 dont appel par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025.
Aux termes de ce jugement, la société Advskill a été condamnée par le tribunal des activités économiques de Nanterre à payer les sommes suivantes :
— 20.400 euros au titre de la pénalité de non -respect du préavis,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Advskill n’a pas réglé la moindre somme à la société Extracens, ni ne lui a fait part d’une quelconque difficulté pour s’exécuter.
Le 5 novembre 2025, la société Extracens a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer les sommes dues. Ce commandement de payer aux fins de saisie-vente s’est cependant avéré infructueux, le commissaire de justice relevant dans son procès-verbal de carence dressé le 19 novembre 2025 que la société Advskill, destinataire de l’acte, est domiciliée chez une tierce personne, que le mobilier présent dans les lieux appartient audit tiers et qu’il n’y a aucun actif meublant saisissable appartenant au débiteur.
La seule circonstance du caractère infructueux de ce commandement de payer, à défaut de biens meubles appartenant à la société Advskill susceptibles d’être saisis, ne permet pas de retenir que celle-ci est à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ainsi qu’elle l’affirme sans en justifier, ne produisant pas la moindre pièce concernant sa situation financière actuelle.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Advskill, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Advskill à l’encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 12 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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