Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 janvier 2026, n° 24/02449
CPH Nancy 5 novembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a estimé que le rappel à l'ordre était justifié par les manquements constatés dans l'exercice des fonctions du salarié.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a jugé que le licenciement portait atteinte à la liberté d'expression du salarié, le rendant nul.

  • Accepté
    Caractère brutal du licenciement

    La cour a reconnu le caractère brutal du licenciement et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, ordonnant le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Frais irréfragables

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/02449
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02449
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 novembre 2024, N° 23/00580
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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