Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 20/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2020, N° 19/02377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 20/04002 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX4U
[G] [D]
c/
COMMUNE DE [Localité 7]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/02377) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2020
APPELANTE :
[G] [D]
Prise en sa qualité de nu propriétaire indivi des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]
née le 07 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 7]
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Représenté par Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte notarié du 28 février 2013, Mme [V] [B], épouse [D] et M. [S] [D] ont acquis des parcelles d’un terrain situé à [Localité 7], lieudit [Adresse 5], cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2].
2 – Suite au décès de M. [D] survenu le 5 décembre 2013, le conjoint survivant, Mme [V] [D] a déclaré, par acte notarié du 23 octobre 2014, opter pour l’usufruit des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2].
Leurs enfants, M. [F], Mme [G], Mme [I] et Mme [U] [D] ont accepté purement et simplement la succession du défunt.
3 – Par acte notarié du 21 décembre 2015, Mme [V], M. [F], Mme [I] et Mme [U] [D] ont cédé à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Mme [G] [D] le terrain situé à [Localité 7] et les constructions s’y trouvant.
4 – La direction urbanisme et action foncière de la commune de [Localité 7] a dressé trois procès verbaux de constat d’infraction aux règles de demande d’autorisation préalable de construction, aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) et du plan de prétention des risques incendie de la forêt :
— le 17 juin 2015 concernant une construction principale de 93 m2,
— le 19 septembre 2017 concernant la réhabilitation de l’extension de 38 m2 de la construction principale relevée en 2015 afin d’affecter l’ensemble à usage d’habitation et l’édification d’une nouvelle construction de 42 m2,
— le 12 avril 2019 concernant le revêtement en bardage bois de la construction principale et de son annexe et en l’édification d’une nouvelle construction composée d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage.
Il est ainsi reproché à Mme [D] d’avoir construit ou aménagé des constructions sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], qui se situent en zone naturelle forestière N2g du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 4] Métropole approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 21 juillet 2006, modifié par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine de [Localité 4] du 14 février 2014, opposable depuis le 21 mars 2014, soit postérieurement au titre de propriété de Mme [V] et M. [S] [D], ainsi qu’en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt, approuvé par arrêté préfectoral du 11 août 2009.
5 – Par actes du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 7] a fait assigner, en référé, les consorts [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la démolition sous astreinte de divers bâtiments édifiés sur des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] ainsi que la remise en état de ces parcelles.
6 – Par ordonnance de référé contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à attribuer l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V], M. [F] et Mme [I] [D] ;
— condamné Mme [G] [D] à démolir les constructions édifiées sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], situées [Adresse 3] à [Localité 7], et à remettre les terrains en état, notamment en évacuant tous les matériaux résultant de ces démolitions ;
— dit que, passé un délai de 6 mois à compter de la décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 7] de se pourvoir à nouveau ;
— débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l’encontre de M. [F], Mme [U], Mme [I] et Mme [V] [D] ;
— débouté Mme [G] [D] et les consorts [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [D] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [D] aux dépens.
7 – Mme [G] [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2020, en ce qu’elle a :
— condamné Mme [G] [D] à démolir les constructions édifiées sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], situées [Adresse 3] à [Localité 7], et à remettre les terrains en état, notamment en évacuant tous les matériaux résultant de ces démolitions ;
— dit que, passé un délai de 6 mois à compter de la décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 7] de se pourvoir à nouveau ;
— débouté Mme [G] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [D] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [G] [D] aux dépens.
8 – Les trois procès verbaux d’infraction ont été transmis au procureur de la République respectivement les 21 octobre 2015, 18 décembre 2018 et 16 avril 2019, lequel a saisi le tribunal correctionnel, la commune de [Localité 7] se portant partie civile pour solliciter la démolition des ouvrages, se trouvant notamment sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2].
9 – Par un jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux – a déclaré la Commune recevable en sa constitution de partie civile ;
— a relaxé Mme [G] [D] des infractions commises à la date du 17 juin 2015 et postérieurement, relatives à la construction principale, ainsi que des délits d’exécution de travaux non conformes au plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire relatifs aux constructions annexes pour la période du 17 juin 2015 au 18 septembre 2017 ;
— a déclaré Mme [G] [D] coupable du délit de construction ou d’aménagement d’un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels concernant les constructions annexes depuis le 17 juin 2015 et des trois délits relatifs aux constructions annexes à compter du 19 septembre 2017 ;
— a constaté qu’il a été procédé à la démolition de la construction annexe réalisée par Mme [G] [D] sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] ;
— en conséquence, l’a condamnée à une amende de 500 ' assortie du sursis total.
10 – Sur appel formé par la commune de [Localité 7] du dispositif civil de ce jugement, par un arrêt en date du 4 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et n’a pas fait droit à la mesure de restitution sollicitée par la commune de [Localité 7] jugeant que, d’une part, Mme [D] justifiait que la construction annexe constatée par le procès-verbal de constat du 12 avril 2019 a été démolie, d’autre part, que la construction annexe déjà existante le 19 septembre 2017 ayant été intégrée à la construction principale servant d’habitation principale à Mme [D], la remise en état des lieux ne pouvait être ordonnée sans porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile.
11 – Par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, Mme [G] [D] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 7 octobre 2020.
En conséquence :
à titre principal :
— déclarer irrecevable la Commune de [Localité 7] pour avoir saisi le tribunal correctionnel de Bordeaux d’une même demande de démolition et ce, en vertu de la règle « Una Via Electa » et en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal par les jugements du 18 mars 2021 et arrêt du 4 avril 2024 (article 122 du code de procédure civile).
À titre subsidiaire :
— se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses soulevées par Mme [D], et infirmer en sa totalité l’ordonnance du référé du 7 octobre 2020 ;
— juger que les procès-verbaux du 17 juin 2015, du 19 septembre 2017 et du 12 avril 2019 ne sont pas opposables à Mme [G] [D] ;
— juger que l’immeuble existant sur la propriété de Mme [G] [D] est antérieur à la délibération du Conseil Communautaire du 21 juillet 2006 qui approuve la zone naturelle forestière N2g du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 4] Métropole, modifié par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine de [Localité 4] du 14 février 2014 et à l’arrêté préfectoral du 11 août 2009 qui délimite la zone rouge du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la construction inachevée de l’immeuble en brique sur la propriété de Mme [G] [D] puisque celle-ci l’a démolie (cf. constat du 19 octobre 2020) ;
— juger que l’immeuble de Mme [G] [D] est implanté sur sa propriété (parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]).
Ce faisant :
— juger que la délibération du Conseil Communautaire du 21 juillet 2006 qui approuve la zone naturelle forestière N2g du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 4] Métropole, modifié par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine de [Localité 4] du 14 février 2014, ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 août 2009 qui délimite la zone rouge du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt ne sont pas opposables à Mme [G] [D] ;
— juger que les constructions sur le terrain (parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]) de Mme [G] [D] ne constituent ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite et que dès lors, compte tenu d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 7] ;
— juger que la demande de la commune de [Localité 7] est mal fondée en fait et en droit ;
— constater que Mme [G] [D] a procédé à la démolition de la construction en cours d’édification, ayant fait l’objet des procès-verbaux des 19 septembre 2017 et 12 avril 2019 ;
— débouter de toutes ses demandes la commune de [Localité 7] à l’encontre de Mme [G] [D].
À titre subsidiaire :
— désigner tel expert avec mission habituelle en pareille matière afin de donner au juge tous les éléments à la compréhension de fait pour apprécier la demande de la commune de [Localité 7].
À titre très subsidiaire :
— accorder un délai de grâce afin que Mme [G] [D] régularise la situation ;
— accorder un délai afin que Mme [G] [D] trouve un nouveau logement avant d’être contrainte de procéder à la démolition des structures.
En tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 7] à payer à Mme [G] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel aux au bénéfice de la SELARL Boerner Me Jean-David Boerner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
12 – Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, la Commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [G] [D] à démolir les constructions annexes édifiées sur les parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et à remettre les terrains en état ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [G] [D] à démolir la construction principale édifiée sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et à remettre les terrains en état ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
13 – L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 24 mars 2021, et renvoyée dans l’attente de la décision pénale définitive, a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 mars 2025, avec clôture de la procédure au 13 mars 2025.
14 – Par message RPVA du 13 mars 2025, le conseil de Mme [D] demande le rejet de ces conclusions signifiées postérieurement à la clôture. A l’audience, les parties sont d’accord pour ne pas retenir la dernière version des conclusions de la commune de [Localité 7], la cour s’en tenant donc à celles déposées
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes
15 – L’appelante fait valoir la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 mars 2021, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 4 avril 2024 qui a statué sur les demandes de remise en état du terrain pour soulever l’absence de bien fondé des demandes de la commune de [Localité 7] comme contraire à la règle 'una via electa’ et de l’autorité de la chose jugée.
16 – Elle indique par ailleurs que les deux constructions annexes constatées dans le PV d’infraction de 2017 et 2019 ont été détruites.
17 – A titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence du juge des référés :
— en l’absence de dommage imminent, la construction litigieuses existant depuis 2005 et au moins depuis 2015,
— en l’absence de trouble manifestement illicite, la construction sans autorisation portant sur le terrain appartenant à Mme [D] et même avant à son précédent propriétaire.
18 – L’intimée soutient que l’instance conserve son objet dès lors que la relaxe prononcée pour la construction principale est basée sur la prescription des infractions au constat que ladite construction préexistait depuis plus de trois ans au jour où le 1er PV de constat a été dressé, de sorte qu’il n’a pas statué sur la matérialité des faits. Toutefois, au vu de la décision pénale ayant statué sur les annexes, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle conteste le grief qui lui est reproché d’avoir opté en premier lieu pour la voie pénale dès lors que le principe de 'una via electa’ ne peut s’appliquer à une assignation en référé qui vise à ordonner une mesure conservatoire ne pouvant s’analyser en une action en justice au sens de l’article 5 du code civil. Elle rappelle n’avoir agi qu’en application de l’obligation qui lui est faite par le code de l’urbanisme de transmettre au procureur de la république les PV d’infractions, n’ayant pas choisi de saisir la juridiction pénale.
Elle s’étonne que les fins de non recevoir devant être soulevées avant toute défense au fond, Mme [D] n’ait jamais formulé ces demandes ni devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, pas plus que devant le premier juge alors qu’elle avait connaissance de la constitution de partie civile de la commune.
19 – L’intimée sollicite la confirmation de la compétence du juge des référés, qui peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent, la commune disposant en la matière d’une action autonome pour faire cesser une situation illicite qui découle de la violation des dispositions légales et réglementaires, pour laquelle elle n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice personnel et n’ayant pas agi sur le fondement du dommage imminent. Elle rappelle au demeurant agir en vertu de l’action autonome fondée sur l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, n’ayant pas dans ce cadre à démontrer un quelconque préjudice dès lors que le trouble illicite est contesté.
La Commune indique ne formuler aucune demande concernant les annexes détruites.
Sur ce :
a) sur les fins de non recevoir
* Sur la règle 'una via electa'
20 – Selon l’article 5 du code civil 'la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.'
21 – En l’espèce, trois procès verbaux de constat d’infraction en date du 17 juin 2015, 19 septembre 2017 et 12 avril 2019 ont été transmis au procureur de la République par la commune de [Localité 7] en application de l’article L. 480-1 alinéas 3 et 4 du code de l’urbanisme, respectivement les 21 octobre 2015, 18 décembre 2017 et 16 avril 2019.
22 – Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 7] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui a entendu les parties à l’audience du 2 septembre 2020, la commune étant par ailleurs convoquée en sa qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel le 10 septembre 2020. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a statué par jugement du 4 février 2021, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 4 avril 2024, pour dire prescrite l’action pénale pour la maison principale et irrégulière l’ensemble des constructions annexes situées sur les deux parcelles de Mme [D] dès le 17 juin 2015 s’agissant du non-respect du plan de prévention des risques incendies (à l’exception de l’annexe – ou extension de 38m2- et de celle de 42 m2 dont les délits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’aménagement dans une zone N2g du PLU n’étaient pas caractérisés à la date du 20 octobre 2015) et à partir du 18 septembre 2017 pour les autres infractions mais statuant sur l’action civile a rejeté la demande de restitution des parcelles dans leur état initial comme portant atteinte au droit de propriété de Mme [D].
23 – Toutefois, si la question de la règle 'una via electa’ aurait pu se poser devant la juridiction répressive, aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de chose jugée. En revanche, cette règle ne fait pas obstacle à l’action civile alors qu’elle et antérieure à la procédure devant le tribunal correctionnel.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
* Sur le principe de l’autorité de la chose jugée
24 – L’article 1355 du code civil dispose par ailleurs que ' l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
25 – Les décisions pénales ont « autorité absolue » à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à « l’existence du fait incriminé » et « la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ». En revanche, s’agissant des dispositions civiles ,il s’agit d’un le principe d’autorité de la chose jugée est relatif et suppose que soit établie la triple identité de parties, d’objet et de cause.
26 – Il est constant que la commune de [Localité 7] s’est constituée partie civile dans la procédure pénale dirigée à l’encontre notamment de Mme [D] qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux de telle sorte qu’il y a incontestablement une identité des parties entre la présente instance et le procès pénal.
27 – Par ailleurs, la demande de remise en état des lots AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et la demande de démolition des habitations construites sur ces mêmes lots en infraction aux réglementations de l’urbanisme également visées par les infractions portées devant le juge pénal constituent un objet identique.
28 – Après plusieurs renvois, le tribunal correctionnel de Bordeaux a statué au fond, le 18 mars 2021, soit après que le juge civil ait rendu un jugement au fond pour la :
— relaxer des infractions reprochées pour la maison principale à la date du 17 juin 2015 et postérieurement à cette date et pour les annexes sur la période entre le 17 juin 2015 au 18 septembre 2017,
— déclarer coupable pour les constructions annexes depuis le 17 juin 2015 s’agissant de l’infraction au plan de prévention des risques naturels et à compter du 18 septembre 2017 s’agissant des trois autres infractions.
29 – La relaxe ainsi prononcée par le tribunal correctionnel confirmée en appel pour les faits commis avant 2015 n’interdit pas au juge civil d’examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n’est pas conditionné par la prévention pénale.
30 – S’agissant des déclarations de culpabilité, la commune de [Localité 7] ayant demandé réparation civile sur le fondement de l’action pénale partiellement prescrite pour la période antérieure s’agissant de l’ensemble des infractions au 17 juin 2015 pour la maison principale, elle garde la possibilité d’agir devant les juridictions civiles, aucune prescription n’étant acquise à la date de l’assignation sur la construction principale.
31 – Cependant, ainsi qu’il a été retenu, s’agissant des faits non prescrits, sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
32 – Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [D] à démolir les constructions annexes illégalement édifiées sur les parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une part en ce que deux des constructions annexes ont fait l’objet d’une démolition par Mme [D] et d’autre part en application du principe de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux qui a débouté la commune de sa demande de remise en état des lieux.
En revanche, la cour reste compétente pour statuer sur les demandes en démolition de la maison principale, le juge pénal n’ayant pas statué au fond sur l’action publique.
b) sur la compétence du juge des référés
33 – Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
34 – Par ailleurs, aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, 'la commune (…) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée'.
34 – Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
35 – Mme [D] ne saurait soutenir l’absence de trouble du fait de la situation des constructions litigieuses sur le terrain lui appartenant dès lors que l’édification d’une construction sans autorisation ni titre ou la construction sans respect de la réglementation sur les zones naturelles ou innondables donnent pouvoir à la commune de faire cesser ces troubles afin de prévenir d’un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité des intéressés eux-mêmes et de leur famille, conformément au pouvoir de police du maire.
35 – Il convient en conséquence de retenir la compétence du juge des référés, auquel il appartient d’apprécier le caractère illicite du trouble, qui doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
II – Sur le bien fondé des demandes
36 – L’appelante, se fondant sur l’article 2 du code civil interdisant l’effet rétroactif des lois soutient à titre principal l’antériorité de la construction des immeubles contestés, produisant des photos Google Earth du 31 août 2006 sur laquelle une habitation principale en 'L’ est visible et des attestations de voisins pour justifier de l’existence d’une habitation principale scellée au sol datant d’au moins 2005, celles-ci se contredisant sur les dates certaines, mais en tout état de cause antérieures à la délibération du conseil communautaire du 21 juillet 2006 ayant approuvé la zone naturelle forestière N2g du PLU de [Localité 4] Métropole modifié par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de [Localité 4], mais également antérieures à l’arrêté préfectoral du 11 août 2009 délimitant la zone rouge du plan de prévention des risques incendies de forêt (PPRIF), qui ne lui seraient donc pas opposables.
37 – Elle soutient en second lieu le caractère disproportionné de la demande de démolition au regard de son droit à la vie privée et à son domicile au regard de la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et soutient en tout état de cause que ses voisins occupent des constructions identiques sans avoir été inquiétés. Elle produit des photographies de boîtes à lettre du 'lotissement’ avec passage de canalisations communales et de constructions sur dalles de bétons.
38 – A titre subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi, ayant procédé à la destruction de deux des annexes et alors que le bardage bois entourant la maison principale a été effectué sur une habitation datant de 2005 et alors qu’elle réside avec 20 autres propriétaires se trouvant dans des situations identiques, avec leurs enfants, que derrière son terrain se trouve un centre de traitement des déchets verts et des installations à usage de bureau. Elle verse le procès-verbal d’huissier en date du 19 octobre 2020 ayant constaté sur le terrain de Mme [D] la présence d’un chalet bardage bois et toiture en bardage métallique et sur la gauche un immeuble en cours d’édification en briques avec un étage sans toiture ni finitions.
39 – L’intimée soutient que l’antériorité de la construction n’est pas établie dès lors que les constructions ont été implantées sans aucune autorisation, qu’en 2006, en 2012 et encore lors du PV de constat d’infraction du 17 juin 2015, le bâtiment principal était un algeco, type hangar, en état d’abandon et ce n’est qu’après cette date et tout au plus au second semestre 2015 que l’appelante a procédé à une mutation du site en lieu d’habitation, revêtant d’un bardage en bois. Ces modifications tardives ne lui permettent pas de soutenir le principe de non rétroactivité des lois.
40 – Elle conteste la disproportion de la demande de démolition, dès lors que la construction a été irrégulièrement édifiée dans une zone à risque élevé et qu’il appartient à la commune de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’incendie et que l’appelante ne peut se prévaloir d’un domicile au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne démontrant pas l’occupation prolongée et continue de l’habitation et alors qu’elle a tenté délibérément de violer les règles d’urbanisme en transformant l’usage de ce bâtiment.
41- Enfin, pour ces mêmes motifs, elle conteste toute bonne foi, rappelant qu’elle était informée de la situation illégale dans l’acte notarié de licitation et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation, ne pouvant faire le parallèle avec d’autres situations que soit la commune connaissait et pour lesquelles elle a obtenu des décisions de démolition, soit ne connaissait pas encore.
Sur ce
a) sur l’antériorité de la construction à usage d’habitation
42 – La cour est donc saisie de l’antériorité de l’habitation principale au classement des parcelles dont Mme [D] est propriétaire depuis 2015 en zone N2g par le PLU du 21 juillet 2006 transformée en zone Nf lors de la délibération de la communauté urbaine de [Localité 4] du 14 février 2014 ainsi que du classement en zone de prévention des risques incendies le 11 août 2009.
43 – Il résulte de plan local d’urbanisme approuvé par délibération de la CUB applicable en 2015, que dans les secteurs N2g, auquel appartiennent les parcelles litigieuses, ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agro-sylvicole et que sont considérées notamment comme telles les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation.
44 – Il n’est pas contesté que Mme [D] n’exerce aucun activité agro-sylvicole.
45 – L’acte de licitation en date du 21 décembre 2015 mentionne l’absence de taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nuls rendus constructives en ce que l’immeuble situé sur les parcelles objets de la licitation 'n’est pas constructive ainsi que le constate le certificat d’urbanisme délivré au titre de l’article L. 140-1 du code de l’urbanisme'.
Ce même acte, dans les paragraphes relatifs au certificat d’urbanisme en page 8 est ainsi rédigé 'l’acquéreur déclare avoir été averti, par le notaire soussigné que les constructions présentes sur le terrain ont été édifiées en illégalité avec les règles du PLU et qu’un procès-verbal d’infraction en date du 17 juin 2015 a été dressé par les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 7].
L’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre quiconque et requière expressément le notaire soussigné de passer acte'.
46 – Les photographies et témoignages des voisins que verse Mme [D] qui confirment la présence des constructions algeco, M. [H] évoquant des modèles posés sur plots/béton, reliés entre eux et recouverts de toiture de type bac Acier à l’époque où M. [L] en était propriétaire, Mme [R] confirmant que c’était en 2003 ne remettent pas en cause l’illégalité de ces constructions telles que mentionnées dans l’acte de licitation.
47 – Les photos annexées aux procès-verbaux d’infraction font état d’une construction de type Algéco à laquelle font référence les attestations des voisins de Mme [D], mais au sein d’un terrain laissé en friche naturelle dont rien ne démontre qu’elle était affectée à ce moment à usage d’habitation. Mme [D] ne produit aucun courrier qui aurait été adressé à ses parents avant licitation des biens permettant de l’établir. Au contraire, l’acte de licitation du 21 décembre 2015 mentionne bien la construction mais sans qu’il soit mentionné qu’elle était affectée à usage d’habitation.
48 – Ce n’est que dans les procès verbaux d’infraction des 19 septembre 2017 et 12 avril 2019 q’il a été relevé que Mme [D] était en train de transformer l’algeco en un lieu d’habitation, y annexant l’annexe et en les revêtant d’un bardage bois.
49 – L’installation de l’algéco dite également 'construction principale’ a ainsi été faite sans déclaration préalable, ce qui est contraire aux article L.160-1 et R. 480-4 et suivants, L. 421-1 et R.421-1 et suivants outre R. 421-9 du code de l’urbanisme, ou à tout le moins une déclaration préalable dont le respect de la formalité, aurait permis à l’administration de s’assurer que le projet était bien conforme aux règles d’urbanisme, auquel cas la mairie pouvant s’y opposer avant même toute construction ou aménagement.
50 – A la date du 21 décembre 2015, Mme [D] était donc bien propriétaire de parcelles sur lesquelles était située un algeco non affecté à l’usage d’habitation et conforme à l’utilisation attendue de terrains situés sur des parcelles classées Nf. Il s’en déduit qu’en transformant ce bâtiment tel que constaté dans le procès verbal du 19 septembre 2017, que Mme [D] n’a pas sollicité les autorisations nécessaires pour transformer l’Algeco déjà existant et que les prescriptions du PLU du 21 juillet 2006, modifié le 14 février 2014 et de l’arrêté préfectoral portant délimitation de la zone rouge du plan de prévention des risques incendies de forêt du 11 août 2009 lui étaient applicables, l’ensemble de ces réglementations ayant été annexé à l’acte de licitation.
b) sur le caractère disproportionné de la demande de démolition
51 – Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
' 1 – toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
52 – Toutefois, aucun droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est absolu : il peut y être porté atteinte par les autorités nationales, mais le juge interne est tenu de vérifier si le but poursuivi est légitime et les moyens pour parvenir au but, proportionnés.
53 – Les faits litigieux entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’est en jeu le respect du domicile privé de Mme [D], qui a fait de la maison principale sa résidence habituelle, qui constitue l’un des éléments relevant de la sphère personnelle protégée par cette disposition.
54 – L’atteinte doit donc réunir trois conditions : être prévue par la loi, obéir à un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
55 – La demande de démolition constitue de ce fait une ingérence dans l’exercice du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Toutefois cette ingérence de la commune est prévue par la loi, en ce qu’elle sanctionne des violations de dispositions de droit de l’urbanisme.
56 – Au-delà de la légalité de l’ingérence, il convient de regarder si elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention.
57 – En l’espèce, Mme [D] n’a procédé à aucune régularisation dès le premier procès verbal d’infraction, au contraire, elle a engagé d’autres travaux pour édifier de nouvelles constructions sans permis et alors même qu’elle savait être sur une parcelle Nf et en zone rouge au titre du plan de prévention des risques d’incendie en forêt. Une telle attitude ne peut lui permettre de faire valoir l’ancienneté de l’occupation des lieux, ayant été informée de l’illégalité de sa situation dès 2015, ni la longue tolérance de la commune qui n’est pas démontrée, celle-ci versant au demeurant d’autres constats d’infraction concernant des propriétés voisines, qui ne peuvent faire obstacle à la constatation de ce trouble et à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent pour y mettre fin, étant rappelé que l’application de l’article 809 alinéa 1 n’est, en ce cas, pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
58 – Le droit à la vie privée de Mme [D] doit par ailleurs être mis en balance avec le respect du droit environnemental et du développement durable, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme en faisant un des objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme au même titre que 'les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels et la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel'.
59 – Or les parcelles litigieuses sont situées dans un espace boisé classé en zone naturelle, dont la protection est une obligation pour les auteurs des plans locaux d’urbanisme. Les modalités de règlement sont régies aux articles L. 151-11 et s. du code de l’urbanisme.
60 – Ainsi, les constructions sur de telles parcelles ont été installées de manière illégales au regard du PLU en ce qu’elle ne préserve pas « l’activité agricole ou la qualité paysagère du site » mais au delà, présentent un danger pour la protection de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site mais aussi des propriétaires des parcelles étant situées en zone rouge du plan de prévention des risques incendie des forêts, étant rappelé que la multiplication de ces infractions a priori mineures peut avoir d’autres conséquences redoutables, comme une dispersion des moyens de secours en cas d’incendie et un accroissement conséquent des charges liées aux réseaux qui devront, à terme, être réalisées.
61 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fait pour la commune de solliciter la démolition d’une construction illicite pour avoir été réalisée sans autorisation administrative préalable prévue par la loi, et pour être construite dans une zone naturelle forestière et en zone rouge du plan de prévention des risques incendies de forêt, fût elle devenue le domicile de Mme [D], ne constitue pas au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme une atteinte disproportionnée au doit au respect de sa vie privée et familiale ni à la protection de son domicile.
c) sur la bonne foi de Mme [D]
62 – La cour a relevé que Mme [D] avait connaissance dans l’acte de licitation que l’algéco situé sur les parcelles lui revenant avait été édifié sans autorisation préalable et qu’en ne faisant pas régulariser sa situation dès 2015, en édifiant de nouveaux bâtiments sur ses parcelles alors qu’elle se savait dans l’illégalité puis en transformant sa maison et l’annexe de 38 m2 en maison à usage d’habitation par l’édification d’un bardage bois en 2017, Mme [D] a fait preuve d’une mauvaise foi, tenant d’imposer sa situation à la commune.
63 – Elle ne peut non plus soutenir sa bonne foi en faisant valoir l’illégalité de la situation d’autres habitations, dont certaines ont également été notifiées d’un procès verbal d’infraction par la commune ayant abouti à des condamnations pénales (M. [X], Mme [Y]), celle-ci n’étant au demeurant pas restée inactive à l’égard de Mme [D], lui ayant délivré trois procès verbaux d’infraction en 2015, 2017 et 2019.
64 – Enfin, Mme [D] ne peut invoquer la vie de quartier qui s’est développée s’étant maintenue dans les lieux malgré l’illégalité de sa situation, la présence de locaux techniques ne pouvant justifier sa bonne foi à se maintenir dans une maison à usage d’habitation.
65 – Mme [D] ne démontrant pas sa bonne foi à son maintien dans les lieux, la demande de la mairie ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a ordonné la destruction de la maison principale.
III – sur la demande de délais pour quitter les lieux
66 – L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate, dispose :
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
L’article L. 412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
67 – Au regard de la parfaite connaissance de la situation par Mme [D], de son absence de bonne foi constatée par la cour et des risques existants à l’occupation illicite des parcelles litigieuses, la commune sollicitant la confirmation de l’ordonnance sur ce point, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais formulée au-delà des 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux, avec la même astreinte provisoire.
IV – sur les dépens et les frais irrépétibles
68 – Mme [D] succombant à la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la commune de [Localité 7] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable les demandes de la commune de [Localité 7],
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la démolition des annexes situées sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] détenues par Mme [D],
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— ordonnée la démolition de la construction principale édifiée sur ces mêmes parcelles et la remise en état, notamment en évacuant tous les matériaux résultant de ces démolitions,
— dit que passé un délai de 6 mois à compter de la présente décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 7] de se pourvoir à nouveau
— condamné Mme [D] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] à verser à la commune de [Localité 7] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne Mme [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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