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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 25/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Avril 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06654 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFE5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Avril 2025 par M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté Maître Kefi EYMEN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Kefi EYMEN représentant M. [S] [E],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 02 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [E], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 06 septembre 2024 des chefs d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée et de vol aggravé par trois circonstances en récidive puis traduit devant le tribunal correctionnel qui a renvoyé l’évocation de cette affaire à une audience ultérieure et décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant. Ce dernier a alors été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 16 octobre 2024, M. [E] a été renvoyé des fins de la poursuite.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 03 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise qui est définitive à l’égard du requérant comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 14 avril 2025, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [E] la somme de 9 000 euros en réparation en réparation des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— Lui allouer une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 3 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 40 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [E] à la somme de 2 300 euros ;
— Rejeter la demande de M. [E] au titre de son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête à défaut de justifier du caractère définitif de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 40 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 03 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 40 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral lié à son incarcération a eu un retentissement psychologique considérable chez lui. Agé de 28ans, il avait entrepris une démarche sincère de réinsertion après un passé judiciaire, avec la ferme volonté de mener une vie stable et conforme aux règles de la société. Il a été confronté à la surpopulation carcérale et à la situation sécuritaire particulièrement tendue de la maison d’arrêt de [Localité 2] qui est confirmée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018, un article du Parisien de 2016 et un rapport de l’Observatoire International des Prisons de 2024 faisait état d’un taux d’occupation de 152% au 1er janvier 2024, ainsi que d’une agression au couteau en octobre 2024. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la durée de sa détention pendant 40 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [E] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de deux condamnations antérieures et d’une précédente incarcération.
Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues pour la détention au centre pénitentiaire de [Localité 2] car il est produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2018, soit avant le placement en détention du requérant. Les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention et il n’en sera pas tenu compte. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 27 ans et la durée de sa détention, soit 40 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué en raison de la précédente incarcération du requérant pour une durée d’un an d’emprisonnement qui a été aménagé à mi-peine. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte, en l’absence de tout justificatif et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention, puisque celui évoqué date de 2018 et le rapport de l’Observatoire International de Prisons est d’octobre 2024. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 40 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 287 ans, qui était par ailleurs célibataire et sans enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 28 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales et d’une incarcération pour exécuter une peine d’un an d’emprisonnement qui a été aménagée à mi-peine. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 40 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 28 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont pas attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention du requérant, puisque le rapport date de 2018 et la détention d’octobre 2024. Par ailleurs, les statistiques du taux d’occupation de cet établissement pénitentiaire produit par le rapport de l’Observatoire International des Prisons est de janvier 2024, soit antérieurement à l’incarcération de M. [E]. Ce dernier ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [E] une somme de 2 600 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [E] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire il était gérant d’une société de location de véhicule intitulée « SM Location » qu’il avait créée en juin 2024 et que cette activité lui procurait un revenu mensuel de 1 500 euros. C’est ainsi que le requérant a eu une perte de revenus liée à son activité professionnelle de 4 500 euros, ce qui correspond à 2 000 euros de perte de salaire, 1 500 euros d’équivalence de salaire pendant le temps destiné à relancer son activité professionnelle et 1 000 euros de perte de chance de développer son activité et d’en percevoir des revenus.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne verse aux débats aucun bulletin de salaire et aucun justificatif de la réalité de son emploi en qualité de gérant de la société de location de véhicules évoquée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] exerçait la profession de gérant de la société de location de véhicules intitulée « SM Location ». Si les statuts de cette société sont produits, aucun contrat de travail et aucun bulletin de salaire n’est versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le montant mensuel net de la rémunération du requérant. Il n’est pas d’avantage possible de savoir si cette entreprise était viable ni quel était son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, faute de justificatifs, il ne sera alloué aucune somme à M. [E] en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [S] [E] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [S] [E] :
2 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [S] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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