Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/15207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 24/03408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/436
Rôle N° RG 24/15207 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGD
SARL LENDOMEVEM
C/
[O] [X]
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 16 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03408.
APPELANTE
SARL LENDOMEVEM
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [J]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Lendomevem est titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux appartenant à M. [O] [X] et Mme [F] [J] sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M. [X] et Mme [J] ont fait délivrer à la société Lendomevem un commandement de payer la somme 14 116,51 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que du coût de l’acte, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la société Lendomevem, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion de la société et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial à la date du 7 juillet 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Lendomevem et de tout occupant de son chef des lieux loués;
— condamné la société Lendomevem à payer à M. [X] et Mme [J] :
— une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 juillet 2024, d’un montant de l 218,66 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme provisionnelle de 13 048,84 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juillet 2024 ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, la société Lendomevem a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lendomevem conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de constater qu’elle est à jour du paiement des loyers et de débouter les intimés.
Par conclusions transmises le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [M] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 juin 2025.
Par conclusions transmises le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lendomevem demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des intimés ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions transmises le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Lendomevem ;
— prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Lendomevem ;
— prendre acte de leur désistement d’instance et d’action ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer à un acte de désistement dès lors que l’appelant ne demande rien à son adversaire et ne conclut donc pas contre lui au sens strict du terme, les conclusions de désistement transmises postérieurement à la clôture sont recevables et l’ordonnance de clôture n’a pas lieu d’être révoquée.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 de ce code, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour, le 18 juin 2025, par l’appelante, ont été acceptées par M. [X] et Mme [J]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Les intimés n’ayant formulé aucun appel incident, il n’y a pas lieu de prendre acte de leur désistement.
Il y a lieu aussi de dire que chaque partie conservera par devers elle ses frais et dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Lendomevem ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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