Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 5 nov. 2024, n° 24/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3353
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU cinq Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03046 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I75A
Décision déférée ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 22 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[S] [E] est arrivé sur le territoire Français en le 13 janvier 2005.
Le 29 février 2024, le préfet de Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans, qui lui a été notifiée le 5 mars 2024.
Par décision en date du 26 octobre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête du 29 octobre 2024, [S] [E] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à [S] [E] à 15h53, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonner la jonction du dossier RG24/1476 au dossier RG24/1475 ' N°Portalis DBZ7-W-B7I-FTRM, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [S] [E] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de [S] [E] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Gironde,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [S] [E] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [S] [E] reçue le 4 novembre 2024 à 11h40 ; [S] [E] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Gironde en date du 26 octobre 2024.
A l’appui de son appel, [S] [E] fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 6 ans avec sa mère et ses trois s’urs ; qu’il a passé toute sa vie d’enfant et d’adulte en France. Il soutient que la décision ne prend pas en compte sa situation particulière encourant son annulation pour défaut de motivation. Il relève qu’il dispose des garanties de représentation possédant un passeport périmé et une attestation d’hébergement chez sa mère.
Il demande que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de [S] [E] a soutenu ces mêmes moyens.
[S] [E] n’a pas souhaité faire de déclaration.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Si le juge judiciaire est désormais exclusivement compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté de mis en rétention, le législateur n’a pas entendu bouleverser l’ordonnancement juridique, en ce qu’il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité de l’acte administratif individuel en matière de contentieux des étrangers et qu’il a confié au juge judiciaire l’unique mission de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l’existence de la motivation de l’arrêté de placement en rétention et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. Le contrôle du juge judiciaire du respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral du placement en rétention et non au regard du titre d’éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif.
Si le placement en rétention constitue une privation de liberté et donc une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet, cette privation de liberté ne doit pas être disproportionnée eu égard à l’atteinte portée aux droits à la vie privée et familiale. Or si [S] [E] est privé de liberté en étant placé en centre rétention, il peut recevoir la visite de toute personne de son choix et donc des membres de sa famille.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [S] [E], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure. Il a déclaré s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité. S’il présente une attestation d’hébergement de [R] [N], sa mère, la signature portée sur cette attestation ne correspond pas à celle portée sur le récépissé de demande de carte de séjour. Par ailleurs, les attestations produites ne sont pas signées. Ces documents ont été présentés à [S] [E] et à son conseil qui ont suggéré qu’elle avait peut être changé de signature.
Si la motivation du préfet ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [S] [E], elle retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Dès-lors, le maintien en rétention de [S] [E] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 05 Novembre 2024
Monsieur [S] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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