Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. ARQUEBUSE NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [J]
S.A.R.L. ARQUEBUSE NOTAIRES ASSOCIES
S.C.P. CHANEL [Y]
S.A. SOCIETE GENERALE
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*******************************************************************************
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVL
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Janvier 2024,
Arrêt dela Cour d’Appel de Reims du 01 Décembre 2020,
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 18 Janvier 2019
***
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [X] [L] agissant en qualité de curateur de M. [E] [F], en remplacement de Madame [VO] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Eric POILLY substituant Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [I] [J] agissant en la personne de Maître [I] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire du [Adresse 19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. ARQUEBUSE NOTAIRES ASSOCIES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.C.P. CHANEL [Y] prise en la personne de Maître [A] [Y] en sa qualité de mandataire ad’hoc du [Adresse 19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
et Anne BEAUVAIS Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par acte notarié en date du 30 octobre 2009 régularisé par Me [O] notaire associé de la SCP Bernet Dagonet Landes Lambert et [O], Monsieur [E] [F], agriculteur retraité, a vendu des parcelles de terres situées à Fagnières et à Soudron dans la Marne au [Adresse 19] représentée par sa gérante Madame [R] [S], moyennant le prix de 141.720 euros.
Pour les besoins de cette acquisition le GFA Ferme de l’étang a souscrit auprès de la banque Société générale suivant acte authentique du 30 octobre 2009 régularisé par la SCP [FV] et autres, notaires associés, un emprunt in fine d’un montant de 150.000 euros garanti notamment par une délégation d’un contrat assurance-vie Sequoia à hauteur de 83.000 euros à souscrire par M. [E] [F] dans le délai de deux mois après décaissement du prêt.
Après règlement d’une créance hypothécaire de la MSA de 15.301,60 euros pour des cotisations dues au titre de son statut de non salarié agricole de 2000 à 2005, Me [O] a reversé le solde du prix sur le compte-courant Société générale de M. [F], soit 126.100 euros. Le 4 novembre 2009, 100.000 euros ont été transférés de ce compte sur un contrat assurance-vie Sequoia souscrit par M. [F] auprès de la Sogecap le 3 novembre 2009.
Le 21 juin 2012, Madame [R] [S] a fait l’objet d’une interdiction de gérer toute personne morale en vertu d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une instruction judiciaire pour abus de confiance abus de biens sociaux et travail dissimulé, si bien que par ordonnance du 6 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a désigné la SCP [Y] et Chanel, prise en la personne de Maître [D] [Y], en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 19].
L’échéance du 30 octobre 2012 de l’emprunt étant restée impayée, par un courrier en date du 18 avril 2013, la Société Générale, se prévalant d’un acte de délégation sous-seing privé du 3 novembre 2009 d’un contrat d’assurance-vie Séquoia souscrit par Monsieur [G] [F] auprès de la Sogecap et sur lequel il a investi 100000 euros, en garantie du remboursement du prêt octroyé au [Adresse 19] à hauteur de 100.000 euros en principal outre intérêts frais et accessoires, a mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 162.139,13 euros restant due au titre de l’emprunt, sous 8 jours.
A défaut de versement, la banque a sollicité la mise à exécution de la garantie et la société Sogecap gestionnaire du contrat d’assurance-vie lui a versé 105.839,67 euros le 8 juillet 2013.
Par jugement du 18 juin 2013 le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du [Adresse 19], Maître [T] [V] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [Y] Chanel, prise en la personne de Maître [D] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier daté du 31 août 2012, Monsieur [E] [F] a déclaré sa créance à titre provisionnel à la procédure collective du [Adresse 19] à hauteur de 291.720 euros euros relativement à la réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 141.720 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 150.000 euros pour avoir le 30 octobre 2009, à la suite de man’uvres frauduleuses, organisé une vente fictive de biens immobiliers sis à [Localité 17] et à [Localité 23].
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [F] de condamnation de la Société générale à lui verser une provision de 106.364,86 euros.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 février 2014, Monsieur [E] [F] a fait assigner le [Adresse 19], la Société Générale, ainsi que la SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier, notaires, devenue la SARL Arquebuse Notaires Associés, devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du contrat de vente et l’engagement de la responsabilité civile des défenderesses avec condamnation en paiement.
Par décision en date du 12 décembre 2014, Monsieur [K] [XS] a été désigné curateur de Monsieur [E] [F], le conduisant à intervenir volontairement à l’instance.
Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire du [Adresse 19] en procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite de l’activité jusqu’au 31 octobre 2015, désignant par ailleurs Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, aux droits duquel intervient désormais la SELARL [I] [J] suivant ordonnance de remplacement en date du 9 mars 2016.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge de la mise en état a débouté M. [F] assisté de son curateur de sa demande d’expertise psychologique et psychiatrique.
En raison de la poursuite d’activité du GFA Ferme de l’étang, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a désigné la SCP Chanel et [Y] en qualité de mandataire judiciaire ad hoc pour représenter les droits propres du GFA dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevable la demande de fixation de créances de M. [E] [F] auprès du mandataire-liquidateur du [Adresse 19],
— rejette sa demande de fixation de créance à titre hypothécaire à hauteur de la somme de 105.839,67 euros en subrogation de la Société générale,
— déclare recevable sa demande de nullité de l’acte de vente du 30 octobre 2009 relatif aux trois parcelles de terres au prix de 141.720,10 euros, mais le déboute de cette demande ainsi que sa demande subséquente relative aux formalités de publicité foncière,
— le déboute de sa demande de voir fixer sa créance à titre chirographaire pour la somme de 35880,43 euros dans le cadre de la procédure en liquidation judiciaire du [Adresse 19],
— le déboute de ses demandes en réparation de ses préjudices financier et moral à l’encontre de la société générale et en conséquence le déboute de sa demande de condamnation du notaire instrumentaire à garantir le paiement desdits préjudices,
— le déboute de sa demande de dommages et intérêts à l’égard du notaire instrumentaire pour faute contractuelle,
— le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à verser 2000 euros à la Société générale, 1500 euros au liquidateur et 2500 euros au notaire instrumentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux entiers dépens et en ordonne la distraction au profit de Me Agnès Lefevre et de la SCP Sammut-Croon-Journeau,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 mars 2019, Monsieur [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur [E] [F] à payer la somme de 1.500 euros à chaque partie intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F], assisté de Monsieur [X] [L] ès-qualités de curateur, s’est pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 16 du code de procédure civile :
Casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 1er décembre 2020, sauf en ce qu’il déclare Monsieur [E] [F] recevable en sa demande de fixation de créance à la procédure collective du [Adresse 19], au motif que la cour d’appel n’a pas invité préalablement M. [F] à s’expliquer sur le défaut de remise à la cour des pièces de son dossier visées par le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, qui ajoutaient deux pièces nouvelles à celles produites en première instance, et qu’elle a ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile,
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;
Condamne la Société générale, la SELARL [I] [J] et la SCP Chanel et [Y], respectivement en qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc du [Adresse 19], et la SARL Arquebuse Notaires Associés, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Une déclaration de saisine est intervenue le 8 mars 2024.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 18 septembre 2024, Monsieur [E] [F] assisté de Monsieur [X] [L] ès-qualités de curateur demande à la cour d’appel d’Amiens :
Statuant sur l’appel interjeté,
Y faisant droit :
De débouter les intimés de toutes leurs prétentions, fins et prétentions ;
D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il le déclare recevable en sa demande de fixation de créance à la procédure collective du [Adresse 19],
De constater que le GFA Ferme de l’étang et la Société Générale ont commis des man’uvres frauduleuses en vue de tromper le consentement de Monsieur [E] [F] ;
Que Maitre [O], notaire associé a failli à ses obligations de loyauté, de conseil et d’information à l’égard de son client, Monsieur [E] [F] ;
Que le consentement de Monsieur [E] [F] est inexistant et à tout le moins a été surpris par des man’uvres frauduleuses.
En conséquence :
De prononcer la nullité de la vente litigieuse portant sur les parcelles suivantes :
Parcelle de telle située à [Localité 18] section [Cadastre 25], n°[Cadastre 14], pour 2ha 19a 40ca ;
Parcelle de terre située à [Localité 24] [Localité 22] section YB, n°[Cadastre 3], pour 19ha 43a 40ca ;
Parcelle de terre située à [Localité 24] [Localité 21] section YE, n°[Cadastre 13], pour 2ha 80a 65ca.
D’ordonner la restitution de ces terres entre ses mains;
De dire que la publication de la décision à intervenir, au bureau de la conservation des hypothèques, aura un effet translatif de propriété, sans qu’il soit nécessaire de saisir un notaire et sans autres formalités ;
De condamner in solidum le [Adresse 19] et la Société générale, à lui verser la somme de 141.720 euros correspondant au prix de vente dont il a été dépossédé par la Société générale, en application d’un acte de délégation qu’il n’a pas accepté;
De condamner in solidum le [Adresse 19] et la Société générale, à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice moral;
De dire que la SARL Arquebuse Notaires Associés devra le garantir du paiement des dommages et intérêts ;
De condamner le [Adresse 19], la Société générale et la SARL Arquebuse Notaires Associés in solidum au paiement de l’ensemble des frais liés à l’enregistrement de la décision à intervenir au bureau de la conservation des Hypothèques ;
De condamner la SARL Arquebuse Notaires Associés à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de ses obligations de loyauté de conseil et d’information;
De condamner le [Adresse 19], la Société Générale et la SARL Arquebuse Notaires Associés in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
Et y ajoutant, de condamner en sus les mêmes in solidum à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Et de condamner les intimées en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans leur dernier jeu de conclusions en date du 22 juillet 2024, la SELARL [I] [J] et la SCP Chanel [Y] ès qualités, demandent à la cour d’appel d’Amiens :
De leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bienfondé de la demande de Monsieur [E] [F].
En tout état de cause :
De condamner Monsieur [E] [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
De condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 19 juillet 2024 formant appel incident, la SARL Arquebuse Notaires Associés demande à la cour d’appel d’Amiens :
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2019 uniquement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par le notaire rédacteur de l’acte de vente en date du 30 octobre 2009 ;
De confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2019.
Statuant à nouveau :
De juger que la SELARL Arquebuse Notaires Associés, anciennement dénommée SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier, n’a commis aucune faute.
En conséquence :
De débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de la SELARL Arquebuse Notaires Associés, anciennement dénommées SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier.
Subsidiairement, si par impossible, l’existence d’une faute devait être retenue :
De juger que Monsieur [E] [F] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute reprochée au notaire et le préjudice qu’il invoque.
En conséquence :
De débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de la SELARL Arquebuse Notaires Associés, anciennement dénommées SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier.
En tout état de cause :
De condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SELARL Arquebuse Notaires Associés, anciennement dénommées SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
De le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lebègue Derbise, avocats aux offres de droit.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 9 juillet 2024, formant appel incident, la Société générale demande à la cour d’appel d’Amiens :
De confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2019 ;
De constater qu’elle n’a commis aucune faute en l’octroi du crédit et dans la prise de garanties de sa créance;
De constater qu’elle n’a commis, au surplus, aucune man’uvre frauduleuse de quelque nature que ce soit ;
De débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De le condamner à lui payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
De le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la vente des trois parcelles par acte authentique du 30 octobre 2009 et les demandes incidentes:
Monsieur [E] [F], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne produit au demeurant pas l’acte litigieux (la pièce produite sous le numéro 10 étant les renseignements sommaires urgents concernant les parcelles, transmis par la conservation des hypothèques de [Localité 16] à la demande de Me [O], et non l’acte de vente du 30 octobre 2009), fait valoir que son consentement a été vicié puisqu’il était dans un état de faiblesse et de précarité exclusive de tout discernement et de compréhension de l’acte de vente, que les premiers juges ont refusé l’expertise psychologique et psychiatrique qu’il demandait alors même qu’il a été mis sous curatelle en 2014 mesure reconduite depuis lors démontrant la persistance de sa situation de faiblesse. En réponse aux conclusions de la Société générale, il réplique que rien ne permet de dire qu’il était signataire sain d’esprit de la vente et de la délégation de l’assurance-vie et qu’au contraire toutes les circonstances entourant ces actes démontrent l’inverse.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et de l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable il fait être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Or en l’espèce le fait que M. [F] ait été placé sous le régime de protection de la curatelle en 2014 ne saurait suffire à démontrer qu’il était insane d’esprit lors de la signature de l’acte de vente cinq ans plus tôt.
Aux termes de l’arrêt du 8 janvier 2020 la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims a, notamment, condamné M. [M] [S], gérant de fait de plusieurs sociétés (dont le GFA ne fait pas partie) pour entre autres des faits d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et blanchiment des produits d’abus de confiance et de biens sociaux, du 20 juillet 2008 au 20 juin 2012, au préjudice notamment de la SARL [Adresse 20] en faisant transiter les sommes provenant des abus de confiance et de biens sociaux au préjudice de ces sociétés sur des comptes notamment de ses proches comme M. [E] [F] qualifié d’ouvrier agricole retraité (alors que le présent dossier démontre qu’il était exploitant agricole) hébergé par sa s’ur [N] [F] épouse [P] et son beau-frère [C] [P], parents de Mme [B] [P] alors épouse de [M] [S].
S’il résulte des termes de cet arrêt que M. [F] avait déclaré signer sans les regarder les « papiers » que [M] [S] lui demandait de signer, permettant ainsi à ce dernier de se servir de certains de ses comptes bancaires dont il avait les codes d’accès internet, afin de faire transiter les sommes qu’il détournait des sociétés dont il était gérant de fait, il ne ressort cependant pas de cette décision, dans laquelle M. [F] n’apparaît d’ailleurs pas comme partie civile ni même victime des infractions poursuivies qui ne concernent pas l’acte de vente litigieux, la démonstration d’une altération de ses facultés mentales ni même de man’uvres dolosives de la part des époux [S] pour obtenir son consentement à cet acte de vente.
En tout état de cause il ne caractérise pas les man’uvres dolosives qu’il invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de nullité de l’acte de vente du 30 octobre 2009 relatif aux trois parcelles de terres au prix de 141.720,10 euros, ainsi que de sa demande subséquente relative aux formalités de publicité foncière. Par ailleurs M. [E] [F] étant débouté de sa demande d’annulation de la vente immobilière, aucune restitution des terres ne saurait être ordonnée et cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation in solidum de l’acquéreur et de la banque à lui verser 141.720 euros correspondant au prix de vente :
Monsieur [F], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, sollicite la condamnation de l’acquéreur et de la banque au paiement de cette somme au motif qu’il en a été dépossédé par la banque en exécution d’un acte de délégation qu’il n’a pas accepté. Il fait valoir que les anomalies de l’acte de délégation souscrit au profit de la banque le 3 novembre 2019 sont évidentes, à la fois dans les indications portées (n° d’adhésion) et l’écriture des différentes mentions par Monsieur [M] [S], et pas du tout par lui-même, notamment sous « le délégant » ' sans compter les fausses signatures, notamment apposées sur les lettres du 18 mai 2009, du 30 juin 2009, etc (sic). Il affirme que Madame [R] [H], épouse [S], disposait d’une procuration sur ses comptes courants alors qu’elle était simultanément gérante du GFA Ferme de l’Etang, ce qui l’a placé en évidente situation de victime, car presque tout a été mené à son insu, y compris les inscriptions hypothécaires de la MSA qui arrivaient chez M. [S]. Il invoque des man’uvres frauduleuses et l’emprise de M. [M] [S] en vue de tromper son consentement, ce qui ressort du jugement du tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne du 7 juin 2017 et de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims le 8 janvier 2020.
La banque soutient en réplique qu’il n’y a eu aucune man’uvre frauduleuse de sa part ayant conduit à la signature de l’acte de vente et à la souscription du contrat d’assurance-vie, Monsieur [E] [F] étant parfaitement conscient des opérations qui avaient été passées à l’époque puisqu’il a bien signé les différents documents faisant état de la délégation de son contrat d’assurance-vie, le tout en étant conseillé par son notaire. Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une man’uvre frauduleuse de sa part, Monsieur [E] [F] ne démontrant pas par ailleurs souffrir d’analphabétisme. Il n’a en outre à aucun moment contesté la souscription de l’assurance-vie, ni les prélèvements sur son compte en banque qui ont suivi et Monsieur [E] [F] n’ignorait en rien la garantie demandée par la Société générale pour accorder le prêt au [Adresse 19] puisque cela ressort des correspondances entre notaires qui en toute hypothèse ont parfaitement expliqué la situation à l’appelant. Il en résulte que la demande de condamnation de 141.720 euros correspondant au prix des terres est infondée, et ce d’autant plus que l’appelant demande la nullité du contrat de vente. Elle ajoute que le projet de vente a été présenté dans un contexte particulier d’environnement familial dans la mesure où M. [F] est l’oncle de l’ex-épouse de M. [M] [S], Mme [B] [P] et que n’ayant pas d’enfant les bénéficiaires désignées de l’assurance-vie déléguée étaient les filles de M. [M] [S] et de son ex-épouse, [G] et [U], ses petites-nièces. Par ailleurs il ne conteste pas avoir adhéré à l’assurance-vie signée le 3 novembre 2009 soit le même jour que l’acte de délégation et 3 jours après l’acte de vente et il a donné procuration à Mme [R] [S] le 16 novembre 2011 soit deux ans après les actes qu’il conteste. Il n’a pas contesté les mouvements de fonds qui étaient passés sur son compte-courant alors même qu’il n’était pas sous curatelle à l’époque. Il n’ignorait rien des garanties demandées par la banque puisque cela ressort des correspondances entre notaires qui ont parfaitement expliqué la situation à l’appelant. Il se contente de dénier sa signature sans produire la moindre pièce de comparaison. En réalité il a voulu faire échapper ses terres à la menace d’une saisie par la MSA pour pouvoir continuer à en vivre.
La cour constate que la prétention de M. [F], pour le moins confuse, mélange le prix de vente des parcelles de 141.720 euros qu’il a reçu, dont il ne saurait exiger le règlement une seconde fois, cette dette étant éteinte, et le montant du capital investi sur son contrat assurance-vie que la banque a appréhendé le 8 juillet 2013 en exécution de l’acte de délégation litigieux, soit 105.839,67 euros.
Bien qu’il invoque à tout le moins un vice du consentement sinon un défaut de consentement relativement à l’acte de délégation du contrat d’assurance-vie, ses dernières conclusions d’appel n’étant pas claires non plus sur ce point, il ne sollicite pas l’annulation de ce contrat si bien que la banque ne peut être condamnée à lui restituer la somme reçue en exécution de cette délégation. En tout état de cause les décisions correctionnelles qu’il invoque, dans lesquelles il n’apparaît d’ailleurs pas comme partie civile ni même victime des infractions poursuivies, ne concernent pas l’acte de délégation litigieux. Enfin, il ne critique pas sérieusement le jugement entrepris en ce que ce dernier retient après comparaison des différents exemplaires de sa signature, que l’acte litigieux est bien paraphé et signé par ses soins et renseigné de sa main en ce qui concerne la mention « Bon pour’ » figurant sous « Le déléguant » et qu’il n’a donc pas été souscrit à son insu.
Par ailleurs compte tenu de l’arrêt des poursuites relatives aux créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, le [Adresse 19] ne peut être condamné à lui verser cette somme étant rappelé que M. [F] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté, à juste titre, sa demande de fixation de créance à titre hypothécaire à hauteur de la somme de 105.839,67 euros en subrogation de la Société générale, cette créance n’ayant pas été déclarée au passif de la procédure collective dans le délai règlementaire.
M. [F] doit par conséquent être débouté de ses demandes en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts contre l’acquéreur et la banque en réparation de son préjudice moral et la demande de condamnation du notaire à garantir le versement de cette somme:
M. [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros à l’encontre du [Adresse 19] ainsi que de la Société générale pour le préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses commises par M. [S] comme cela résulte de la décision pénale du 7 juin 2017 confirmée par la cour d’appel de Reims. Il ajoute que le notaire doit être condamné à garantir le règlement de ces dommages et intérêts en ce qu’il a manqué à son devoir d’information sur l’étendue et les conséquences de la délégation consentie.
La banque fait valoir que Monsieur [E] [F] ne rapporte aucunement la preuve de man’uvres dolosives de sa part ni d’un quelconque préjudice moral qu’il aurait subi.
Le notaire récuse une quelconque faute l’obligeant à garantir le paiement de dommages et intérêts.
La cour relève une nouvelle fois que les décisions correctionnelles produites aux débats par M. [F] et en particulier la décision de la cour d’appel de Reims du 8 janvier 2020 ne le visent aucunement comme victime des infractions poursuivies et ne visent pas les actes de vente et de délégation faisant l’objet du présent litige.
En tout état de cause le [Adresse 19] ne saurait être tenu des éventuelles man’uvres frauduleuses commises par M. [S] alors qu’il n’en était pas gérant et n’en a pas été reconnu gérant de fait. Il en est de même de la banque et du notaire instrumentaire.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice moral par la banque et en conséquence l’a débouté de sa demande de condamnation du notaire instrumentaire à garantir le paiement de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ces chefs et il sera au surplus débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée contre le GFA Ferme de l’étang.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros contre le notaire instrumentaire de l’acte de vente pour violation de son devoir de loyauté, de conseil et d’information :
M. [F] soutient que le notaire instrumentaire de l’acte de vente a manqué à son devoir d’information, « quant à l’existence de la délégation consentie, à la fois dans son étendue et dans ses conséquences » (sic). Il ajoute que le notaire doit être tenu pour responsable des engagements à risque qu’il a pris du fait « d’actes ne tenant pas compte de sa situation de faiblesse et de son manque de discernement. » (resic)
Le notaire récuse une quelconque faute lors de la rédaction de l’acte de vente. Il rappelle que les obligations d’information, de vérification et d’efficacité pesant sur le notaire sont des obligations de moyen et non de résultat, que Monsieur [E] [F], vendeur et garant, avait parfaitement conscience et connaissance de la portée de ses engagements et qu’il y avait intérêt puisqu’il s’agissait en vérité d’un montage familial permettant tout à la fois d’éviter une saisie immobilière de ses parcelles de terre à l’initiative de la MSA créancière hypothécaire, et donc de lui permettre de continuer d’exploiter ses terres en famille et aussi de constituer un capital au profit de ses nièces. Par ailleurs, et subsidiairement, le notaire estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi, dont l’existence et la nature est au demeurant indéterminée, dès lors que l’appréhension du capital assurance-vie par la banque ne provient que du défaut de paiement du GFA puis de sa liquidation judiciaire.
La cour rappelle que M. [F] qui ne précise pas la nature exacte de son préjudice et n’invoque pas même une perte de chance de ne pas souscrire l’acte de délégation, ne démontre pas son insanité d’esprit au moment des actes litigieux notamment l’acte de vente régularisé par Me [O] et force est de constater que ce dernier n’a régularisé ni l’acte de prêt authentique, au demeurant non produit aux débats, qui mentionnerait la promesse de délégation, ni l’acte de délégation postérieur consenti par acte sous seings privé, si bien qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d’information et de conseil concernant cet acte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [F] succombant en son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites du renvoi après cassation partielle de l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Reims,
Confirme le jugement entrepris et Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de restitution des parcelles de terre vendues au [Adresse 19],
Le déboute de sa demande de paiement de 141.720 euros correspondant au prix de vente des parcelles de terres,
Le déboute de sa demande de remboursement de la somme de 105.839,67 euros appréhendée par la Société générale en exécution du contrat de délégation;
Le déboute de sa demande de condamnation du [Adresse 19] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— 500 euros à la SELARL [I] [J] et la SCP Chanel [Y] ès qualités,
— 1500 euros à la SARL Arquebuse, notaires associés, anciennement dénommée SCP Landes [O] [W] Geiss Carlier.
— 1500 euros à la SA Société générale,
Le déboute de ses demandes complémentaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise en ce qui la concerne.
Le Greffier, La Présidente,
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