Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 21/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2021, N° 19/10285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05044 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/10285
APPELANTE
[19]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 17]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Madame Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF [11] d’un jugement rendu le 19 mars 2021 sous le RG 19/10285 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] est une entreprise exerçant une activité d’ingénierie et d’étude technique de type société de services et d’ingénierie informatiques ([16]) ; elle recrute des consultants et ingénieurs, directement mis à disposition sur les sites des entreprises clientes, notamment dans le domaine bancaire. La société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Urssaf pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par courrier daté du 14 février 2018, l’URSSAF a fait parvenir à la société une lettre d’observations, aux termes de laquelle elle l’informe que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 128 384 euros, sur 3 motifs :
Frais professionnels non justifiés, indemnités de petit déplacement (SSII) pour un montant de 92761 euros: l’entreprise cliente ne devient le lieu de travail habituel que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, c’est-à-dire qu’à partir du premier jour du quatrième mois consécutif de la mission, les indemnités de repas qui sont versées n’ont plus le caractère de frais professionnels ; par ailleurs, au cours des trois premiers mois, les indemnités versées mais non justifiées par un contrat ont été réintégrées pour la partie dépassant le barème.
Frais professionnels non justifiés, principes généraux pour un montant de
34872 euros : les frais de mission et les frais de déplacement non justifiés par l’employeur malgré la demande de l’URSSAF ont été réintégrés,
Forfait social, assiette, cas général pour un montant de 751 euros : les indemnités versées pour rupture conventionnelle entrent en totalité dans l’assiette du forfait social (à compter du 1er janvier 2013).
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 avril 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 140126 euros, au titre des cotisations dues suite au redressement (128 385euros) et des majorations
(11 741 euros).
Par courrier du 24 mai 2018, la société a réglé à l’URSSAF, à titre conservatoire, la somme de 128 385 euros.
Par décision du 6 juin 2018, à la suite de la demande de la société, l’URSSAF lui a accordé une remise des majorations de retard d’un montant de 6418 euros, le montant restant dû étant de 5579 euros.
Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête et a ramené le redressement opéré au point 1 à 88062 euros et le redressement opéré au point 2 à 33129 euros, le reste étant maintenu
Par courrier recommandé expédié le 04 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Paris a :
Déclaré régulière la mise en demeure délivrée par l’URSSAF à la société [10] le 24 avril 2018,
Annulé le chef de redressement n°1,
Annulé le chef de redressement n°2
Ordonné à l’URSSAF de rembourser à la société la somme de 133 213 euros
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejeté la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de l’URSSAF.
Pour statuer ainsi, le tribunal relève d’abord que la mise en demeure est régulière, dès lors qu’elle précise que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation.
Sur le chef de redressement numéro 1, le tribunal explique que, par application de la circulaire [7] du 19 août 2015, les frais de restauration versés aux consultants d’une SSII envoyés en mission dans une entreprise cliente, sont exonérés de charges et cotisations, quelle que soit la durée de la mission, dans les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Le tribunal précise que cette circulaire du 19 août 2005 est opposable à l’URSSAF conformément aux articles L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et doit donc s’appliquer préférentiellement à la circulaire du 06 juillet 2015 visée par l’URSSAF. Le tribunal en conclut donc que les consultants affectés sur le site d’une entreprise cliente ne peuvent pas être considérés comme sédentaires et leur situation de déplacement est avérée à défaut de preuve contraire ; ils doivent donc bénéficier des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2022 sur les frais professionnels. Le tribunal relève que la société produit des tableaux détaillés pour chacun des consultants mentionnant toutes les informations nécessaires concernant le nombre de repas.
Sur le chef de redressement numéro 2, le tribunal a estimé que par les tableaux détaillés versés aux débats, la société justifiait des frais professionnels supportés par ses consultants.
Ce jugement a été notifié le 25 mars 2021 à l’URSSAF, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 10 juillet 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025 et régulièrement communiquées, l’URSSAF, dispensée de comparution, demande à la cour de :
Dire et juger l’URSSAF recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société de ses demandes fins, conclusions jugées comme telles, irrecevables ou mal fondées,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Dire et juger régulière la mise en demeure du 24 avril 2018,
Confirmer les chefs de redressement 1 et 2,
Débouter la société de sa demande de remboursement des cotisations, objet du redressement contesté,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du
25 mars 2019,
Condamner la société aux dépens d’appel.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en date du
19 mars 2021 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°2, ordonné le remboursement par l’URSSAF d’Île-de-France à la société [10] de la somme de 133.213 euros, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
22 juin 2018, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné l’URSSAF aux dépens ;
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en date du
19 mars 2021 en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure délivrée par l’URSSAF à la société [10] le 24 avril 2018 ainsi que les redressements et les opérations de contrôle y afférents et rejeté la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF rendue à l’encontre de la société [10] au cours de sa séance du 25 mars 2019 et notifiée le
4 avril 2019 ;
— annuler la mise en demeure datée du 24 avril 2018 notifiée par l’URSSAF à la société [10] ainsi que les redressements et les opérations de contrôle y afférents
— condamner l’URSSAF à payer à la société [10] une somme de 5 000 € concernant les frais avancés en première instance et une autre somme de 5 000 € concernant les frais avancés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— ramener l’assiette des chefs de redressement n° 1 et 2 figurant sur la lettre d’observations datée du 14 février 2018 et entérinés par la mise en demeure datée du
24 avril 2018 notifiée par l’URSSAF à la société [10] aux montants diminués des irrégularités constatées
— ordonner le remboursement par l’URSSAF à la société [10] du quantum des redressements annulés et des majorations de retard complémentaires y afférentes, à ce titre, assorties des intérêts au taux légal et en ordonner la capitalisation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de la mise en demeure :
Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que les cotisations réclamées par la mise en demeure du
24 avril 2018 correspondent bien à celles figurant dans la lettre d’observations du
14 février 2018 et qu’en conséquence, la mise en demeure est régulière, ainsi que le retient le juge de première instance. En tout état de cause, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure est une décision de redressement qui n’a pas à mentionner l’existence des délais de paiement et qu’au surplus, les cotisations ayant été réglées, la société ne peut invoquer aucun grief à l’appui de sa demande de nullité.
La société expose que, contrairement à ce qu’a affirmé la commission de recours amiable, la mise en demeure du 24 avril 2018 ne mentionne pas le délai dans lequel elle doit s’acquitter de ces sommes. Elle rappelle que cette mention est impérative, comme le rappelle la jurisprudence (Cass, Civ 2ème, 12 novembre 2020, pourvoi 19-17.565), car c’est à l’expiration de ce délai que l’URSSAF peut mettre en 'uvre les actes de recouvrement forcé. Elle souligne également que l’indication du délai de saisine de la commission de recours amiable ne pallie pas l’absence d’indication du délai de règlement.
La société indique qu’en première instance, l’URSSAF a produit la copie d’un verso où le délai de paiement est mentionné. Toutefois, elle estime que cela ne prouve pas que, dans la mise en demeure effectivement envoyé, ce verso était reproduit.
Par ailleurs, elle fait valoir que la mise en demeure envoyée ne peut pas être assimilée à une décision de redressement et qu’il n’est donc pas possible de considérer que la mention du délai de paiement est facultative.
Réponse de la cour :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle objet du litige, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des
articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de cet article, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi
n° 19-19.167, publié au bulletin, reprenant une jurisprudence ancienne, Cass., Soc.
24 nov. 1994, pourvoi no 92-20.508)
Ainsi, la mise en demeure doit nécessairement mentionné le délai imparti au débiteur pour régulariser sa situation.
En l’espèce, l’URSSAF a émis une mise en demeure le 24 avril 2018 qui a été remise au débiteur le 25 avril 2018. Sur la première page (recto) que le débiteur ne conteste pas avoir reçu, il est mentionné : « A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ».
Sur la seconde page (verso) de la mise en demeure, il est mentionné : « quelles sont les voies de recours ' A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ».
Il ressort clairement de la première page de la mise en demeure que ce courrier contenait deux pages, puisque sur la première page, il est fait référence à un verso. Aussi, contrairement à ce que soutient la société, il sera retenu que la mise en demeure envoyée contenait bien deux pages.
Sur le verso de la mise en demeure, le délai de paiement d’un mois est expressément rappelé.
La mise en demeure datée du 24 avril 2018 est donc régulière sur ce point.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le chef de redressement numéro 1 :
Moyens des parties :
L’URSSAF indique que les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels, prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 2002, qui prévoit deux modalités d’indemnisation, soit sur justificatif, soit de façon forfaitaire.
En ce qui concerne les repas, l’URSSAF indique que l’indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour le travailleur salarié en déplacement professionnel hors des locaux de l’entreprise, lorsqu’il ne peut pas regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas (Cass, civ 2ème, 15 septembre 2016, pourvoi 15.22-146). En revanche, les indemnités de repas accordées au personnel sédentaire de l’entreprise sont soumises à cotisations dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail ; à ce titre, l’URSSAF indique qu’un salarié n’est pas en situation de déplacement si son contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou s’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur à l’entreprise est devenu son lieu de travail habituel.
L’URSSAF expose que le salarié embauché pour travailler sur les sites d’entreprises clientes, pour des durées variables, a pour lieu de travail habituel l’établissement auprès duquel se déroule la mission. Dès lors, l’URSSAF estime que ce salarié ne peut prétendre au bénéfice d’un remboursement de frais professionnels en franchise de cotisations que si sa mission l’oblige à se déplacer pour le compte du client sur d’autres sites que le lieu où se déroule la mission (Cass, Civ 2ème, 09 mars 2017, pourvoi
16.12-309 et 05 janvier 2023, pourvoi 21-15.168).
L’URSSAF indique que la lettre circulaire de l’ACOSS numéro 2015-0000034 du
06 juillet 2015, qui prévoit que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, ne s’applique qu’aux salariés intérimaires ou aux salariés en mission des sociétés de service en ingénierie informatique ([16]).
Appliquées au cas d’espèce, ces règles permettent d’établir que la société intimée, qui est une entreprise de services numériques ([9]) affectant ses salariés sur les sites d’entreprises clientes, sans préciser leur lieu de travail habituel, ne justifie pas que ses salariés sont en situation de déplacement professionnel, ni qu’ils sont soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture et de transport qu’ils n’auraient pas engagé autrement. L’URSSAF conclut que le seul fait que le travail s’accomplisse en dehors des locaux de l’entreprise qui les emploie ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement alors qu’ils occupent, en réalité, des fonctions sédentaires au sein des entreprises clients qui les accueillent.
En défense, la société expose qu’elle recrute des ingénieurs et des consultants, qui travaillent ensuite dans les locaux de ses clients et à qui elle verse une indemnité de repas. Elle indique qu’il convient d’écarter les arguments de l’URSSAF et de retenir la motivation des premiers juges dans leur intégralité, notamment en ce qu’ils ont considéré que la situation de déplacement, caractérisée par la nature des missions et les conditions de travail des consultants, reste avérée, et ce, indépendamment de la durée de la mission.
La société expose que, dans la circulaire DSS 2005/389 du 19 août 2005, il est expressément prévu que lorsqu’un salarié (consultant, intérimaire') est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restaurant sont exonérés de charges sociales, pendant toute la durée de la mission, sans limite de durée. Elle rappelle que cette circulaire est opposable à l’URSSAF et applicable à la période de contrôle concernée ; elle en conclut qu’il appartient à l’URSSAF de l’appliquer au contrôle en litige.
La société fait valoir que l’arrêt de la cour de cassation du 21 février 2008, cité par l'[18], ne peut pas s’appliquer à la situation, puisque cette jurisprudence, antérieure à l’adoption des textes actuels, n’a fait que rappeler qu’il appartenait à l’employeur de caractériser la situation de déplacement des salariés en cause et de leur impossibilité de regagner leur résidence ou lieu de travail habituel pour les repas. La société précise que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon à la suite de cet arrêt et que la cour d’appel a rappelé que la réglementation ne prévoit aucune limite à la durée de déplacement et qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer que le lieu de la mission est devenu le lieu de travail habituel.
La société indique que la circulaire du 06 juillet 2015 visée par l’URSSAF ne peut pas lui être appliquée car :
Elle est contraire à la réglementation en vigueur et à la jurisprudence,
Elle a été publiée en juillet 2015, c’est-à-dire après la période contrôle et ne peut donc pas être appliquée rétroactivement à la période 2015,
La circulaire, émanant d’un organisme de protection sociale, est dépourvue de force légale et ne peut restreindre les droits que les cotisants tiennent des textes législatifs et réglementaires.
La société indique qu’elle justifie que les consultants sont en situation de déplacement chez des clients avec impossibilité de regagner leur domicile, par la production des lettres de mission. Elle note que certaines missions sont de très courte durée ou que certains consultants ne travaillent pas à temps plein chez certains clients et changent régulièrement de lieu de travail, ce qui montre que le lieu de travail habituel des salariés est le siège de l’entreprise et non les sites des entreprises clientes.
En tout état de cause, si la cour venait à retenir l’interprétation de l’URSSAF fondée sur la circulaire 2015-034, ce n’est qu’à compter du 56ème jour de mission en continu sur un même lieu que les frais devraient être réintégrés pour être soumis à cotisations. La société précise que, parfois, la mission est effectuée pour une même entreprise cliente, mais pas dans le même établissement et donc pas sur la même mission et sur le même lieu. En tenant compte de ces éléments, le montant du chef de redressement numéro 1 ne peut donc pas être supérieur à 12549 euros pour l’année 2015 et 48870 euros pour l’année 2016.
Réponse de la cour :
L’article L.242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté interministériel du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit:
Article 1er:
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n 2005-389 du 19 août 2005, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités n 9 du mois d’octobre 2005, précise, sous forme de questions-réponses, les conditions d’application de la réglementation relative, notamment, aux frais professionnels. A la question n 94 : 'lorsqu’un salarié (consultant, intérimaire…) est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont-ils exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission '', la réponse est la suivante : 'Il n’y a aucune limite de durée. En effet, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. L’exonération reste acquise pendant toute la durée de la mission, quel que soit le type d’établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque l’employeur opte pour les frais réels, en revanche il est tenu de produire les justificatifs'.
Si cette circulaire prévoit qu’il n’y a aucune limite de durée de la mission du salarié en déplacement professionnel auquel est versée une indemnité forfaitaire de repas ouvrant droit, pour l’employeur, à exonération de cotisations sociales, celle-ci ne vise que les salariés en situation de petit déplacement.
En effet, la circulaire précise expressément qu’il est nécessaire que les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 soient remplies, c’est-à-dire « lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ». Ainsi, le seul fait que le travail des salariés s’accomplisse en dehors des locaux de l’entreprise qui les emploie, ne permet pas de les assimiler de facto à des travailleurs en déplacement professionnel. Il appartient à la cour de caractériser, d’une part, la situation de déplacement des salariés bénéficiaires d’indemnités forfaitaires de repas, d’autre part, l’impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour le repas, et ce, même pour des salariés de sociétés de service d’ingénierie informatique. Le raisonnement doit donc se construire en fonction du lieu de travail habituel. L’appréciation de la cour s’effectue à partir des éléments de preuve rapportés par l’employeur qui estime ouvrir droit à l’exonération. (Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008, pourvoi n°0712230 ;2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.309 ).
Au cas présent, la société ne produit pas aux débats les contrats de travail des intéressés, de telle sorte que la cour ne peut pas apprécier le lieu de travail habituel retenu par les co-contractants. Si elle produit les « ordres de mission », n’y sont reportés ni les adresses personnelles déclarées des salariés, ni leur lieu de travail habituel. Dès lors, ces documents sont insuffisants pour démontrer que le salarié est « empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail », conformément à la condition posée à l’article 3 de l’arrêt du 20 décembre 2002. Dès lors, la société est mal fondée à solliciter l’exonération des frais de repas pour toutes les missions de ses salariés, sans limitation de durée.
La lettre circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale n 2015-034 du 6 juillet 2015, précise qu’il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, équivalant à cinquante-cinq jours de travail réalisés en continu. Bien que cette circulaire soit postérieure à une partie de la période considérée, l’URSSAF en fait bénéficier la société, qui est, dès lors, dispensée de rapporter la preuve de la situation de déplacement de ses salariés durant les 55 premiers jours. Cette interprétation, favorable à la société cotisante, sera donc retenue.
Par ailleurs, la commission de recours amiable a retenu les frais de repas des salariés envoyés en mission à l’étranger.
Par ailleurs, la société conteste le calcul de l’URSSAF, au motif que doivent être considérées comme des nouvelles missions permettant un nouveau décompte des
55 jours consécutifs, les missions conclues avec la même entreprise mais sur des établissements différents. Il ressort des pièces qu’effectivement, la société a conclu un nouvel ordre de mission à chaque fois que le lieu principal de la mission était modifié.
Ainsi, pour prendre l’exemple de M. [F] en 2015, 5 ordres de mission ont été conclu avec la [15] :
Une première mission du 29 janvier au 30 mars 2015, sur le lieu « [Adresse 3] et tout autre site [15] » pour une mission de « génération des swifts »,
Une seconde mission du 31 mars au 30 juin 2015, sur le lieu « Voie des modeleurs [Localité 5] France et tout autre site [15] » pour une mission de « génération des swifts »,
Une troisième mission du 1er juillet au 09 octobre 2015, sur le lieu « [Adresse 2] et tout autre site [15] » pour une mission de « génération des swifts »,
Une quatrième mission du 13 octobre au 29 octobre 2015, sur le lieu « [Localité 8], Inde » pour une mission de « formation de l’équipe Offshore »,
Une cinquième mission du 03 novembre au 31 décembre 2015, sur le lieu « [Adresse 3] et tout autre site [15] » pour une mission de « génération des swifts .
L’URSSAF ne conteste pas que la quatrième mission en Inde est une mission nouvelle et qu’elle ouvre droit à exonération des frais de repas.
Pour les trois premières missions, il sera rappelé, comme déjà indiqué plus haut, que la société ne produit aucun élément pour permettre à la cour de vérifier le lieu de travail habituel du salarié, de telle sorte que la situation de petit déplacement ne peut pas être établie. De plus, le lieu de la mission mentionne une adresse principale, mais prévoit également « tout autre site [15] ». Cette mention, très imprécise, ne mentionne pas le lieu de travail habituel du salarié, puisqu’il peut se situer sur « tout autre site » et pas seulement à l’adresse principale. Aucune autre pièce ne permet d’établir ce lieu de travail habituel. L’imprécision de la mention pourrait permettre, ainsi, d’établir, tous les 55 jours, un nouvel ordre de mission en modifiant artificiellement l’adresse principale du lieu de mission, pour contourner la réglementation en matière d’exonération de frais professionnels.
Il sera relevé que tous les ordres de missions produits aux débats, hors mission à l’étranger, sont rédigés sur ce modèle. Aussi, il sera considéré que ces pièces sont insuffisantes pour remettre en cause le calcul effectué par l’URSSAF.
Le chef de redressement numéro 1 sera donc validé dans les limites définies par la commission de recours amiable, à savoir 88 062 euros.
Sur le chef de redressement numéro 2 :
Moyens des parties :
L’URSSAF reprend les mêmes moyens et arguments que ceux développés sur le chef de redressement numéro1.
La société reprend également les moyens développés précédemment. Elle expose qu’elle a produit les tableaux détaillant pour chacun de ses consultants les montants des frais de déplacement et des frais de mission engagés, mentionnant notamment le nom des consultants la période de la mission, les frais remboursés. La société en conclut qu’il convient de suivre la motivation des premiers juges en considérant que ces frais, justifiés, n’ont pas à être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant réintégré se limite à 10 731 euros pour l’année 2015 et à 36393 pour 2016.
Réponse de la cour :
Il s’agit ici des frais de déplacement et de mission dont le remboursement, en tant que frais professionnels, est possible dans les conditions prévues à l’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du
20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale susvisés.
Ce dernier arrêté prévoit également, en ses articles 4 et 5 dans leur version applicable au litige, les modalités suivantes concernant les déplacements :
Article 4
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Article 5
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 12] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 13], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 14], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30%.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Comme pour les frais de repas, la charge de la preuve de la situation de déplacement du salarié repose sur l’employeur.
Au cas présent, la société ne produit aucun autre élément que les ordres de mission susvisés et un tableau récapitulatif établi par ses propres soins et mentionnant l’ensemble des frais remboursés, en précisant si elle les estime justifiés ou non.
Ainsi, l’URSSAF a, à juste titre, estimé dans sa lettre d’observations que les frais de déplacement et de mission demeuraient en partie injustifiés. En effet, conformément aux dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées, il est nécessaire, pour apprécier le bien-fondé des frais professionnels, de pouvoir déterminer le lieu de résidence habituelle des salariés, leur lieu de travail habituel et, dans l’hypothèse où il n’est pas fait application du remboursement forfaitaire, du montant exact des frais engagés.
Devant la commission de recours amiable, l’URSSAF a accepté de valider des frais de déplacement supplémentaires à hauteur de 3467 euros.
Aussi, le chef de redressement numéro 2 sera validé dans les limites fixées par la commission de recours amiable, à savoir 33 129 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement :
Il ressort des pièces du dossier que la société a versé à l’URSSAF la somme de
128 385 euros à titre de paiement conservatoire le 24 mai 2018.
Le montant du redressement s’élève à la somme suite :
Chef de redressement numéro 1 : 88 062 euros,
Chef de redressement numéro 2 : 33 129 euros,
Chef de redressement numéro 3 (non contesté) : 791 euros,
Montant des majorations de retard non remises : 5579 euros,
Total : 127 561 euros.
L’URSSAF sera donc condamné à rembourser à la société la somme trop-perçue de
824 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et il sera fait droit à la demande de capitalisation, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur la confirmation ou annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La société sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’URSSAF [11],
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2021 sous le RG 19/10285 uniquement en ce qu’il a :
Déclaré régulière la mise en demeure délivrée par l’URSSAF à la société [10] le 24 avril 2018,
Rejeté la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 19 mars 2021 sous le RG 19/10285 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le chef de redressement numéro 1 dans la limite de 88 062 euros,
VALIDE le chef de redressement numéro 2 dans la limite de 33 129 euros,
CONSTATE que le chef de redressement numéro 3 d’un montant de 791 euros en principal n’est pas contesté,
CONSTATE que le montant des majorations de retard a été arrêté à la somme de 5579 euros par décision de l’URSSAF en date du 06 juin 2018,
DIT que le montant du redressement s’élève à la somme totale de 127 561 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dus pour les années 2015 et 2016,
CONDAMNE l’URSSAF [11] à rembourser le trop-perçu d’un montant de 824 euros à la société [10], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2019,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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