Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 7 octobre 2010, n° 08/05219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. 2 b, 7 oct. 2010, n° 08/05219
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 08/05219
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 23 octobre 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

Magistrat Rédacteur :

M. Z /DDP

R.G : 08/05219

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

24 octobre 2008

SAS DEMECO

C/

S.A. E F

04071968VIELHABER

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIEME CHAMBRE

Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 07 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

SAS DEMECO, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,

XXX

XXX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me BACH, avocat au barreau de NIMES,

INTIMEES :

S.A. E F, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON,

Madame C D épouse Y

née le XXX à LIEBENAU

XXX

XXX

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bruno Z, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. M-Gabriel FILHOUSE, Président

Monsieur Bruno Z, Conseiller

Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2010

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. M-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 07 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

*

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Avignon en date du 3 mai 2007, enjoignant à la société E Plâtres de payer à la SAS Demeco la somme de 10.455,23 €, au titre d’une facture impayée n°041049, outre 200,00 € pour les frais de procédure et les dépens ;

Vu la signification de cette ordonnance d’injonction de payer à la SA Plâtres E Plâtres, par acte d’huissier délivré le 5 juin 2007 à personne habilitée ;

Vu l’opposition à cette injonction de payer formée par l’avocat de la société E par lettre en date du 22 juin 2007, reçue par le greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 25 juin 2007 ;

Vu l’acte d’intervention volontaire dans cette procédure, avec citation devant le tribunal de commerce d’Avignon, de Mme C D épouse Y, demandant la condamnation de la société Demeco à lui payer une somme de 2.593,50 € au titre du solde des frais d’hébergement provisoire, de fouilles et de sauvetage de ses meubles, incendiés dans un camion de déménagement, avec intérêts de droit depuis le 16 août 2006, ainsi qu’une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision en date du 24 octobre 2008, de cette juridiction qui a, notamment :

— reçu l’opposition à l’injonction de payer et l’intervention volontaire de Mme C Y,

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2007,

— débouté la SAS Demeco de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SAS Demeco à payer à Mme Y la somme de 10.000,00 € à titre de réparation de son préjudice moral,

— condamné la SAS Demeco à payer à Mme Y et à la SA E Plâtres une somme de 1.000,00 € à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

— rejeté les autres demandes des parties ;

Vu l’appel de cette décision interjeté le 13 novembre 2008 par la SAS DEMECO ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe de la cour le 18 mars 2010 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Demeco sollicite notamment :

— la condamnation de la société E Plâtres à lui payer la somme de 10.455,23 €, montant demeuré impayé de sa facture de déménagement, avec intérêts de retard contractuels à un taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 septembre 2006,

— le rejet de toutes les demandes de ses adversaires,

— la condamnation 'in solidum’ de la SA E Plâtres et de Mme C Y au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe de la cour le 18 mai 2010 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA E Plâtres et Mme C Y demandent notamment la confirmation partielle de la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné la société Demeco à payer une somme de 10.000,00 € à Mme Y en réparation de son préjudice moral, l’a déboutée de sa demande en paiement de facture ainsi qu’à leur payer une somme de 1.000,00 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu leur appel incident, au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation, tendant à voir condamner la SAS Demeco à payer les sommes de :

—  2.945,00 € H.T. à la SA E Plâtres, substituée à Mme C D, en remboursement du coût de location d’un mobilier de remplacement,

—  4.818,35 € à Mme C D, au titre des frais d’hébergement provisoire, de fouilles et de sauvetage de ses meubles incendiés,

—  1.500,00 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2010 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites, pas plus que la régularité de la procédure d’injonction de payer et d’opposition à celle-ci ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que la SAS Demeco, qui était chargée d’un transport de meubles, d’un volume de 89 m3, appartenant à Mme C Y, dans le cadre d’un déménagement financé par son employeur la SAS E

XXX, reconnaît qu’une partie de ces meubles a été détruite par incendie du camion survenu au cours du transport, le 21 août 2006, dont elle ne conteste pas devoir assumer la responsabilité contractuelle ;

Qu’elle soutient par contre, sans être contredite sur ce point, qu’une remorque attachée à ce camion détruit n’a pas été touchée par l’incendie et que les meubles s’y trouvant ont ensuite été acheminés à leur destination contractuelle, le 23 août 2006 ;

Qu’elle indique que l’assureur 'ad valorem’ des meubles transportés, la société AM Group, après expertise, a indemnisé Mme Y, au titre de la valeur de ceux qui ont été détruits pour la somme de 91.125,54 €, déduction faite de ceux livrés (3.797,00 €) et de ceux récupérés dans le véhicule incendié par la cliente (4.050,00 €) ;

Qu’elle ajoute que les pertes indirectes causées par ce sinistre ont été indemnisées à hauteur de la somme de 762,65 €, qui était le montant de sa limitation contractuelle de garantie en qualité de déménageur, bien que celle-ci était fixée à 750,00 € en réalité ;

Qu’elle considère en cet état être en droit d’obtenir de la SA E Plâtres, sa cocontractante, le paiement du prix du déménagement, soit la somme de 10.455,23 € TTC, contestant la possibilité de toute compensation jusqu’à ce jour, la créance réclamée à titre reconventionnel par la société E Plâtres n’étant pas certaine, liquide et exigible ;

Qu’elle soutient que ce n’est pas en proportion de la valeur des meubles livrés et de ceux détruits et non livrés, mais qui ont été indemnisés, que doit être apprécié le montant de sa facture de déménagement, qu’elle réclame pour le tout, arguant avoir parcouru 838 km pour livrer une partie du déménagement ;

Mais attendu qu’ainsi que le soutient la SA E Plâtres, la prestation de service de déménagement ne peut être payée que si elle a été exécutée, peu important que la destruction des biens dont le déménageur devait assurer le transport ait été indemnisée par ailleurs, s’ils n’ont pas été transportés à leur destination, puis livrés et installés par l’entreprise de déménagement, dont c’était l’objet de la prestation contractuelle convenue ;

Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’exécution n’a été que partielle, sans que le donneur d’ordre en soit en quoi que ce soit responsable, le camion de la SAS Demeco ayant brûlé lors du trajet, avant la livraison des meubles, et sans qu’il soit non plus allégué qu’il s’agissait d’un cas de force majeure ; que dans ses conclusions, de façon pour la moins ambiguë, la SAS Demeco déclare que l’incendie a été 'fortuit’ et ne résulte pas de sa faute ; que cette assertion est inexacte, l’absence de détermination des causes techniques exactes de l’incendie n’enlève rien au fait que celui-ci est survenu dans le véhicule appartenant à la SAS Demeco, à partir de son moteur selon l’expert X, et non à l’extérieur de celui-ci,

d’une part, ni d’autre part au manquement de son personnel à leur obligation de surveillance du camion chargé de meubles, dont la bonne exécution leur aurait permis d’éteindre l’incendie survenu sur le tracteur avant que le chargement de celui-ci, situé derrière le tracteur, soit également incendié ;

Qu’il ne s’agit donc pas d’un cas de force majeure ni d’un cas fortuit mais d’un manquement par la SAS Demeco à ses obligations contractuelles de déménageur, en particulier l’obligation de surveillance des meubles transportés ;

Que les meubles incendiés, dont une partie a été récupérée directement par Mme Y, n’ont pas été transportés par la SAS Demeco à son lieu de destination mais seulement les meubles contenus dans une remorque séparée du camion et ces derniers n’ont pas été déballés ni installés par les déménageurs ;

Que cette inexécution partielle de ses obligations par la SAS Demeco justifie donc une réfaction du montant de sa facture, en fonction notamment du degré d’exécution de sa prestation, tenant à la fois au transport effectif des meubles, à leur quantité et aux prestations de service accessoires inexécutées en partie, telles les démontages, emballages puis remontages et réinstallation des meubles dans le lieu de destination ;

Que contrairement à ce que soutient la SAS Demeco, l’indemnisation par l’assureur de sa cliente, pour la valeur de ses meubles détruits, ne lui donne pas pour autant le droit d’être payée pour une prestation contractuelle qu’elle n’a pas exécutée mais seulement pour ce qu’elle a fait, réellement ;

Que l’appréciation de la prestation de service effectuée, par rapport à celle contractuellement convenue, est faite au vu de l’inventaire détaillé des biens détruits et de ceux livrés, établi par M. M-N X, de la SA AM Group Lyon, société d’expertise technique, en date du 8 novembre 2006 (pièce communiquée n°28 de l’appelante) ;

Qu’en l’espèce il convient donc, réformant le jugement déféré de ce chef, d’ accueillir la demande en paiement de la facture de la SAS Demeco vis à vis de la SA E Plâtres pour la partie qu’elle a exécutée, soit la somme de 2.500,00 €, TTC ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SA E Plâtre à payer à la SAS Demeco la somme de 2.500,00 € au titre du paiement de la facture de déménagement de Mme Y, partiellement exécuté, avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure de la payer qui soit justifiée, en l’occurrence la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2007 (pièce n°23), reçue le 16 avril 2007 par la cliente ;

Qu’en effet l’indication d’un taux d’intérêt contractuel en cas de retard de paiement, fixé à 1,5 % par mois sur la facture des prestations émise le 23 août 2006, mais pas dans les documents contractuels des parties qu’étaient le devis du 4 juillet 2006 accepté le 11 juillet 2006 et les conditions générales de vente du contrat de déménagement, lesquels ne prévoyaient pas d’intérêts contractuels de retard, n’a donc pas été acceptée par la SA E Plâtres et ne peut lui être opposée, en conséquence ;

Que de même les dispositions invoquées par la société Demeco, de l’article L.441-6 du code de commerce, ne concernent que les rapports entre prestataires de service et professionnels de leur domaine traitant ensemble, et non les clients consommateurs de ces prestations, peu important que, s’agissant d’un salarié effectuant un déménagement, ce soit son employeur, société commerciale, qui contracte pour payer le coût du déménagement, dans un domaine d’activité professionnel qui n’est pas le sien ;

Qu’en outre les dispositions de l’article L.441-6 stipulent les éléments devant obligatoirement figurer sur les conditions de règlement du prestataire de service, notamment en matière de pénalités de retard de paiement des factures, mais la cour constate à nouveau que les conditions générales de vente du contrat de déménagement communiquées en juillet 2006 à la SA E Plâtres ne comportaient justement aucune mention à cet égard ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

sur les demandes de la SA E Plâtres

Attendu que la SA E Plâtres sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS Demeco à l’indemniser de son préjudice, causé par les conséquences de l’exécution défectueuse du contrat de déménagement de sa salariée, constitué par le coût de la location temporaire d’un mobilier de remplacement, dans l’attente de l’indemnisation du dommage, soit la somme de 2.945,00 € HT, allouée à titre de dommages et intérêts ;

Que si, comme le soutient la SAS Demeco, l’employeur n’était pas tenu de financer cette location à sa salariée, il n’en demeure pas moins que celle-ci était tenue de se procurer de toute urgence un mobilier de remplacement, le sien ayant totalement brûlé le 21 août 2006 par la faute du déménageur ; que dès lors que la SA E Plâtres s’est simplement substituée à sa salariée pour la prise en charge de ce préjudice indirect causé par la faute commise par la SAS Demeco ; qu’elle est fondée à en solliciter la réparation, par subrogation et qu’il ne s’agit donc pas d’une libéralité ;

Que cette demande est justifiée par la production de factures de location de meubles établies par la SARL Homat, en date du 25 août 2006, pour une période d’un mois à compter de cette date (1.900,00 € HT) et le 20 décembre 2006, pour la période allant du 25 septembre au 31 octobre 2006, pour une partie des meubles et jusqu’au 14 décembre 2006 pour le restant (1.045,00 € HT) ;

Que la cour constate que l’indemnité d’assurance des meubles détruits, après une provision de 15.000,00 € versée le 31 août 2006, n’a été versée que le 2 février 2007, pour la somme de 76.125,54 € (pièce communiquée n°26) ; qu’ainsi la location de meubles de remplacement, limitée en l’espèce à une durée de moins de 4 mois et pour une partie seulement du mobilier, n’apparaît nullement abusive et au contraire a contribué à la réparation du préjudice causé par la faute de la société Demeco ; que par ailleurs le montant facturé par la société Homat n’est pas particulièrement contesté par la SAS Demeco, pas plus qu’elle ne conteste le paiement de ces factures par la SA E Plâtres, substituée à sa salariée victime du dommage, Mme Y ;

Que contrairement à ce qu’affirme de façon péremptoire mais injustifiée dans ses conclusions la SAS Demeco, il ne ressort pas de la liste des biens livrés en définitive à Mme Y, dressée par l’expert X (page 10, 11, 18 et 19) que celle-ci disposait de meubles équivalents à ceux qu’elle a loués à la société Homat, à savoir :

—  2 lits 90, literie + change, chevets et lampes,

—  2 bureaux, chaises et lampes, loués jusqu’au 21 octobre 2006 seulement,

— un canapé trois places, 4 chaises,

— un lit 160 x 200 cm, 1 lampe de chevet,

—  1 radio réveil, un porte-manteau, loués jusqu’au 14 décembre 2006 ;

Que le versement d’une provision de 15.000,00 €, le 31 août seulement au demeurant, allégué, n’était pas nécessairement destiné à remplacer en priorité les meubles loués ; qu’elle a pu avoir été utilisée par Mme Y pour racheter d’autres biens détruits dont elle avait également un besoin urgent et qui n’ont pas été loués, étant relevé que le préjudice matériel global, en valeur, a été estimé par l’expert de l’assurance à la somme de 90.518,00 €, largement supérieure à la provision initiale versée ;

Qu’enfin le principe de la réparation intégrale du préjudice auquel a droit une victime d’un dommage causé par la faute de son cocontractant ne vise pas à lui assurer, comme le conclut l’appelante 'un minimum vital’ mais à la remettre dans des conditions équivalentes à ce qu’elle aurait dû avoir, si la faute n’avait pas été commise ; que la location de quelques meubles pendant une partie de la période où l’indemnisation des meubles détruits n’a pas été versée, constitue donc un élément de réparation du préjudice et non un enrichissement de Mme Y ;

Que pour éviter cette dépense provisoire exposée par Mme Y, et dans l’attente du paiement de l’indemnité par l’assureur, plus de 5 mois après l’incendie des meubles tout de même, la SAS Demeco, civilement responsable, avait toujours la possibilité d’avancer une provision complémentaire à Mme Y, ce qu’elle n’a manifestement pas souhaité faire, préférant relancer la société E Plâtres pour obtenir le paiement de la totalité de sa facture de prestation, alors même qu’elle savait pourtant ne l’avoir exécutée partiellement, ce qui caractérise sa mauvaise foi dans ce litige ;

Attendu que pour s’opposer à cette demande de la SA E Plâtres, la SA Demeco invoque également la clause limitative de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice indirect, à la somme de 750,00 €, déjà payée à Mme Y par son assureur, à hauteur de 762,50 € ;

Que cette limitation à 10 % de la valeur des marchandises détruites, avec un plafond forfaitaire de 750,00 €, pour les préjudices indirects, résulte de la 'garantie Rubis’ souscrite par la SA E Plâtres pour le compte de Mme C Y ;

Que les articles 13 et 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoient que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés ; qu’elle y reconnaît être tenue d’indemniser son client en cas de pertes ou avaries pour son préjudice matériel prouvé, et renvoie à des conditions particulières négociées avec le client fixant le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et les objets non valorisés placés sur la liste ;

Que contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette clause limitative de responsabilité contractuelle s’applique à la location de mobilier de remplacement de celui détruit lors de l’exécution défectueuse du contrat de déménagement, constituant un préjudice matériel indirect et non direct ; qu’il n’est pas non plus invoqué de faute lourde ou inexcusable imputable au déménageur, de nature à écarter l’application de la clause limitative de responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 1150 du code civil ;

Mais attendu que c’est par contre à bon droit que les intimées sollicitent que cette clause limitative de responsabilité soit déclarée abusive, au sens des dispositions d’ordre public de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, applicable en l’espèce, antérieurement à la modification issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et au décret du 18 mars 2009 ayant modifié l’article R.132-1 du code de la consommation ;

Que sous l’empire de la loi ancienne, une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel, telle la société Demeco pour un contrat de déménagement et un non-professionnel ou consommateur, telle Mme Y, fut-elle substituée dans le paiement de la prestation par son employeur la SA E Plâtres, pouvait être déclarée abusive, et réputée en conséquence non écrite, lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu’il résulte d’une annexe au code de la consommation en vigueur lors de la conclusion puis de la souscription du contrat litigieux, qu’il existait une recommandation n°82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs, émanant de la commission des clauses abusives ; qu’elle considérait depuis le 27 mars 1982 que la clause limitant la

responsabilité du déménageur en cas de perte ou d’avarie dérogeant au principe de la responsabilité du déménageur, hors le cas de force majeure, et celle le dispensant d’indemniser le client pour certaines catégories de dommages, notamment pour privation de jouissance, étaient susceptibles d’être déclarées abusives, si elles créaient un déséquilibre significatif dans les obligations entre les parties ;

Que tel est le cas de la clause invoquée, limitant à 750,00 € l’indemnisation du préjudice matériel indirect causé par la faute du déménageur à sa cliente, dont le préjudice matériel direct était pourtant garanti contractuellement à hauteur de la somme de 98.365,00 € ; qu’ainsi ce préjudice matériel indirect, subi du fait de la perte quasi-totale des biens faisant l’objet du contrat de déménagement par la faute du professionnel, en particulier le préjudice de jouissance causé à Mme Y, privée durablement de son mobilier d’habitation, se trouvait tellement limité, à hauteur de moins de 0,80 % du préjudice matériel direct garanti, qu’il en résulte en réalité une véritable dispense d’indemnisation de ce préjudice par le professionnel fautif, responsable de ce préjudice ;

Qu’en outre, même à supposer que Mme Y ait souscrit la garantie 'Diamant', le maximum offert par la SAS Demeco dans son devis, son indemnisation du préjudice indirect aurait en toute hypothèse été limitée à 1.500,00 €, soit 1,53 % de son préjudice matériel direct, ce qui restait notablement dérisoire et déséquilibrait la relation entre les parties de façon significative ;

Que le déséquilibre demeure significatif, même si l’on écarte le plafond forfaitaire de 750,00 €, en ce qu’une autre limitation, à 10 % du mobilier garanti était aussi prévue, s’agissant du préjudice indirect subi par le client dont tout le mobilier a été détruit par la faute du déménageur ;

Qu’il convient donc de déclarer abusive cette clause limitative de responsabilité ayant pour effet de supprimer ou réduire très fortement le droit à réparation du préjudice indirect subi par le non-professionnel ou le consommateur du fait du manquement avéré commis par le déménageur professionnel à ses obligations contractuelles ; que cette clause doit donc être réputée non écrite et la limitation contractuelle de garantie invoquée écartée ;

Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement déféré de ce chef, de condamner la SAS Demeco à payer à la SA E Plâtres, subrogée dans les droits de Mme C Y, en réparation de son préjudice de jouissance issu de la privation de son mobilier et de la nécessité d’en louer un pour s’y substituer, la somme justifiée de 2.945,00 € HT, s’agissant d’un préjudice qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, à tel point que le professionnel l’avait prévu afin de s’en exonérer par avance ;

sur les demandes de Mme C Y au titre du préjudice matériel

Attendu que Mme Y sollicite un complément d’indemnisation d’un montant total de 4.818,35 €, détaillé comme suit :

— hôtel (3 nuits) = 564,00 €

— Restaurant = 171,90 €

— Facture de réparation du parquet abîmé par les déménageurs = 1.064,04 €

— Parking, essence péage pour fouiller les débris incendiés = 193,33 €

— Equipement, fouille, divers frais = 50,82 €,

— frais de nettoyage des biens incendiés récupérés = 827,76 €,

— Poste CD rendu mais ne fonctionnant pas = 49,50 €,

— restauration de photos disparues dans l’incendie = 2.659,66 €,

— à déduire provision forfaitaire perçue = 762,65 € ;

Que c’est de façon inexacte cependant que certains préjudices matériels ainsi réclamés sont qualifiés d’indirects ; que les frais de nettoyage, d’équipement et de fouille des biens récupérés dans l’incendie, le coût de remplacement du poste CD ne fonctionnant plus et le coût de remplacement des photos brûlées, à partir de négatifs, sont des préjudices matériels directs ;

Que ce préjudice matériel direct a déjà été indemnisé jusqu’à hauteur du plafond maximum de la garantie contractuelle souscrite par Mme Y ; qu’il convient donc, faisant application de la clause limitative des conséquences de la responsabilité encourue par le déménageur à la valeur du mobilier déclaré, dont le caractère abusif n’est pas établi ni même allégué, de débouter Mme Y de ses demandes de ce chef ;

Attendu que la dégradation du parquet du logement de Mme Y par les déménageurs, reconnue comme relevant de sa responsabilité civile par la SAS Demeco dans sa lettre du 20 avril 2007 (pièce communiquée n°24) n’entre pas dans la garantie du préjudice matériel, laquelle ne concerne que le transport des meubles et objets par le déménageur ; qu’elle n’est donc pas soumise au plafond contractuel limitant sa responsabilité, ce qui est également reconnu par la société Demeco dans cette lettre, promettant une indemnisation prochaine par son assureur, laquelle n’est pas justifiée ni même alléguée dans les conclusions de l’appelante ;

Qu’il est également produit une lettre de la SAS Demeco à M. K Y, époux de Mme C D, indiquant l’accord de son assureur pour prendre en charge le préjudice de réfection du parquet à hauteur de la somme maximale de 1.067,04 € HT, dès réception de la facture acquittée de la société Roumieux, qui avait établi un devis le 3 octobre 2006, pour la somme de 1.329,04 € HT ;

Qu’il est produit la photocopie de deux lettres adressées par les époux Y à la SAS Demeco les 3 janvier et 3 mars 2008, sollicitant le paiement de leur facture qu’ils indiquent avoir adressé à ce déménageur, laissées sans réponses ;

Qu’en l’espèce il apparaît que les travaux de réfection n’ont finalement pas été réalisés par la société Roumieux mais par l’entreprise multi-services Mickaël Decool à Eyragues, qui a établi une facture n°186102007 en date du 15 octobre 2007, au nom de M. et Mme Y, pour la somme de 949,95 € HT ;

Qu’il convient donc de condamner la SAS Demeco à payer cette somme de 949,95 € à Mme C Y, en réparation de ce préjudice distinct de la perte des meubles pendant le déménagement, imputable à ses préposés ;

Attendu que les frais d’hôtel exposés par la famille Y, privée de ses meubles meublants, entre le 22 août 2006, date de début de livraison prévue, et le 25 août 2006, date de réception des meubles loués à la société Homat, constitue un préjudice de jouissance causé par la faute contractuelle du déménageur, dont il doit assumer le paiement, à titre de dommages et intérêts ;

Que ce préjudice est justifié par la facture de l’hôtel Best Western de Paris Victor Hugo en date du 22 août 2006(nuit du 22 au 23 août 2006) du Novotel de Mâcon Nord en date du 24 août 2006 (nuit du 23 au 24 août 2006) d’un montant de 169,50 € et du Novotel de Rueil Malmaison en date du 25 août 2006 (nuit du 25 au 26 août 2006) d’un montant de 235,02 € ;

Qu’il convient donc de condamner la SAS Demeco, au titre de ce préjudice de jouissance, préjudice matériel indirect causé par sa faute, à payer à Mme C Y la somme de (160,00 € + 169,50 € + 235,02 € ) = 564,52 €, sauf à déduire la somme de 19,50 € TTC au titre du 'room service’ facturée le 24 août 2006, que conteste la SAS Demeco ; que c’est donc à la somme totale de 545,02 € qu’elle sera condamnée ;

Qu’il ne résulte pas des factures produites (pièces communiquées n°9 et 12) que d’autres prestations étrangères à l’hébergement en hôtel ont été facturées aux époux Y et seraient réclamées indûment au déménageur ;

Attendu que la famille Y, privée de la possibilité de cuisiner dans son logement, faute de livraison de tout son électroménager, incendié, notamment, a dû exposer des frais de restaurant dans l’attente de l’achat de matériel de cuisine de remplacement, ce qui ne peut être considéré comme une manifestation de leur volonté d’augmenter l’importance de leur préjudice indirect dû par le déménageur fautif ;

Que certes Mme Y aurait dû acquérir de la nourriture mais certainement pas au prix exigé par un restaurant et que les factures produites n’apparaissent nullement abusives en leur montant :

— facture du restaurant de l’hôtel Best Western Victor Hugo à Paris, en date du 22 août 2006 (le soir) : 42,70 €, + 2,50 € de glaces Hagen Dasz,

— facture du Restaurant 'fast food’ Mac Donald’s de Villefranche sur Saône en date du 24 août 2006 (le soir), à emporter : 18,40 € TTC ;

Que par contre la facture du restaurant 'fast food’ Mac Donald’s de Nanterre, en date du 3 septembre 2006 n’apparaît pas liée au dommage réparable ;

Qu’il convient donc de condamner la SAS Demeco à payer à Mme Y la somme de 63,60 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de bouche engendrés par la privation de livraison des meubles et objets de cuisine ;

Attendu que le préjudice constitué par les frais d’essence, de péage et de parking du véhicule des époux Y, exposés pour se rendre sur les lieux du sinistre afin de récupérer et nettoyer des meubles et objets incendiés mais non complètement détruits, pour trier certains objets récupérables et les transporter ensuite dans leur propre véhicule, à la demande de l’expert d’assurance et pour le plus grand intérêt du déménageur (3.050,00 € de biens ainsi récupérés et déduits de l’indemnisation), constitue un préjudice matériel indirect causé par la faute de celui-ci, dont il doit réparation ;

Que ce préjudice matériel indirect est justifié à hauteur des sommes de :

—  43,25 € (facture d’essence délivrée le 24 août 2006 par les Ets Noblot à Villefranche sur Saône),

—  23,40 € + 3,00 € + 26,20 € (tickets de péage des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône des 23 et 24 août 2006),

Soit au total la somme de 95,85 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS Demeco, le surplus des prétentions de Mme Y n’étant pas justifié par la production de factures postérieures à la date de son voyage sur les lieux de l’accident ;

Que l’ensemble de ces préjudices ainsi justifiés et vérifiés par la cour, qui sont liés à la destruction accidentelle des meubles et objets transportés par le déménageur, n’était en rien imprévisible pour lui, au sens des dispositions de l’article 1150 du code civil qu’il invoque ; qu’ils constituent une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention, au sens des dispositions également alléguées, de l’article 1151 du code civil ;

Qu’au total il convient donc de condamner la SAS Demeco à payer à Mme Y, au titre de son préjudice matériel subi la somme de 891,77 € , déduction faite de la provision de 762,65 € déjà versée à celle-ci ;

sur les demandes de Mme Y au titre du préjudice moral

Attendu que l’indemnisation du préjudice moral provoqué par la perte soudaine et quasi-totale de ses meubles et objets personnels, dont des souvenirs auxquels Mme C Y était attachée, comprenant notamment le préjudice psychologique causé par les troubles du sommeil dont elle s’est plainte à ce moment, n’est pas exclue ni limitée en son montant par la convention des parties, car elle ne constitue pas un préjudice matériel, direct ou indirect, seul visé par l’article 14 des conditions générales, invoqué par la société Demeco ;

Qu’en effet cette clause, intitulée 'Responsabilité pour pertes et avaries’ est ainsi rédigée : ' Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client.

Ces conditions fixent, sous peine de nullité de plein droit du contrat :

— le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier

— le montant de l’indemnisation maximum par objet valorisé sur la liste

Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur la liste valorisée.'

Que la formulation de cet article ne traduit pas une clause d’exclusion de responsabilité pour le préjudice immatériel, d’ordre psychologique ou moral, dont la réparation est due par le déménageur ; qu’il est de principe en effet qu’une telle clause, dérogatoire au droit commun, doit être à tout le moins claire et non équivoque dans sa rédaction pour être opposée valablement au consommateur ou au non-professionnel, comme en l’espèce ; que rien dans les conditions particulières ne concerne les préjudices personnels, psychologiques ou moraux, ni les troubles de jouissance dans la vie courante causés au client par la destruction des meubles et objets transportés ;

Que les dispositions de l’article 103 du code de commerce également invoquées à l’appui de cette exclusion de responsabilité contractuelle par la SAS Demeco, ne sont pas applicables au contrat d’entreprise qu’est le contrat de déménagement mais seulement au contrat de transport terrestre de marchandises ;

Que c’est à tort aussi qu’au titre de cette prétention le déménageur soutient qu’il n’aurait commis aucune faute, l’incendie résultant selon lui d’un cas fortuit, alors même qu’il résulte du rapport de l’expert d’assurance X que celui-ci n’avait pas reçu mission de rechercher les causes du sinistre, de telle sorte que celles-ci sont en effet demeurées inconnues par la volonté de la société Demeco et de son assureur ; qu’en toute hypothèse l’incendie est parti du moteur du tracteur utilisé par la société Demeco et qu’il est constant qu’il n’a pas été maîtrisé immédiatement par ses préposés, chargés de la surveillance de ce véhicule et des meubles et objets contenus pendant l’exécution du contrat de déménagement, le 21 août 2006 ;

Que c’est également à tort que l’appelante soutient que le préjudice moral, en l’occurrence la souffrance psychologique causée par la perte brutale de l’ensemble de ses biens mobiliers personnels, comprenant des objets chargés de souvenirs, serait imprévisible et exclue de l’indemnisation due à sa cliente, en application des dispositions de l’article 1150 et 1151 du code civil ; qu’au contraire ce préjudice immatériel était parfaitement prévisible et en relation directe et immédiate avec l’inexécution de la prestation contractuelle de la SAS Demeco ;

Que ce préjudice personnel, bien que de nature indirecte, n’est pas concerné par la limitation contractuelle de garantie 'Rubis', à la somme de 750 €, ou 1.500,00 € au maximum pour la garantie 'Diamant’ ; qu’en toute hypothèse cette clause abusive en ce qu’elle exonère le déménageur de l’essentiel de sa responsabilité pour faute à l’égard du non-professionnel ou du consommateur est réputée non écrite, ainsi qu’il a été indiqué plus haut dans le présent arrêt ; qu’elle n’est donc pas opposable à Mme C Y ;

Attendu toutefois que ce préjudice qualifié par les intimées de moral, mais qui est aussi psychologique et comprend les troubles de jouissance dans la vie courante, doit être apprécié en fonction d’éléments concrets et justifiés par Mme C Y ;

Qu’en l’espèce il apparaît constitué par la souffrance psychologique issue de la perte d’objets chargés de souvenirs dont le détail n’est cependant pas donné par Mme Y, le trouble causé par la privation brutale de tout meuble au moment de sa réinstallation dans un nouveau logement avec des enfants en bas âge, ainsi qu’elle l’invoque et le préjudice psychologique caractérisé par des troubles du sommeil relatés par le certificat médical du docteur A en date du 2 mars 2007 (pièce n°6) à la suite de ces faits mais aussi de toutes les démarches qu’elle a dû effectuer pour être indemnisée, tenant la résistance âpre de la société Demeco, contestant chaque euro réclamé par sa cliente, ainsi que ses conclusions d’appel en témoignent encore ;

Que l’ensemble de ce préjudice personnel sera indemnisé par l’allocation d’une somme qui doit être fixée non pas à 10.000,00 € comme l’a retenu le tribunal de commerce d’Avignon sans détailler sa motivation de ce chef, mais à celle de 3.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu’il y a lieu de confirmer la jugement déféré en ce qu’il a alloué à la SA E Plâtres et à Mme C Y la somme de 1.000,00 € pour chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SAS DEMECO, condamnés aux entiers dépens de première instance ;

Qu’il convient de condamner la SAS Demeco, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, aux dépens d’appel ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SAS Demeco, comme à celle de la SA E Plâtres et de Mme C Y, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1131, 1134, 1135, 1146, 1147, 1150, 1184 et 1315 du code civil,

Vu l’article L.132-1, ancien, du code de la consommation,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 24 octobre 2008, mais seulement en ce qu’il a :

— débouté la SAS Demeco de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SA E Plâtres de sa demande d’indemnisation de location de matériel,

— débouté Mme C Y de sa demande d’indemnisation pour frais d’hébergement et autres,

— condamné la SAS Demeco à payer à Mme C Y la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

— Condamne la SA E Plâtre à payer à la SAS Demeco la somme de 2.500,00 € au titre du paiement de la facture du déménagement de Mme Y, partiellement exécuté, avec intérêts de retard au taux légal depuis 16 avril 2007 ;

— Déclare abusive et en conséquence non écrite la clause du contrat du 11 juillet 2006 limitant la responsabilité pour faute du déménageur à la somme forfaitaire de 750,00 € ou 10 % du préjudice matériel, s’agissant du préjudice matériel indirect subi par le consommateur ou non professionnel ;

— Condamne la SAS DEMECO à payer à la SA E Plâtres, subrogée dans les droits de Mme C Y, en réparation de son préjudice de jouissance issu de la privation de son mobilier et de la nécessité d’en louer un pour s’y substituer, la somme de 2.945,00 € HT ;

— Condamne la SAS Demeco à payer à Mme Y, au titre de son préjudice matériel indirect subi la somme de 891,77 €, après déduction de la provision de 762,65 € déjà versée à celle-ci ;

— Condamne la SAS Demeco à payer à Mme C Y, au titre de son préjudice personnel, psychologique, moral et de jouissance, causé par sa faute dans l’exécution du contrat de déménagement, la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la SAS DEMECO aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Autorise la S.C.P. FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 7 octobre 2010.

Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.

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Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 7 octobre 2010, n° 08/05219