Cour d'appel de Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/02746

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/02746
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/02746
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 mars 2014, N° 12/01764

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/02746

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D

27 mars 2014

RG :12/01764

XXX

S.A.R.L. LA MANUFACTURE

C/

B

Y

SAS SOREDAL Z

SAS FOUILLER G ET FILS

XXX

SAS XXX

SARL R F

N AXA FRANCE IARD

N H

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e Chambre section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2016

APPELANTES :

XXX prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de MONTELIMAR

S.A.R.L. LA MANUFACTURE Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de MONTELIMAR

INTIMÉS :

Monsieur P B

XXX

XXX

n’ayant pas constitué avocat

assigné à N personne le 27 août 2014

Monsieur AA AB Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me AA-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

SAS SOREDAL Z prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me AA LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE

SAS FOUILLER G ET FILS

XXX

07000 D

Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP SCP COURCELLE/PITRAS-VERDIER CAROLE MUZI, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE

Représentée par Me David BURILLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me AA LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE

SAS XXX prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me R.L.B. de l’Association SOCIÉTÉ D’AVOCATS R.L.B., Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Georges T RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL R F prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me AA LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE

N AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles DESVIGNES de la SELARL DESVIGNES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES

N H prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

8 Rue AA Goujon

XXX

Représentée par Me RAFFIN de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GOFFARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Georges T RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

M. AA-Paul RISTERUCCI, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique F-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2015, délibéré prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par N mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 02 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

La SCI La Manufacture du Raccourci a entrepris des travaux de réhabilitation d’un ancien ensemble immobilier à ANTRAIGUES-SUR-VOLANE (07), en centre thermal avec restaurant et dix-huit lofts pour la partie hébergement.

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’agence d’architecture belge BURO II et à Monsieur P B qui a sous-traité à Monsieur Y, économiste de la construction, une partie de N mission, à savoir la réalisation des devis descriptifs et estimatifs, la coordination des travaux, la consultation des entreprises, l’assistance aux marchés et l’établissement des propositions de paiement.

Le contrôle technique a été confié à la Société H.

Commencés en janvier 2002, les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, mais l’établissement a été ouvert en mai 2003 pour la partie hébergement et en mai 2004 pour la partie balnéothérapie-restaurant.

Des malfaçons et non conformités aux règles de l’art et à l’usage du bâtiment ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice le 15 décembre 2004 et une expertise a été confiée par ordonnance du juge des référés au tribunal de grande instance de D du 2 juin 2005 à Monsieur J C qui a déposé son rapport le 28 janvier 2010.

Se fondant sur ce rapport, la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ont fait assigner les maîtres d''uvre et constructeurs, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devant le tribunal de grande instance de D qui, par jugement du 27 mars 2014, a':

— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur AA-AB Y communiquées après l’ordonnance de clôture par la voie électronique le 21 novembre 2013,

— enjoint sous astreinte à la SAS DUMAS Pierre, à la SARL ESTEVE Frères et à la SARL R F de communiquer à la SCI La Manufacture du Raccourci les notices techniques et d’entretien du matériel installé ainsi que les procès-verbaux d’essais et de réaction au feu des équipements et matériaux mis en oeuvre,

— enjoint sous astreinte en outre à la SARL ESTEVE Frères de fournir à la SCI La Manufacture du Raccourci les procès-verbaux des clapets coupe-feu pour les appareils VMC des lofts,

— condamné la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture à payer à la SARL ESTEVE Frères la somme de 2424,49'euros au titre du solde de marché de travaux,

— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

— condamné la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

* * *

La SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 décembre 2014, elles demandent à la cour de':

Vu l’article 1147 du Code civil,

Vu l’article 1792 du code civil,

Vu l’article 1382 du Code civil,

DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel,

REFORMER le jugement déféré et statuant à neuve

XXX

AU PRINCIPAL, DIRE et I que M B, M Y, N H, SAS XXX, EURL R F, SAS L-G, SAS Z, XXX, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de la SARL LA MANUFACTURE ;

AU SUBSIDIAIRE, DIRE et I que M B, M Y, N H, SAS XXX, EURL R F, SAS L-G, SAS Z, XXX, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité décennale à l’égard de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de la SARL LA MANUFACTURE;

XXX, DIRE et I que M. Y a commis des fautes de nature à engager N responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de la SARL LA MANUFACTURE

SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL

XXX

=> CONDAMNER M. AA AB Y et son assureur la N AXA France IARD verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 1292.92 euros TTC

=> CONDAMNER la N H à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 3.456 euros TTC

=> Au titre de la réparation des désordres affectant le lot « Charpente et couverture »,

CONDAMNER la SAS XXX à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI 1.598,70 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le lot Charpente et couverture » (p85 du rapport d’expertise)

=> Au titre de la réparation des désordres affectant le lot « R Bois'»

— CONDAMNER I’EURL R F à verser à la SCI LA

MANUFACTURE DU RACCOURCI 12.485,33 euros TTC (p86 du rapport d’expertise)

=> Au titre de la réparation des désordres affectant lot « Platrerie Isolation»

— CONDAMNER la SAS L G à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI 2337.94 euros TTC

=> Au titre de la réparation des désordres affectant le lot « chapes et sol coulés'»

— CONDAMNER la SAS Z à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 12 162 euros TTC, (page 83 du rapport d’expertise)

— DIRE ET I que cette condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Z le sera in solidum avec l’architecte M B à concurrence seulement de 5 610 € TTC correspondant à la réparation des désordres «§2.2.14 Restaurant » et «'§ 2,2, 14 Cuisine'» et CONDAMNER in solidum M B à verser cette somme à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI. (page 81 du rapport d’expertise)

=> Au titre de la réparation des désordres imputables à la maitrise d’oeuvre

— CONDAMNER M B à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 2 844 € TTC correspondant à la réparation du désordre « §3,2.1 CO 52'«, 519,60 E TTC correspondant à la réparation du désordre «§ 2,2 loft 111 », 1180.94 TTC correspondant à la réparation du désordre «§2.2,16 Accueil» et 600'€ TTC correspondant à la réparation du désordre «§ 2,2.1 kitchinettes » (page 81 du rapport d’expertise)

=> Au titre de la réparation des désordres affectant le lot « Equipement sanitaire vmc » CONDAMNER XXX à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI 2.130 euros TTC correspondant à la réparation des désordres « § 2,2.11 loft 216 », « § 3.2.2 CH6 « § 3.2.2 CH 34 », «§ 3.2.2 GZ 14 » (page 83 du rapport d’expertise)

=> Au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle

— CONDAMNER M. B, M. Y, et la N H, SAS XXX, EURL R F, SAS L-G, SAS Z, XXX, et la N AXA France IARD in silicium ou subsidiairement individuellement à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 6 000 euros TTC correspondant aux frais de maitrise d’oeuvre et 3000 E TTC correspondant aux frais de contrôle (Page 88 du rapport d’expertise) ;

— AU SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE IL N’ETAIT PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES QUI PRECEDENT:

— CONDAMNER in solidum M. B, M. Y, et la N H, SAS XXX, EURL R F, SAS L-G, SAS Z, XXX, et la N AXA France IARD à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 49 607,43 euros au titre du préjudice matériel,

SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE CLIENTELE ET LE MANQUE A GAGNER

— CONDAMNER in solidum M. B, M. Y, et la N H, SAS XXX, EURL R F, SAS L-G, A, XXX, et la N AXA France IARD à verser à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et à la SARL LA MANUFACTURE la somme de 56.000 euros au titre du préjudice de jouissance , de la perte de clientèle et du manque à gagner, que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et l’exploitant la SARL LA MANUFACTURE ont subi,

XXX

— DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,

— ORDONNER la capitalisation des intérêts,

— ENJOINDRE aux entreprises XXX, F, L-G, Z, ESTEVE, de communiquer à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI leurs dossiers des ouvrages exécutés, les notices techniques et d’entretiens du matériel installé et les procés verbaux d’essais et de réaction au feu des équipements et matériaux mis en 'uvre et s’agissant de l’entreprise ESTEVE de communiquer également les procès verbaux des clapets coupe-feu pour les appareils VMC des lofts ;

' ASSORTIR cette demande de communication d’une astreinte de 500'euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après que le jugement à intervenir soit devenu définitif ;

— REJETER toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

— REJETER tout appel incident,

— CONDAMNER in solidum M. B, M. Y, et la N H, SAS TOITURES MONTIL1ENNES, EURL R F, SAS L-CHAUV1N, Z, XXX, et la N AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de la SARL LA MANUFACTURE d’une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.

Par conclusions du 30 janvier 2015, Monsieur AA-AB Y demande à la cour de':

Vu l’article 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur C,

* DIRE ET I que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y n’est pas engagée à l’égard de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de la SARL LA MANUFACTURE,

En conséquence

* XXX et la SARL LA MANUFACTURE de l’entier de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur Y,

* DIRE ET I n’y avoir lieu à condamnation in solidum en l’absence de faute commise par M. Y ayant concouru indissociablement avec les fautes des autres locateurs d’ouvrage à la réalisation de l’entier dommage.

A titre subsidiaire,

— DIRE ET I que les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de M. Y au titre des travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 1 292.92 € TTC telle que visée dans les conclusions des demanderesses

— DIRE ET I que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE ne rapportent la preuve ni de l’existence, ni du quantum du préjudice de jouissance qu’elles allèguent,

En conséquence

* XXX et la SARL LA MANUFACTURE de l’entier de leurs demandes en ce qu’elles concernent le préjudice de jouissance allégué,

— DEBOUTER la société H de son appel en garantie

En tout état de cause,

— CONDAMNER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— CONDAMNER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE aux entiers dépens

Par conclusions du 28 octobre 2014, la SAS SOREDAL Z demande à la cour de':

Vu l’article 1792 du Code Civil ;

A titre principal, I les demandes de la SCI MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE, formulées sur les dispositions de l’article 1147 infondées tant en droit qu’en fait et les REJETER

A titre subsidiaire,

Concernant la société Z, fixer le montant des désordres imputables à la société Z à la somme de 7 052 euros HT,

LIMITER le montant des condamnations entreprises à l’égard de la société Z, en montant HT du coût des travaux de reprise des désordres et déduction faite des malfaçons d’ordre esthétique prescrites par l’article 1642-1 du Code Civil ;

En toute hypothèse, XXX de N demande de condamnation in solidum de la concluante avec l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 70 536.44 euros ;

XXX et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de communication de documents sous astreinte ;

En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI & la SARL LA MANUFACTURE à payer à la société Z la somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 octobre 2014, la XXX

Vu l’article 1792 du Code Civil ;

A titre principal, I les demandes de la SCI MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE, formulées sur les dispositions de l’article 1147 infondées tant en droit qu’en fait et les REJETER ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI à payer à la société ESTEVE la somme de 2 424.49 euros TTC

En toute hypothèse, XXX de N demande de condamnation in solidum de la société ESTEVE avec l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 70 536.44 euros ;

XXX et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de communication de documents sous astreinte ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI & la SARL LA MANUFACTURE à payer à la société ESTEVE la somme de 3000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 octobre 2014, la SARL R F demande à la cour de':

Vu l’article 1792 du Code Civil ;

A titre principal, I les demandes de la SCI MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE, formulées sur les dispositions de l’article 1147 infondées tant en droit qu’en fait et les REJETER ;

A titre subsidiaire,

En toute hypothèse, XXX de N demande de condamnation in solidum de la concluante avec l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 70 536.44 euros ;

XXX et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de communication de documents sous astreinte ;

En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI & la SARL LA MANUFACTURE à payer à la société F la somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 27 octobre 2014, la SAS XXX demande à la cour de':

Vu l’article 1792 du Code Civil,

* A titre principal,

— I les demandes de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE infondées en droit et en fait car formulées sur l’article 1174 du Code Civil ;

* A subsidiaire,

— Fixer le montant des désordres imputables à la société XXX à la somme de 991, 25 € HT ;

— Débouter la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de condamnation in solidum de l’ensemble des intimés à leur payer la somme de 70.536,44'€ ;

— Débouter SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de condamnation des intimés à leur verser une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

— Condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Maître T-RICHAUD.

Par conclusions du 27 octobre 2014, la N H demande à la cour de':

XXX

Vu la convention de contrôle technique,

Vu les articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,

Vu la norme Afnor NF P 03-100 de septembre 1995,

Vu les articles 1147, 1315 alinéa le; 1792 et suivants, du Code civil,

CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU’IL A REJETÉ TOUTES LES PRÉTENTIONS VISANT LA SOCIÉTÉ H

Et en conséquence :

— Débouter la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, LA SARL LA MANUFACTURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

— DIRE et I qu’aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à H eu égard aux limites de N mission.

— DIRE et I que la société H a correctement rempli N mission.

— DIRE et I que la société H ne peut pas être condamnée in solidum dès lors qu’aucune faute commune ne lui est imputable, l’expert judiciaire ayant donné une répartition précise de chacun pour les désordres relevés.

— DIRE et I que la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas applicable faute de réception.

EN CONSÉQUENCE,

— DÉBOUTER la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, LA SARL LA MANUFACTURE de toute demande de condamnation ou de garantie dirigée à l’encontre de H.

— PRONONCER la mise hors de cause de H.

ET PLUS GÉNÉRALEMENT REJETER TOUTE DEMANDE PRÉSENTÉE A L’ENCONTRE DE LA CONCLUANTE,

SUBSIDIAIREMENT

— Condamner in solidum la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, LA SARL LA MANUFACTURE, la SAS Z (Sols Industriels de la Vallée de la Drome), la SAS L G ET FILS, l’ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE PIERRE DUMAS, la XXX, la SARL XXX, L’EURL R F, Monsieur P B, Monsieur AA-AB Y, la société BURO II ARCHITECTUUR & E, la SARL THERM’ECO à relever et garantir la société H de toute condamnation éventuellement mise à N charge en principal, frais, intérêts et article 700.

XXX

Condamner in solidum la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, LA SARL LA MANUFACTURE avec tout succombant à payer à la société H une somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, LA SARL LA MANUFACTURE ou tout succombant en tous les dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction des dépens d’appel à Maître T-U sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du CPC.

Par conclusions du 24 octobre 2014, la N AXA FRANCE IARD demande à la cour de':

Vu la pièce visée au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquée,

Statuant sur l’appel formé par la SCI Manufacture du Raccourci et la SARL Manufacture à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de D,

XXX et la SARL Manufacture du raccourci irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel.

Constater que les désordres litigieux ne sont pas régis par les dispositions de l’article 1792 du Code Civil et en conséquence, mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Débouter les appelantes et autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident, en ce qu’ils seraient dirigés contre la concluante.

Condamner La SCI Manufacture du Raccourci et la SARL Manufacture du Raccourci à payer à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dépens distraits au profit de la SARL LEXAVOUE NIMES, avocat, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 16 octobre 2014, la SARL L G ET FILS demande à la cour de':

Vu le rapport d’expertise de Monsieur C du 28 janvier 2010

Vu les articles 1134 et suivants du code civil

Vu le jugement du 27 mars 2014 du tribunal de grande instance de D

Débouter la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE de leurs entières demandes dirigées contre la SAS L G ET FILS

Débouter la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI de N demande de condamnation in solidum de la SAS L G ET FILS avec l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 70.536,44 f

Débouter la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

A titre reconventionnelle condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE à payer à la SARL L G ET FILS la somme de 5.461,24 €

A titre subsidiaire

Condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE à payer à la SARL L G ET FILS la somme de 5.461,24 €

Ordonner la compensation de cette somme avec la somme 1.948,28 € HT soit 2.330,14 € TTC mise à la charge de la SARL L G ET FILS dans le cadre du rapport d’expertise et sollicitée par la la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI dans le cadre de la présente procédure

En tout en état de cause

Condamner la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et la SARL LA MANUFACTURE à payer à la SAS L G ET FILS la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par acte de Maître MEISSONNIER, huissier de justice à D, du 3 novembre 2014 délivré à personne, Monsieur P B n’a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2015 avec effet au 27 août 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception'; que la prise de possession ne s’est pas accompagnée d’éléments caractérisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir'; que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que l’action ne relevait pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Attendu que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil concernent la vente d’immeuble à construire et ne s’appliquent donc pas en l’espèce.

Attendu qu’à juste titre le tribunal a ordonné sous astreinte la remise au maître de l’ouvrage des documents techniques nécessaires à la bonne utilisation des éléments d’équipement.

Attendu que la cour ne peut prononcer contre des personnes qui ne sont pas parties en appel voire ne sont pas parties à l’instance.

Attendu que le maître de l’ouvrage ne peut simultanément poursuivre la réparation des désordres et malfaçons et s’abstenir de solder les marchés des entreprises dont cette réparation est réputée achever la prestation.

Attendu que la SAS L G ET FILS produit, outre une attestation de son comptable portant le n°'4 non visée à son bordereau de pièces et qui ne peut suppléer la comptabilité, un extrait de livre journal mentionnant à la date du 6 juin 2002 un crédit de 10'947,65'€ et à la date du 29 juillet 2002 un crédit de 6307,07'€, soit un total de 17'254,72'€ qui n’est pas la démonstration arithmétique qu’elle n’aurait perçu que la somme de 12'592,34'€.

Attendu que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé, sauf en ce que, disant débouter les parties de toutes autres demandes, il a notamment débouté le maître de l’ouvrage des dommages causés par la faute des participants à l’acte de construire'; attendu en effet que du rapport de l’expert judiciaire C ressortent les désordres et malfaçons ci-après':

XXX

— refusées pour des raisons esthétiques, fourniture non conforme aux règles de l’art et aux prescriptions du maître d''uvre

— la non-conformité engage la responsabilité pour faute de la SARL R F

— réparation estimée à 11'500,00'HT

XXX

— posées au-dessus de la plaque de cuisson et de l’évier, disposition interdite,

— partiellement masquées par un panneau mural, montage d’un ridicule accompli au vu de la photographie annexée n°'2 de l’annexe PJ’n°'2-1

— changement de disposition demandé par le maître de l’ouvrage pour deux lofts, n’ayant pas donné lieu à instruction du maître d''uvre de placer les prises en considération de ce changement

— faute de suivi engageant la responsabilité du maître d’oeuvre

— réparation estimée à 500,00'€ HT

XXX et autres

— infiltration au coulage de la chape de l’étage par Z,

— défaut d’exécution apparu en cours de chantier, non réparé

— réparation estimée à 325,00'€ HT

XXX

— chape coulée par Z, fissurée, reprise disgracieuse

— désordre esthétique résultant d’une malfaçon donc engageant la responsabilité pour faute de Z

— réparation estimée à 3610,00'€ HT

XXX

— joints de parement placo entre panneaux non traités

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par XXX

— support accepté par le maître de l’ouvrage qui a réalisé les travaux de finition de peinture

— rejet

XXX

— bande calicot posée en équerre sur joint entre plafond en aggloméré et cloison placo donc sur matériaux n’ayant pas les mêmes caractéristiques, décollement sur toute la longueur

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par L-G

— réparation estimée à 86,38'€ HT

XXX

— défauts de finition et fissures sur cloisons placo

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par L-G

— réparation estimée à 625,25'€ HT

XXX

— non posé bien que facturé par l’entreprise d’électricité DUMAS (non partie en appel)

— mettant en cause un défaut de suivi et de coordination de Monsieur B et de Monsieur Y engageant la responsabilité délictuelle pour faute de ce dernier en application de l’article 1382 du code civil

— réparation estimée à 433,00'€ HT

XXX

— fissure et décollement de calicot sur toute la hauteur

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par L-G

— réparation estimée à 412,25'€ HT

XXX

— problème d’approvisionnement relevant du maître de l’ouvrage

XXX

— décalage, défaut de raccordement au plan de travail, comblement très inesthétique par mastic silicone, flagrant sur photographie n°'5 de l’annexe PJ n°'2-2'

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par L-G

— réparation estimée à 500,00'€ HT

XXX

— raccordement en attente au groupe d’extraction VMC

— travail ESTEVE non terminé

— devis de 401,06'€ HT

XXX

— défauts sur parement plafond et cloison, joints mal ratissés, défaut d’horizontalité, angle saillant non rectiligne

— désordre esthétique résultant de défauts de finition par L-G

— moins-value de 200,00'€ HT

Marques d’infiltration plafond loft 216

— défaut d’étanchéité des terrasses le surplombant

— étanchéité réservée par le maître de l’ouvrage

XXX

— douche à l’italienne, béton lissé réalisé par Z, pente insuffisante et absence de ressaut, entraînant des éclaboussures et rejaillissements jusqu’à 1,5m de hauteur

— siphon posé trop haut par ESTEVE

— réparation estimée à 1250,00'€ HT

XXX

— défaut de planéité du sol béton lissé réalisé par Z

— désordre esthétique

— moins-value de 200,00'€

XXX

— seule l’unité intérieure est posée

— prestation non prévue au marché et n’apparaissant pas sur les factures visées par Monsieur Y et Monsieur B

XXX

XXX

— infiltration ancienne sous toiture réalisée par XXX

— devis de réparation 391,00'€ HT

Protection des têtes de mur en terrasse

— défaut de protection des têtes de mur en partie basse du toit

— malfaçon des XXX et défaut de direction des travaux par Monsieur B, ces travaux n’étant pas conformes aux plans d’exécution de BURO'2

— réparation estimée à 250,00'€ HT

XXX

— décollement de calicots

— désordre esthétique résultant d’un défaut d’exécution par L-G

— réparation estimée à 124,40'€ HT

Escalier restaurant

— dangereux par les différences de hauteur des marches

— inexécution d’une chape prévue au marché Z et défaut de direction des travaux par Monsieur B

— réparation estimée à 2200,00'€ HT

XXX

— réfaction consentie par L G

— l’expert estime que la moins-value se situe dans les limites de cette réfaction

Sol de la cuisine

— sol industriel réalisé par Z avec incorporation de quartz, finition cirée, traitement bouche-pores

— non-conforme, n’aurait pas dû être accepté par Monsieur B

— réparation estimée à 2475,00'€ HT

Prises de courant accueil

— faute de plan de distribution électrique, pas de base de comparaison

XXX

— absence d’ouvrages de protection des têtes de solin et imperméabilisation des façades dégradées

— défaut de conception de Monsieur Y et de direction des travaux par Monsieur B

— réparation estimée à 1928,25'€ HT

Sol salle de réunion et appartement privatif

— béton lissé et teinté réalisé par Z, traces de pas visibles sous le traitement de surface, cf photographie n°'14 annexe PJ n°'2-5

— moins-value 300,00'€ HT

— devant porte de buanderie, différence de teinte

— moins-value de 150,00'€ HT

— fissure dans l’embrasure de la porte de l’appartement

— réparation estimée à 150,00'€ HT

Garde-corps piscine

— hauteur inférieure aux normes de sécurité

— facturé par X-DELAY (non partie à l’instance)

— relève également d’un défaut de direction des travaux par Monsieur B

— réparation estimée à 640,00'€ HT

XXX.

— portes facturées par X DELAY (non partie à l’instance)

— alimentation électrique attribuée à DUMAS (non partie en appel)

Infiltration en toiture du logement au-dessus du loft 16

— importante infiltration ancienne avec moisissures, donnant au logement un aspect imprésentable ainsi qu’il résulte de la photographie n°'16 de l’annexe PJ n°'2-6

— entrées d’eau possibles autour du capteur solaire installé par THERM’ECO (non partie en appel) intervenant dans l’étanchéité antérieurement assurée par XXX.

Attendu que ces désordres et malfaçons engagent la responsabilité pour faute de leurs auteurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil'; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il en a refusé la réparation.

Attendu qu’il n’est pas discuté que les appelantes récupèrent la TVA, alors que les indemnités ne sont pas des fournitures ou prestations assujetties ; que les condamnations doivent être prononcées hors taxe.

Attendu que le maître de l’ouvrage, qui a ouvert avant achèvement et sans réception un établissement recevant du public, ne démontre pas le préjudice de jouissance allégué et la perte de clientèle alléguée alors qu’il a effectivement exploité cet établissement, que la plupart des défauts constatés sont esthétiques et qu’il pouvait y être remédié sans attendre la réaction négative du client, dont la probabilité ne peut pallier l’absence de données comptables.

Attendu que le contrat souscrit par Monsieur B auprès d’AXA ne couvre que N responsabilité décennale’qui ne peut être mobilisée faute de réception et la responsabilité civile qui couvre les dommages accidentels et ne substitue pas l’assureur au constructeur dans l’exécution de N mission; que les appelantes doivent être déboutées des demandes dirigées contre cet assureur.

Attendu qu’aucune des parties ne caractérise, par l’expertise ni autrement, un manquement de la N H à N mission de contrôleur technique de type L'+'SEI.

Attendu que les intimés qui succombent doivent supporter les dépens.

Attendu que pour faire valoir leurs droits en appel, la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué, à la charge de chacun des intervenants à l’acte de construire, la somme de 1000,00'€.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture en leur appel.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture de leurs demandes en réparation des désordres et malfaçons affectant leur ouvrage'; l’infirmant de ce chef et statuant à nouveau':

XXX

— Condamne la SARL R F à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 11'500,00'HT

XXX

— Condamne Monsieur P B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 500,00'€ HT

XXX et autres

— Condamne la SAS SOREDAL Z à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 325,00'€ HT

XXX

— Condamne la SAS SOREDAL Z à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 3610,00'€ HT

XXX

— rejet

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 86,38'€ HT

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 625,25'€ HT

XXX

— Condamne in solidum Monsieur P B et Monsieur AA-AB Y à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 433,00'€ HT

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 412,25'€ HT

XXX

— rejet

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 500,00'€ HT

XXX

— Condamne la XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 401,06'€ HT

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 200,00'€ HT

Marques d’infiltration plafond loft 216

— rejet

XXX

— Condamne in solidum la N SOREDAL Z ET la XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 1250,00'€ HT

XXX

— Condamne la SAS SOREDAL Z à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 200,00'€

XXX

— rejet

XXX

— Condamne la SAS XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 391,00'€ HT

Protection des têtes de mur en terrasse

— Condamne la SAS XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 250,00'€ HT

XXX

— Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 124,40'€ HT

Escalier restaurant

— Condamne in solidum la SAS SOREDAL Z et Monsieur P B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 2200,00'€ HT

XXX

— réglé par réfaction consentie par L G

Sol de la cuisine

— Condamne in solidum la SAS SOREDAL Z et Monsieur P B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 2475,00'€ HT

Prises de courant accueil

— Rejet

XXX

— Condamne in solidum Monsieur AA-AB Y et Monsieur P B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 1928,25'€ HT

Sol salle de réunion et appartement privatif

— Condamne la SAS SOREDAL Z à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 600,00'€ HT

Garde-corps piscine

— Condamne Monsieur B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci la somme de 640,00'€ HT

Dit que les condamnations ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2014.

Dit les condamnations ci-dessus prononcées contre la XXX compensables avec celle prononcée en première instance contre les appelantes et confirmée par le présent arrêt au profit de la XXX.

Déboute la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture de leur demande pour trouble de jouissance et perte de clientèle.

Déboute la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture de leurs demandes dirigées contre la N H.

Déboute la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA.

Condamne la SARL R F à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur P B à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur AA-AB Y à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS SOREDAL Z à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS L-G à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS XXX à payer à la SCI La Manufacture du Raccourci et la SARL La Manufacture ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL R F, Monsieur P B, Monsieur AA-AB Y, la SAS SOREDAL Z, la SAS L-G, la XXX et la SAS XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Arrêt signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme F-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Cour d'appel de Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/02746