Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 juin 2021, n° 18/02011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 juin 2021, n° 18/02011
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02011
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 avril 2018, N° 13/00475
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/02011 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G74B

JT/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

30 avril 2018

RG :13/00475

Société OLANO MEDITERRANEE

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 JUIN 2021

APPELANTE :

Société OLANO MEDITERRANEE venant aux droits de la Société OLANO VITROLLES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie MONEGER de la SCP DUBERNET DE BOSCQ, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur A X

né le […] à NIMES

[…]

[…]

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES,

Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Mme Joëlle TORMOS, Conseillère

Madame Corinne RIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2021 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 29 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A X a été embauché en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M par la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE , ayant une activité de transport routier de marchandises, suivant un premier contrat de travail du 13 septembre 2011 à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 28 février 2012, pour une rémunération de 1456,16 euros pour 152 heures mensuelles;

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950;

A X a reçu un rappel à l’ordre le 11 septembre 2012 et un avertissement le 24 septembre 2012;

Le 2 novembre 2012 A X était convoqué à un entretien préalable et le 16 novembre 2012 lui était notifié son licenciement pour faute grave avec une mise à pied conservatoire;

Par requête déposée le 16 mai 2013 A X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour demander l’annulation des sanctions disciplinaires, la qualification du licenciement en

licenciement abusif et la condamnation de la SARL OLANO K à lui payer outre les indemnités légales de licenciement des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices découlant du caractère abusif des sanctions disciplinaires et du licenciement, le paiement des heures de nuit, de la prime de fin d’année, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, les rapports mensuels d’activité pour la période du mois de septembre 2011 au mois de novembre 2012, sous astreinte;

Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Nîmes a désigné deux conseillers rapporteurs et ordonné la production par la SARL OLANO K des rapports mensuels d’activité de A X pour la période du mois de septembre 2011 au mois de novembre 2012;

Le rapport est intervenu le 31 mars 2015;

Par procès verbal de partage de voix du 19 mai 2016 le conseil de prud’hommes a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge départiteur;

Par jugement de départage du 30 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Nîmes a:

constaté le désistement de A X de sa demande en paiement de la prime de fin d’année et d’intéressement sur le chiffre d’affaires;

débouté la SARL OLANO K de sa demande de nullité du rapport du 31 mars 2015;

dit que le courrier du 11 septembre 2012 ne constitue pas une sanction disciplinaire et débouté A X de sa demande de ce chef;

annulé l’avertissement du 24 septembre 2012;

dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

annulé la mise à pied conservatoire prononcée le 2 novembre 2012;

condamné la SARL OLANO K à payer à A X les sommes suivantes :

644,50 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied annulée;

1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des sanctions injustifiée;

1520 euros au titre de l’indemnité de préavis;

471,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

18240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

14000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non respect de la législation du travail et des dispositions du décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985;

9120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L8223-1 du code du travail;

débouté la SARL OLANO K de ses demandes;

ordonné l’exécution provisoire;

condamné la SARL OLANO K aux dépens;

condamné la SARL OLANO K à payer à A X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2018.

Par conclusions notifiées en leur dernier état par voie électronique le 12 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL OLANO MEDITERRANEE demande à la cour de :

déclarer son recours recevable et bien fondé;

confirmer le jugement en ce qu’il a :

constaté le désistement de A X de sa demande en paiement de la prime de fin d’année et d’intéressement sur le chiffre d’affaires;

débouté A X de sa demande d’annulation du courrier du 11 septembre 2012;

débouté A X de sa demande de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire;

infirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté la SARL OLANO K de sa demande d’annulation du rapport du 31 mars 2015;

annulé l’avertissement du 24 septembre 2012;

dit que le licenciement pour faute grave es dépourvu de cause réelle et sérieuse;

annulé la mise à pied conservatoire prononcée le 2 novembre 2012;

condamné la SARL OLANO K à payer à A X les sommes suivantes :

644,50 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied annulée;

1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des sanctions injustifiée;

1520 euros au titre de l’indemnité de préavis;

471,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

18240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

14000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non respect de la législation du travail et des dispositions du décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985;

9120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L8223-1 du code du travail;

3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SARL OLANO K de ses demandes;

ordonné l’exécution provisoire;

condamné la SARL OLANO K aux dépens;

En conséquence statuant à nouveau :

dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié, que le rappel à l’ordre du 11 septembre 2012 n’est pas une sanction, qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement du 24 septembre 2012;

constater la nullité du rapport du 31 mars 2015;

dire et juger que A X a été rempli de ses droits quant aux heures supplémentaires et au travail de nuit;

Subsidiairement,

débouter A X de toutes ses demandes se fondant uniquement sur une réévaluation de son salaire moyen;

En tout état de cause,

débouter A X de ses demandes;

ordonner à A X la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire pour un montant de 46712,83 euros;

condamner A X à lui payer la somme de 1324,50 euros au titre du trop perçu de salaires;

condamner A X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

condamner A X aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, A X demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouter la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) de sa demande de nullité du rapport du 31 mars 2015;

annuler l’avertissement du 24 septembre 2012;

dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

annuler la mise à pied conservatoire prononcée le 2 novembre 2012;

condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE à payer à A X les sommes suivantes :

644,50 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied annulée;

18240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

14000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non respect de la législation du travail et des dispositions du décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985;

débouter la SARL OLANO MEDITERRANEE de ses demandes reconventionnelles;

condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE aux dépens;

Pour le surplus, réformant le jugement,

annuler ou constater la nullité de la sanction du 11 septembre 2012;

condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE à lui payer :

64,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied;

1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des sanctions injustifiée;

3000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 300 euros au titre des congés payés y afférents ;

700 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

18000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

condamné la SARL OLANO MEDITERRANEE à payer à A X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et la somme de 5000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel.

Condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE aux dépens.

la SARL OLANO MEDITERRANEE sollicite tout d’abord la nullité du rapport du 31 mars 2015 en ce qu’il a été rendu tardivement et par un seul conseiller alors que la juridiction en avait désigné deux pour exécuter la mission.

Au fond au soutien de ses prétentions la SARL OLANO MEDITERRANEE expose que A X est infondé à demander l’annulation du rappel à l’ordre du 11 septembre 2012 qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, que l’avertissement notifié le 24 septembre 2012 était justifié par neuf infractions à la réglementation en vigueur pour la période du 27 août 2012 au 18 septembre 2012, A X n’ayant pas tenu compte du précédent rappel à l’ordre, que les arguments de A X selon lesquels il aurait répondu aux directives de l’employeur relativement au retrait de la carte chronotachygraphe durant les temps de chargement et déchargement sont contredits par, la circulaire 30/2007 du 28 août 2007 aux termes de laquelle il était demandé aux chauffeurs d’utiliser la fonction « hors champs » pour les déplacements à l’intérieur d’une enceinte privée selon la confirmation de la DGMT, les courriels confirmant que les chargements et déchargements ne sont pas effectués par les chauffeurs de la société, et les attestations d’employés; que suite au courrier de contestation adressé par A X le 6 octobre 2012 elle a répondu par courrier du 17 octobre 2012 confirmant l’avertissement;

Sur le licenciement la SARL OLANO MEDITERRANEE soutient que la matérialité des faits invoqués à l’appui de la faute grave sont caractérisés par les infractions à la réglementation en vigueur commises par A X constitutives d’un défaut de vigilance en matière de sécurité de la part de son salarié persistant dans son comportement après un rappel à l’ordre et un avertissement, lesquelles infractions ne sont d’ailleurs pas contestées par A X qui se contente d’en attribuer la responsabilité à son employeur;

S’agissant des demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, la SARL OLANO MEDITERRANEE expose que A X ne produit aucun détail des heures réclamées ou effectuées, qu’ayant manipulé la carte chronotachygraphe les relevés ne peuvent attester de la réalité des heures effectuées par le salarié, qu’en outre elle ne peut matériellement produire de données antérieures au 14 décembre 2015, qu’enfin elle justifie avoir payé l’ensemble des heures travaillées et rémunéré A X au delà des heures effectuées au regard des fiches extraites du logiciel SOLID, approuvé par le ministère du travail depuis 1995 .

A l’appui de ses demandes A X conclut à la régularité du rapport rédigé par les conseillers rapporteurs désignés par le jugement avant dire droit, il expose que les documents produis par la SARL OLANO MEDITERRANEE ne sont pas ceux demandés au terme de ce jugement puisqu’ils ne font pas apparaître les infractions qui lui sont reprochées, que seuls les relevés mensuels, dont la production était ordonnée par le conseil de prud’hommes aurait permis de confirmer que les infractions étaient consécutives à des instructions données par l’employeur, que les relevés SOLID communiqués au débat ne permettent pas cet examen mais mettent en évidence les heures de nuit effectuées en grand nombre, que A X produit le bulletin de paie édité par son nouvel employeur et ses annexes extraits du logiciel SOLID qui font apparaître le détail des heures travaillées ce qui montre que la SARL OLANO MEDITERRANEE peut communiquer les documents demandés;

A X soutient que le rappel à l’ordre du 11 septembre 2012 doit être annulé car il constituait en réalité un avertissement, que l’avertissement notifié le 24 septembre 2012 qu’il a contesté par courrier du 6 octobre 2012 n’est pas justifié puisque les infractions relevées sont dues à la politique de l’employeur incitant ses salariés à transgresser la réglementation pour avoir un salaire décent , il produit les attestations de quatre employés en ce sens; A X demande la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’annulation de la mise à pied notifiée le 2 novembre 2012 pour les mêmes motifs;

A X ajoute qu’il a dû engager des frais pour démontrer que la SARL OLANO MEDITERRANEE pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient depuis le début de l’instance, produire les documents réclamés par jugement avant dire droit, il demande la réparation du préjudice subi de ce fait.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2020.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport du 31 mars 2015 :

Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Nîmes a désigné deux conseillers rapporteurs afin d’ordonner à la SARL OLANO MEDITERRANEE la production des rapports mensuels d’activité de A X issus de sa carte sur la période de septembre 2011 à novembre 2012;

Le rapport daté du 31 mars 2015 a été signé par Mme Q-R, B C n’ayant pas signé puisque démissionnaire pour motifs de santé depuis le 30 avril 2015;

la SARL OLANO MEDITERRANEE demande l’annulation de ce rapport en page 37 de ses conclusions après avoir développé des arguments au fond, elle estime que seul un des deux rapporteurs désignés a rendu le rapport en exécution du jugement avant dire droit en se fondant sur les dispositions de l’article R1454-4 du code du travail, elle ajoute que le rapport daté du 31 mars 2015 n’a été remis aux parties que le 12 novembre 2015 ce qui ne lui a pas permis d’en prendre connaissance en temps utile;

Il convient tout d’abord d’observer que les dispositions de l’article R1454-4 du code du travail visées dans les conclusions de la SARL OLANO MEDITERRANEE sont celles issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, non applicables au présent litige;

Aux termes de l’article R1454-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction.

L’article R1454-3 du même code alors applicable prévoyait :

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.

En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

Ces textes ne prévoient pas de formalisme à peine de nullité.

la SARL OLANO MEDITERRANEE ne peut donc tirer argument de l’absence de signature du second conseiller désigné par jugement du 16 octobre 2014, les nouvelles dispositions prévoyant la possibilité de désigner deux conseillers n’étant pas à l’époque en vigueur;

La cour relève par ailleurs que la SARL OLANO MEDITERRANEE se contente de critiquer la décision de départage sans apporter d’élément nouveau pouvant entraîner sa réformation alors que le premier juge a justement relevé que la procédure d’audition des parties avait été régulière, contradictoire et sans que les parties ne puissent établir un défaut d’impartialité;

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport du 31 mars 2015.

Sur l’exécution du contrat de travail :

sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre du 11 septembre 2012 :

Par courrier du 11 septembre 2012 la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE a indiqué à A X :

« nous faisons suite au contrôle routier dont vous avez fait l’objet le 31 août 2012 sur l’autoroute A6 direction PARIS/FLEURY LA VALLEE-89 au volant du véhicule de l’entreprise. Ce contrôle a révélé une infraction à la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de 90 heures avec un dépassement de moins de 22h30 qui a été verbalisé.

Nous vous rappelons par la présente que vous devez respecter la réglementation en vigueur notamment celle relative aux temps de conduite et de repos.

A défaut nous pourrions être amenés à prendre une sanction pus grave. Nous souhaitons vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable... » ;

Une mesure disciplinaire implique de la part de l’employeur une volonté réelle de sanctionner un comportement fautif , ce qui n’est pas le cas en l’espèce la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE s’étant bornée à demander à A X de respecter la réglementation en vigueur;

Le jugement rendu le 30 avril 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation formée par A X.

Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 septembre 2012 :

Par courrier du 24 septembre 2012 la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE adressait un avertissement à son salarié rédigé en ces termes :

« nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous notifier un avertissement pour les raisons suivantes :

le mardi 18 septembre 2012 à 9h26 vous avez été contrôlé par la DREAL de Lyon sur l’aire d’autoroute D75- CORIAU/CHAMAGNIEU (38). Ce contrôle a révélé 9 infractions à la réglementation pour la période allant du 27 août au 18 septembre 2012 :

un dépassement de moins de deux heures de la conduite journalière prolongée de dix heures .

Un dépassement de moins de 22h30 de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de 90 heures.

Deux prises insuffisantes n’excédant pas deux heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures.

Trois prises insuffisantes supérieures à deux heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures.

Deux prises insuffisantes supérieures à deux heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures.

Deux prises insuffisantes supérieures à deux heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier pris en deux tranches.

Ainsi sur ces 9 infractions, 4 sont constitutives d’une contravention de 4e classe et 5 d’une contravention de 5e classe. Nous attirons votre attention sur celle du 11 au 12 septembre qui a révélé un repos journalier de 4h20 au lieu des 9 heures légales.

Vous comprendre que ces infractions font courir un risque de sanctions pénales lourdes à lencontre de notre société.

De plus malgré notre courrier de rappel du 11 septembre dernier faisant état d’une infraction à la réglementation, reprise par ailleurs dans ce présent contrôle vous avez commis par la suie 4 infractions supplémentaires.

Nous vous rappelons donc encore une fois qu’en votre qualité de professionnel de la roue vous devez veiller à respecter la réglementation en vigueur.

Si de tels incidents se renouvelaient nous serions amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable. ».

A X a répondu à son employeur par courrier du 6 octobre 2012 rédigé en ces termes :

« par la présente je tiens à vous informer que je considère vos avertissements par courrier comme caduques. Je n’aime pas l’injustice.

Il n’y a aucune raison pour que je sois puni, alors que j’applique scrupuleusement vos consignes, c’est à dire mettre le tachygraphe en position « out » pour chargement et déchargement, sur site fermé uniquement (plusieurs chauffeurs peuvent témoigner le cas échéant pour confirmer mes dires) Ce sont vos consignes!!

La position « out » se fait sans la carte dans le tachygraphe.

J’ai donc été obligé de la retirer pour charger et décharger afin de pouvoir faire le travail demandé. Vous vous trompez de cible. Il va falloir assumer.

J’estime avoir fait toujours mon travail correctement depuis mon arrivée dans votre entreprise… je tiens à vous informer également que à compter de ce jour je n’accepterai plus un travail distribué au 'copinage’ … mes refus d’effectuer certains voyages (parce qu’il ne correspondait pas avec la législation avaient entraîné la baisse de mon salaire… suite à ce courrier si je dois subir des sanctions soit financières, réduction nombre de tours; soit 2 par semaine comme prévu lors de mon embauche, je me verrais dans l’obligation d’en référer à l’inspection du travail avec le compte rendu de la réunion du 4 février 2012 (page 2 questions 2 et 6) et j’expliquerai la rémunération ' carotte’ (interdit par la loi) qui ne tient pas compte des heures de nuit, d’attente et de travail.

Je ne suis en aucun cas responsable des procès-verbaux reçus pour non-respect des règles de transport, ce non-respect étant uniquement le fait de votre incitation à ' tricher’ pour avoir un salaire décent… » ;

Par courrier du 17 octobre 2012, la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE répond ainsi :

« nous faisons suite à votre courrier du 6 octobre dernier, dans lequel vous contestez l’avertissement qui vous a été adressé le 20 septembre 2012.

Nous vous confirmons par la présente les termes de notre courrier, à savoir qu’il est de votre devoir de veiller à respecter la réglementation en vigueur sur les temps de conduite et de repos.

D’autre part concernant les primes existantes dans la société, elles ont été mises en place dans le strict respect des dispositions du code du travail. »;

A l’appui de ses dires A X produit au débat :

— l’attestation de D E, chauffeur routier, qui indique « Mr Y, directeur de la société Olano K m’a demandé de livrer les clients en enlevant la carte de tachygraphe afin de pouvoir livrer nos clients sans casser la coupure »;

— l’attestation de S-T U, conducteur routier, qui indique « Mr Y, directeur de la société Olano K m’a demandé verbalement de mettre la position OUT sur mon chronotachygraphe pour pouvoir décharger et recharger sur site afin de ne pas dépasser les temps de conduite et d’amplitude afin de pouvoir respecter les temps de livraison et non dans le but de tricherie personnel »;

— l’attestation de F G, chauffeur routier, qui indique « Mr Y H, directeur du site Olano K à Cournonsec (34) m’a demandé d’enlever la carte conducteur du chronotachygraphe et de me mettre en position OUT afin d’effectuer des opérations de chargements ou de déchargements sans dépasser les heures journalières ou de 'cassé’ la coupure journalière. »;

— l’attestation de I J, chauffeur routier, qui indique « Mr Y, directeur du site Olano K Cournonsec (34) m’a dit l’hors d’un entretien de retirer ma carte du chronotachygraphe et de me mettre en position (OUT) pour effectué des chargements et des déchargements sans dépassé les heures journalières ou de cassé la coupure journalière »;

— le compte rendu de la réunion conducteurs du 4 février 2012 en présence de H Y, directeur, et de D K actionnaire, en point 4/ à la question « les PV seront-ils toujours payés par la direction ' Il est répondu « oui et que dans le cas où la nécessité et l’impératif du clients étaient engagés » en point 5/ « les interdictions de circuler les WE été (juillet/août) si PV la direction payera t-elle les PV' » il est répondu « on ne changera pas ce qui a été fait N-1 »;

En réponse la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE verse au débat:

l’attestation de L Z, chauffeur routier, qui déclare « ne pas avoir à vider les marchandises chez mes divers clients ni au chargement… pour preuve les camions sont plombés au départ et à l’arrivée... »;

— l’attestation de M N, chauffeur qui déclare « lors des chargements et déchargements chez les clients nous n’assistons pas aux chargements et déchargements donc nous pouvons faire ce que nous voulons de notre temps… »;

— l’attestation de D K, PDG de société, indique « chez tous nos clients ainsi que sur notre propre dépôt, les conducteurs ne réalisent aucune manutention. Ils ont des salles de repos à leur disposition où ils sont tout à fait libres de faire ce qu’ils désirent. En tout état de cause ils sont bien au repos. »;

— un courriel de O P daté du 30 août 2013 qui confirme que les chargements des camions sont réalisés depuis février 2010 par une société de sous-traitance et que les chargements et déchargements ne doivent en aucun cas être effectués par les conducteurs;

— une lettre circulaire du 28 août 2007 indiquant « lors de la commission sociale du 12 décembre 2006 il avait été évoqué la possibilité d’utiliser la fonction « out » du chronotachygraphe pour tout déplacement du véhicule dans l’enceinte de l’entreprise par un salarié non conducteur et par conséquent non possesseur d’une carte conducteur pour éviter de faire apparaître par la suite une anomalie pour le conducteur circulant sur route ouverte qui peut être sanctionné en cas de contrôle… la DGMT vient de nous répondre et confirme qu’il est possible d’utiliser la fonction « hors champ » du chronotachygraphe pour les déplacements exclusivement à l’intérieur d’une enceinte privée… »;

Il résulte de ces éléments que l’employeur, à la lecture de la lettre de protestation de son salarié du 6 octobre 2012 dans laquelle il dénonce des pratiques précises et vérifiables initiées selon ses dires par le directeur monsieur Y auquel il attribue les conséquences des contrôles dont il a fait l’objet, n’a pas contesté le contenu de celle-ci se contentant de confirmer l’avertissement du 24 septembre 2012;

Ainsi par exemple, et alors que cela avait été relevé par le premier juge, la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) ne produit aucune attestation de monsieur Y mis en cause par au moins quatre salariés et dont les consignes seraient à l’origine des infractions relevées à l’encontre de A X;

Bien plus, d’une part la circulaire du 28 août 2007 établie par l’UNOSTRA, produite par l’employeur accrédite la possibilité d’utiliser la fonction « out » tel que décrit par A X, même si ce document en limite l’utilisation, et d’autre part le compte rendu de la réunion du 4 février 2012 montre que la direction admettait la commission d’infractions à la réglementation en s’engageant à payer les procès verbaux en résultant, ce qui corrobore les pratiques initiées par la direction et dénoncées par A X dans son courrier du 6 octobre 2012 ;

Enfin les attestations d’employés produites par la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) ne font qu’établir que les conducteurs n’intervenaient pas dans les tâches de chargement et de déchargement mais ne contredisent pas les dénonciations contenues dans le courrier A X, étant précisé qu’il est indiqué par monsieur Z que durant les chargements et déchargements il était demandé au chauffeur « de remplir les papiers », le recueil de bonnes pratiques de l’entreprise indique en outre que le chauffeur assiste au déchargement pour notamment 'vérifier la température, l’état et la quantité des marchandises', ce qui contredit l’explication de l’employeur quant à l’utilisation de la fonction « out » qui selon lui aurait eu pour but de ne pas comptabiliser un temps de repos du salarié au titre d’un travail rémunéré .

Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de A X considérant que son comportement résultait de consignes émanant de son employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour sanctions disciplinaires abusives :

A X sollicite à hauteur d’appel la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour sanctions disciplinaires abusives, cependant il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge et la fixation à la somme de 1000 euros de la réparation due de ce chef;

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à A X la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui n’a pas respecté la législation du travail et les dispositions du décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n°3821 du 20 décembre 1985 :

A X sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le montant de son indemnisation à la somme de 14000 euros;

la SARL OLANO MEDITERRANEE conteste l’allocation de dommages et intérêts tel que décidé par le premier juge aux motifs notamment que A X n’apporte aucun élément pour étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, que les relevés SOLID qu’elle produit suffisent à démontrer que A X a perçu les heures supplémentaires réellement effectuées, qu’il a même perçu des sommes supplémentaires, dont elle est en droit de réclamer le remboursement ;

Comme indiqué plus haut il n’est pas contestable que la SARL OLANO MEDITERRANEE n’a jamais produit les relevés mensuels ayant servis de base à l’élaboration des bulletins de paie de A X et ce en violation des dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises;

Les relevés extraits du logiciel SOLID, édités en 2014 postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes , mentionnent des données forfaitaires, ce que reconnaît la SARL OLANO

MEDITERRANEE, et ne remplissent pas les conditions du décret listant les documents que l’employeur doit communiquer au salarié avec les bulletins de paie;

Ces documents sont en outre différents selon qu’ils ont été édités le 30/01/2014 et qu’ils reprennent des périodes mensuelles, ou le 27/10/2014 et qu’ils concernent des périodes s’étalant sur deux mois donc différentes de celles couvrant les bulletins de paie;

Ils ne permettent pas un contrôle fiable dans la mesure où ils comportent des indications différentes de celles portées sur les bulletins, ainsi par exemple pour le mois de janvier 2012 le bulletin de paie mentionne un temps de service de 152 heures, alors que la fiche SOLID indique un nombre d’heures de travail effectif de 182,83;

Seuls les relevés mensuels d’activité de A X, réclamés par courrier du 19 novembre 2012 par le salarié, et par jugement avant dire droit par le conseil de prud’hommes auraient permis le contrôle effectif des heures réellement effectuées par le salarié qui a ainsi, du fait du comportement déloyal de la SARL OLANO MEDITERRANEE perdu une chance de pouvoir contester les éléments portés sur ses bulletins de paie et revendiquer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires ou effectuées du nuit, la perte de chance étant la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que A X avait subi un préjudice résultant de l’exécution déloyale par la SARL OLANO MEDITERRANEE de ses obligations, en revanche A X ne produit aucun élément pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 14000 euros allouée par le premier juge;

A X, bénéficiaire d’une reconnaissance de qualité d’adulte handicapé, était âgé de 40 ans à l’époque de son licenciement, il a établi un tableau comparatif entre les relevés SOLID produits par la société OLANO et ses bulletins de paie qui établit la perte de chance de pouvoir réclamer des heures supplémentaires et des heures de nuit dans le cadre de la présente instance, il convient de condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, subi du fait du comportement déloyal de son employeur.

Au regard de ces éléments, la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) à l’origine des erreurs mentionnées dans les bulletins de paie de A X et étant défaillant dans la production des relevés mensuels d’activité, sera débouté de sa demande de remboursement des sommes qu’il prétend avoir indument payées à A X.

sur la demande au titre du travail dissimulé :

Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; qu’aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:

— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,

— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,

— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations

sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales;

Il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, A X demande à la cour le paiement de la somme de 18000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la preuve d’une intention frauduleuse n’est pas rapportée.

Il résulte des éléments du débat, d’une part, que la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) a délivré des bulletins de paie incomplets à A X en omettant, contrairement à ce que prescrit le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, d’y adjoindre les relevés d’activité mensuels du salarié et d’autre part que les salariés répondaient à des consignes de leur employeur visant à manipuler les disques chronotachygraphes, l’employeur s’étant également engagé à payer les procès verbaux d’infraction aux lieu et place des salariés en cas d’infractions relevées notamment en cas de circulation les week end des mois de juillet et août;

Ces éléments caractérisent l’intention de la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) de minorer ou dissimuler les heures réellement accomplies par le salarié, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de l’infraction de travail dissimulé, en revanche eu égard au salaire retenu de 2120 euros, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité forfaitaire allouée à A X et de condamner la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) à lui payer la somme de 12720 euros.

Sur le licenciement :

la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) a notifié à A X son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2012 libellé en ces termes :

« nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raison grave au contrat de travail nous liant.

En conséquence ce dernier prendra définitivement fin le 16 novembre 2012 au soir.

Les motifs de notre décision, que vous n’ignorez pas, sont, nous le rappelons, les suivants :

-votre persistance au mois d’octobre à commettre des infractions à la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos et ce en dépit des sanctions disciplinaires qui vous ont été précédemment notifiées pour de telles infractions.

En effet, votre relevé d’activité du mois d’octobre montre que vous avez commis quatre infractions à la réglementation dont deux constitutives de contraventions de 5e classe; plus deux conduites journalières supérieures à 9h00 sur une semaine et une conduite continue supérieure à 4 heures 30.

Ces nouvelles infractions ne sont pas acceptables, dans la mesure où nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ce sujet et nous vous avons expressément demandé de respecter les règles en vigueur. Ainsi vous avez reçu le 11 septembre courrier de rappel et le 24 septembre un avertissement pour des infractions similaires.

Or nous déplorons que vous n’ayez tenu aucun compte de ces sanctions.

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne pouvons tolérer la persistance d’un tel comportement irresponsable au sein de notre entrepris qui fait courir de surcroît un risque de sanctions pénales lourdes pour notre société.

Eu égard à ces motifs, nous ne pouvons plus vous accordez la confiance nécessaire à votre maintien parmi nos effectifs. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous adresserons ultérieurement votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pour le pôle emploi… », le courrier est signé par H Y, directeur.

A X a répondu le 19 novembre 2012 en ces termes :

« j’ai bien reçu votre lettre de licenciement dont je conteste toutefois le bien-fondé.

Vous parlez de fautes sur le rapport d’activité du mois d’octobre 2012, je n’ai pas reçu ce document annexé au bulletin de salaire pas plus que les précédents, je vous remercie de bien vouloir me les adresser détaillés(activités, heures de nuit et infractions) de septembre 2011 à ce jour, ainsi que les documents de fin de contrat et les sommes qui me sont dues… »

En vertu des dispositions de l’article L1235-1 en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.

Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l’espèce l’employeur fonde sa décision de licencier A X pour faute grave en raison de sa « persistance au mois d’octobre à commettre des infractions à la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos et ce en dépit des sanctions disciplinaires qui vous ont été précédemment notifiées pour de telles infractions… »;

Or, d’une part, le courrier du 11 septembre 2012 n’était pas une sanction mais un rappel à l’ordre,

comme le revendique d’ailleurs l’employeur dans la présente instance, et l’avertissement notifié le 24 septembre 2012 a été annulé pour les motifs ci-dessus exposés, et d’autre part, hormis le relevé du mois de septembre 2012, faisant état des infractions reprises dans le courrier de licenciement, la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) ne produit aucun élément permettant d’affirmer comme il le fait que A X a persisté dans un comportement contraire à la réglementation dénoncé par son employeur;

Par ailleurs comme indiqué plus haut, il résulte des attestations produites par A X, et non contredites par d’autres éléments du débat, que monsieur Y, directeur, donnait des consignes aux chauffeurs, afin de manipuler les chronotachygraphes, que l’employeur s’était engagé lors de la réunion du 4 février 2012 à payer les PV résultant d’infractions commises par les salariés;

Monsieur Y, signataire de la lettre de licenciement, n’a jamais contesté les dires de A X formulés dès son courrier du 6 octobre 2012, ni les termes des attestations produites au débat par le salarié;

la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) n’a jamais produit les relevés mensuels d’activité concernant A X, ni lorsque le salarié les a réclamés dans son courrier du 19 novembre 2012, ni en exécution du jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes ordonnant une mesure d’instruction pour obtenir de l’employeur ces documents;

La non communication de ces documents par l’employeur est en outre une violation des règles prévues à l’article 10 paragraphe 6 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises;

Ce texte prévoit notamment que « le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre , les feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant, les données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde, les feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l’élaboration de leurs bulletins de paie.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit

comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des

dispositions de l’article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du

code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai

nécessaire à leur connaissance effective : la durée des temps de conduite ; la durée des temps de service autres que la conduite ; l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ; les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées ».

En conséquence la cour relève que les contestations de A X le 6 octobre 2012 restées sans réponse de l’employeur, les attestations produites mettant en cause la direction de l’entreprise dans l’utilisation et la manipulation des chronotachygraphe, le compte rendu de la réunion du 4 février 2012 et l’absence de production par la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) des relevés mensuels d’activité concernant A X en dépit de sa réclamation et du jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, constituent des éléments de nature à

faire naître un doute suffisant quant aux faits reprochés à A X par son employeur;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a annulé la mise à pied condamnant la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE à payer à A X la somme de 644,50 euros à ce titre , le jugement sera complété par la condamnation de la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) à payer à A X la somme de 64,45 euros au titre des congés payés y afférents;

Sur les demandes indemnitaires :

A X conteste la base de calcul du premier juge arrêtée à un montant de 1520 euros, il demande qu’elle soit fixée à la somme de 3000 euros retenant un salaire moyen de 2119 euros et une réintégration forfaitaire d’heures supplémentaires de 900 euros;

Au regard des bulletins de paie produits et du cumul brut imposable perçu sur la période allant du mois de février 2012, date d’embauche de A X en CDI, au mois de novembre 2012, il convient de retenir la somme de 2120 euros;

A X ne forme aucune demande au titre des heures supplémentaires mais des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur il n’y a donc pas lieu d’intégrer comme il le demande la somme de 900 euros qu’il fixe forfaitairement;

Contrairement à ce que conclut la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K ) qui invoque le texte de l’article 1235-3 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 non applicable en l’espèce, A X peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

A X ne bénéficiant pas d’une ancienneté de plus de deux ans, les dispositions de l’article 1235-5 du code du travail , dans leur version applicable au litige, prévoient qu’il peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi;

A X âgé de 40 ans au moment du licenciement, a été embauché par la société OLANO de façon continue du 13 septembre 2011 au 16 novembre 2012, il est donc titulaire d’une ancienneté de quatorze mois dans l’entreprise , il expose dans ses conclusions avoir retrouvé un emploi.

Sa situation ultérieure n’est pas justifiée.

En l’état de ces éléments, une indemnité de 6360 euros euros lui sera allouée sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.

Le jugement sera ainsi réformé sur le quantum.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération intégrale que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis.

Le fait de ne pas effectuer le préavis n’entraîne aucune diminution de salaire ou d’avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.

Au vu de ces élément il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer à la somme de 2120 euros l’indemnité compensatrice de préavis due par la SARL OLANO MEDITERRANEE à A X;

la SARL OLANO MEDITERRANEE sera condamnée à lui verser cette somme outre celle de 212 euros au titre des congés payés y afférents.

A X peut prétendre à une indemnité de licenciement sur la base des dispositions des articles L.1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leurs versions applicables, étant précisé qu’il bénéficie d’une reprise d’ancienneté et que la date d’entrée dans l’entreprise est celle du 13 septembre 2011, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 594 euros.

la SARL OLANO MEDITERRANEE qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à A X la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes du 30 avril 2018 en ce qu’il a :

constaté le désistement de A X de sa demande en paiement de la prime de fin d’année et d’intéressement sur le chiffre d’affaires;

débouté la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE de sa demande de nullité du rapport du 31 mars 2015;

dit que le courrier du 11 septembre 2012 ne constitue pas une sanction disciplinaire et débouté A X de sa demande de ce chef;

annulé l’avertissement du 24 septembre 2012;

dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

annulé la mise à pied conservatoire prononcée le 2 novembre 2012;

condamné la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE à payer à A X les sommes suivantes :

644,50 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied annulée;

1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des sanctions injustifiée;

condamné la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE aux dépens;

condamné la SARL OLANO K devenue OLANO MEDITERRANEE à payer à A X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) à payer à A X les sommes suivantes :

• 2120 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

• 212 euros au titre des congés payés y afférents.;

• 594 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

• 6360 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

• 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non respect de la législation du travail et des dispositions du décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985;

• 12720 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L8223-1 du code du travail;

y ajoutant,

Déboute la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) de sa demande de remboursement des sommes trop perçues par A X au titre des salaires;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) à payer à A X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL OLANO MEDITERRANEE (anciennement OLANO K puis OLANO POUSSAN) aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 juin 2021, n° 18/02011