Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 avr. 2022, n° 19/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 16 janvier 2019, N° 18/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00696 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HID3
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
16 janvier 2019
RG:18/00076
Association ASSOCIATION BETHANIE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
APPELANTE :
Association ASSOCIATION BETHANIE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par M. Franck ROURE (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Virginie HUET, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M m e N o ë l l e C e l l i e r e s t e m p l o y é e n q u a l i t é d e M o n i t r i c e – E d u c a t r i c e a u s e i n d e l’AssociationBéthanie, association Loi 1901 à but non lucratif ayant notamment pour objet de gérer des établissements du secteur médico-social.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A partir du 4ème trimestre 2017, 1'Association Béthanie a modifié le décompte de la prise des jours de congés payés annuels supplémentaires (dits trimestriels) : auparavant déduit du nombre de jours pris, le 5ème jour de repos hebdomadaire issu des dispositions de l’Article 21 de la Convention collective et de l’accord d’entreprise de 1999, a été, à compter de ce trimestre, comptabilisé pour un jour de congé payé annuel supplémentaire.
Par requête du 28 juin 2018, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes pour contester ce nouveau mode de décompte de ses jours de congés payés annuels supplémentaires.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation du 17 octobre 2018 a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil des prud’hommes d’Aubenas a :
- dit et jugé que Mme X Y doit bénéficier de l’intégralité de ses repos hebdomadaires (y compris le 5eme jour de repos hebdomadaire) sur les périodes de prise de ses congés payés annuels supplémentaires.
- dit et jugé que les jours dont il n’aurait pas bénéficié depuis le changement de décompte par l’Association Béthanie au 4ème trimestre 2017 devront lui être accordés.
- débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts en conséquence de la réduction de la durée de la période de congés payés annuels supplémentaires (dits trimestriels).
- condamné l’Association Béthanie à payer à Mme X Y la somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
- mis les dépens à la charge de l’Association Béthanie.
Par acte du 14 février 2019, l’Association Béthanie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2019, l’Association Béthanie demande à la cour de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle ne décompte pas le « 5 e jour » de repos hebdomadaire » de l’article 21 de la convention du 15 mars 1966 des congés payés supplémentaires dits congés « trimestriels »,
En conséquence,
- débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes formulées en première instance et reprises en cause d’appel,
- condamner Mme X Y au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient que :
- le congé payé supplémentaire est avant tout un congé payé annuel comme le rappelle la convention collective de 1966 et le calcul des congés payés supplémentaires doit être le même que le calcul des congés payés annuels,
- la nature du « 5 e jour » de repos hebdomadaire est distincte des deux autres jours de repos hebdomadaires légaux et à ce titre il n’a pas à être décompté des jours de congés payés supplémentaires,
- elle a opté pour un calcul des jours de congés en jours ouvrés, ainsi elle considère qu’une semaine de congé compte 5 jours ouvrés, sont ainsi décomptés les deux jours de repos hebdomadaire et les jours fériés qui sont considérés comme des jours ouvrés, or le « 5e jour » de repos hebdomadaire ne peut être considéré comme un jour ouvré,
- la DIRECCTE (à l’époque) considérait que le « 5 e jour » de repos hebdomadaire est octroyé pour la sujétion que représente l’obligation pour certains salariés de travailler avec des anomalies de rythme de travail, en l’espèce pour les personnels travaillant en internat et qu’à ce titre, le 5ème jour de repos hebdomadaire ne peut être considéré comme un jour ouvré et que le décompte des jours de congés ne doit pas l’inclure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé en date du 15 juillet 2019, Mme X Y demande à la Cour de :
- confirmer les dispositions fixées par la Cours de cassation et le jugement du conseil des prud’hommes d’Aubenas qui dit 'Le 5éme jour de repos hebdomadaire ne doit pas être comptabilisé en jour de congé lors de la prise des congés payés annuels supplémentaires prévus à l’article 6 de la Convention collective nationale du 15 Mars 1966 ».
En conséquence,
- condamner l’Association Béthanie à 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait falloir que :
- l’employeur fractionne le volume du repos hebdomadaire en déqualifiant un jour de repos en simple jour non travaillé ou encore en jour ouvré en le transformant en congé annuel supplémentaire, or, les jours qui constituent l’ensemble du dit repos hebdomadaire ont tous la même «valeur », ce que confirme le contrôleur du service de la DIRECCTE dans son courrier du 7 novembre 2017, la définition du jour ouvré est : «Les jours normalement travaillés dans l’entreprise », le repos hebdomadaire est une entité indivisible, la CCN 66 utilise le singulier dans son article puis en fixe le volume en jour,
- force est de constater que dans l’Association Béthanie et conformément aux accords en vigueur le repos hebdomadaire pour les personnels subissant des anomalies du rythme du travail est bien de 5 jours et non de 4 jours + 1 jour comme elle veut le faire croire, ces jours doivent donc être écartés du décompte des congés en question.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2022 à 16h00.
MOTIFS
Les textes applicables sont les suivants :
- l’article 6 de l’annexe 3 : «Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire».
- l’article 21 de la convention collective nationale : «Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.»
- l’article 22 de cette même convention :
«
(…) Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel :
- les périodes de congé payé annuel ;
- les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;
- les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes obligatoires d’instruction militaire ;
- les absences pour maladie non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l’employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;
- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- les absences lors des congés individuels de formation...»
Il faut distinguer le repos hebdomadaire et les congés annuels offerts aux salariés :
- 6 jours de congés payés trimestriels supplémentaires,
- 5 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine ( contre 2 jours pour les autres salariés selon un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé en 1999).
A compter du 4° trimestre 2017, l’employeur a modifié le décompte des congés payés supplémentaires en sorte que le 5ème jour de repos hebdomadaire était comptabilisé comme congé.
Il n’est pas discuté que l’intimée relève des dispositions des articles 6, 20.8, 21 et 22 de la Convention collective nationale et l’article 2.2.2 de l’accord d’entreprise.
L’association appelante justifie sa position en soutenant que le mode de calcul des congés payés supplémentaires est identique au mode de calcul des congés payés annuels. Sauf que la présente discussion ne porte pas sur l’ouverture des droits à congés ou l’acquisition des droits à congés mais sur leur imputation. L’association appelante ne discute pas au demeurant les droits acquis au titre des congés supplémentaires de l’intimée.
L’association appelante ne peut plus utilement se référer l’arrêt d’assemblée plénière du 6 avril 1990 de la Cour de cassation jugeant que le repos hebdomadaire qui doit être décompté des congés supplémentaires est de deux jours alors que depuis les dispositions conventionnelles ont changé notamment en attribuant 2,5 jours de repos hebdomadaires pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la convention collective nationale.
L’association ne peut sérieusement prétendre que Sur les deux semaines sur lesquels (sic) vont s’étaler les congés payés supplémentaires, étant obligatoirement consécutifs, la sujétion n’est ainsi pas présente et donc l’octroi du « 5e jour » de repos hebdomadaire n’est pas justifié alors que l’octroi de ces 5 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine concerne les personnels visés à l’article 20-8 soit :
«Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :
- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail.
En cas d’anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l’objet d’une information des salariés concernés.
On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations d’horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.» .
Ces conditions étant requises pour l’emploi habituellement exercé par le personnel et non pour les seuls jours ouvrés travaillés.
Ce constat n’entre nullement en contradiction avec l’analyse de la DIRECCTE qui explique que le « 5° jour » de repos hebdomadaire est octroyé pour la sujétion que représente l’obligation pour certains salariés de travailler avec des anomalies de rythme de travail, en l’espèce notamment pour les personnels travaillant en internat. Il est fait référence aux conditions d’exercice habituelles de ce personnel.
Comme le souligne à juste titre l’intimée, l’association ne peut utilement invoquer que Le « 5e jour» de repos hebdomadaire ne peut pas être octroyé sur cette période puisque le temps de présence en travail effectif n’est pas suffisant pour supporter les anomalies du rythme de travail et ainsi justifier d’un repos hebdomadaire supplémentaire alors que cette notion de «suffisance» ne découle d’aucune disposition tant légale que réglementaire ou conventionnelle.
L’association ajoute que ce 5ème jour ne peut être décompté des congés payés supplémentaires car il ne peut être considéré comme un jour ouvré et que sont ainsi décomptés les deux jours de repos hebdomadaire et les jours fériés qui sont considérés comme des jours ouvrés. Or le « 5e jour » de repos hebdomadaire ne peut être considéré comme un jour ouvré. Or, la nécessité d’attribuer ce jour de congé s’impose en application des textes susvisés peu importe qu’il soit décompté en jour ouvré.
Il n’y a donc pas lieu de décompter ce 5ème jour en congé supplémentaire lorsqu’il est englobé
dans une période de congés.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Association Béthanie à payer à l’intimée la somme de 200,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne l’Association Béthanie à payer à l’intimée la somme de 200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’Association Béthanie aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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