Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 févr. 2021, n° 20/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Février 2021
N° RG 20/00528 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOES
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 03 Février 2020, RG 19/00961
Appelante
S.A. ALVIFA Société de droit suisse représentée par son administrateur unique Monsieur Y Z X, dont le siège social est sis 7 rue du Prado – CRANS-MONTANA SUISSE
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Z RIVARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. D B-C
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Martine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 novembre 2017, la société anonyme de droit suisse Alvifa a prêté à M. D B-C la somme de 1 714 911,11 euros. Ce prêt d’une durée de 24 mois était remboursable en une seule fois. Il était assorti d’intérêts au taux de 8 % l’an. Il était convenu de deux échéances d’intérêts d’un montant nominal de 137 192,89 euros, dont le montant cumulé a été déduit du capital effectivement mis à la disposition de l’emprunteur, la première échéance étant immédiatement réglée à la société Alvifa et la seconde échéance étant consignée en l’étude du notaire pour être versée au prêteur le 1er décembre 2018, même si aux termes d’une manifeste erreur de plume, l’acte mentionnait qu’elle devait l’être à l’emprunteur. Il était convenu que :
— en l’absence de remboursement de l’emprunt à l’échéance, soit au plus tard le 28 novembre 2021, le taux des intérêts serait porté à 12 %,
— si pour parvenir à recouvrer sa créance, le prêteur se trouvait obligé d’exercer des poursuites, ou de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes à recouvrer,
— le capital prêté sera remboursé et les intérêts payés en euros mais le remboursement du capital sera effectué au nominalisme de la somme prêtée en francs suisses, soit la somme de 2 000 000 CHF, les variations du taux de change tant à la hausse qu’à la baisse étant supportées par l’emprunteur.
La seconde échéance d’intérêts a été versée, non pas à la SA Alfiva, mais à M. B-C.
Par courrier recommandé du 13 février 2019, le conseil de la société Alfiva mettait vainement le notaire en demeure de lui payer la somme de 137 192,89 euros.
Par courrier recommandé du 1er avril 2019, le conseil de la société Alfiva notifiait à M. B-C la déchéance du terme.
Par un arrêt du 8 septembre 2020, la première chambre civile de cette cour, sur appel d’une ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, a notamment condamné M. B-C à payer à la société Alfiva à titre provisionnel :
— la somme de 137 192,89 euros au titre de la seconde annuité d’intérêts,
— la somme de 1 714 911,11 euros au titre du capital emprunté,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, capitalisés annuellement à compter du 27 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté la société Alvifa de sa demande en paiement du capital au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme,
— condamné M. B-C à payer à la société Alvifa la somme de 137 192,89 euros au titre des intérêts échus au 1er décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation de ces intérêts mais rappelé qu’ils sont de plein droit producteurs d’intérêts au taux du contrat dès lors qu’ils sont dus pour une année entière,
— réduit à 5% de la somme due la pénalité contractuelle et condamné M. B-C à payer cette pénalité à la société Alfiva,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B-C aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2020, la société Alfiva a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, la société Alfiva demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en remboursement du capital et en capitalisation des intérêts,
— de condamner M. B-C à lui payer, au titre du capital du prêt, à titre principal la somme de 2 000 000 francs suisses, à titre subsidiaire la somme de 1 714 911,11 euros,
— de condamner M. B-C à lui payer les intérêts sur la somme prêtée au taux de 12 % à compter du 1er décembre 2019,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus et à devoir,
— de condamner M. B-C :
. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2011, M. B-C demande à la cour :
' de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes à la société Alvifa,
' à titre principal,
— de juger que le contrat de prêt est nul au regard d’une part des dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier et d’autre part de l’absence de vérification de sa solvabilité et d’émission d’une offre de prêt conformément aux articles L. 313-29 et suivants du code de la consommation,
— de débouter la société Alvifa de toutes ses demandes,
' à titre subsidiaire,
— de juger usuraire le taux des intérêts,
— de fixer leur montant à la somme de 104 609,57 euros,
— de dire n’y avoir lieu à leur capitalisation,
' à titre reconventionnel, de juger que la société Alvifa a engagé sa responsabilité civile en lui accordant le prêt litigieux, d’une part, en manquant à son obligation précontractuelle d’information telle que prescrite par l’article 1112-1 du code civil et, d’autre part, en se rendant coupable d’un dol à son égard ; la condamner à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a causés
' en tout état de cause, de condamner la société Alvifa :
— à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP Bollonjeon – Arnaud – Bollonjeon.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que :
— les parties ont désigné la loi française comme étant celle applicable au contrat,
— les dispositions du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016 lui sont applicables.
Sur la nullité du contrat de prêt
' au regard des dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier
Le premier alinéa de cet article dispose que 'Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.'
En page 3 du contrat, les dispositions précitées ont été rappelées, le notaire ayant informé la société Alvifa des sanctions qu’elle encourait si elle contrevenait à l’interdiction qu’elles énoncent. Celle-ci a alors attesté, dans l’acte, ne pas faire des opérations de banque à titre habituel, le prêt litigieux étant une opération isolée.
Par ailleurs, la société Alvifa, qui est une holding familiale, produit aux débats une attestation de son comptable selon laquelle au 31 décembre 2017, elle était créancière au titre de 5 prêts : celui de l’espèce et 4 consentis à des filiales.
M. B-C affirme que la société Alvifa consent de manière habituelle des prêts d’argent.
Il soutient que ceci résulte des deux éléments suivants :
— d’une part, la mention suivante en page 12 de l’acte, au paragraphe intitulé 'Soumission aux conditions générales’ aux termes de laquelle ' L’emprunteur se soumet aux conditions générales et
spécifiques régissant les prêts consentis par le prêteur, conditions contenues dans un document qui lui a été remis préalablement et dont un exemplaire est annexé.'
L’appelante prétend qu’il s’agit d’une clause maintenue à tort dans l’acte, ce qui n’est pas improbable dans la mesure où il a été vraisemblablement rédigé à partir d’un modèle d’acte de prêt classique consenti par un établissement de crédit, et où il contient un certain nombre d’erreurs.
La société Alvifa fait d’ailleurs observer qu’aucun document n’a été annexé au contrat. M. B-C ne consteste pas cette dernière assertion et ne produit aucun document qui aurait contenu les conditions générales et spécifiques des prêts consentis par cette société.
— d’autre part, le contexte dans lequel les parties sont entrées en contact alors qu’elles n’entretenaient préalablement au prêt litigieux, aucun lien de quelque nature que ce soit. Toutefois, M. B-C, exploitant agricole né en 1965, avait une capacité de travail réduite par de sérieux ennuis de santé remontant à 2014 et 2015 et il exerçait son activité :
. au sein de l’EARL 'Au Coin des Vieilles’ placée en redressement judiciaire par un jugement du 4 août 2017,
. dans des bâtiments, appartenant à la SCI 'La ferme de D’ dont M. B-C est le gérant, trés sérieusement endommagés, à la suite d’un incendie.
Dans ces circonstances, rendant inenvisageable l’obtention d’un crédit classique auprès d’une banque, M. B-C a, par contrat du 21 octobre 2017, mandaté Me Rivard, avocat à Sion et à Paris, aux fins de rechercher un financement. C’est par l’intermédiaire de Me Rivard, conseil de la société Alvifa, que les deux parties ont été mises en relation, la société Alvifa disposant de fonds et son dirigant, M. X, indiquant avoir été sensible à la situation de M. B-C.
Ces deux éléments ne suffisent pas à établir la preuve, qu’il appartient en l’espèce à M. B-C de rapporter, que le prêt litigieux l’a été dans le cadre des activités habituelles de la société Alvifa.
En conséquence, M. B-C ne peut se prévaloir de la nullité du contrat du 28 novembre 2017 pour violation des dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.
' au regard des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 311-1 du code de la consommation, les dispositions de ce code sont applicables aux crédits souscrits par un emprunteur qualifié de consommateur répondant à la définition suivante : toute personne physique engagée dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Or, en l’espèce, il a été indiqué dans l’acte de prêt et il n’est pas contesté que les fonds prêtés étaient destinés à financer les travaux nécessaires à la reprise des activités de production laitière, d’élevage bovins et de restauration exercées au sein de l’immeuble appartenant à la SCI 'La ferme de D', par M. B-C tant en son nom personnel que par le biais de l’EARL 'Au coin des vieilles'.
La société Alvifa a ainsi consenti le prêt litigieux à M. B-C dans le but de lui permettre de reprendre son activité professionnelle, dont l’exercice était empêché depuis l’incendie ayant endommagé le chalet à usage agricole et commercial de la SCI 'La ferme de D'.
Ce prêt, que les parties avaient d’ailleurs qualifié de professionnel (cf page 4 de l’acte du 27 novembre 2017), n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation que M. B-C ne peut en conséquence pas invoquer.
Sur les intérêts du prêt
' s’agissant de leur caractère usuraire
Les articles L. 313-5 et L. 313-5-1 du code monétaire et financier sont relatifs à l’usure.
Le premier de ces articles renvoie aux dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables en l’espèce, l’article L. 314-9 du code de la consommation réitérant que les dispositions de l’article L. 314-6, définissant ce qu’est un prêt usuraire, ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels.
Si le second de ces articles s’applique aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels, il ne concerne que les prêts consentis sous forme de découverts en compte. Il n’est donc pas davantage applicable en l’espèce.
Il ressort de ce qui précède que le prêt litigieux ne peut être qualifié d’usuraire et qu’il n’y a pas lieu de substituer le taux légal au taux de 8 % convenu entre les parties.
' sur la créance de la société Alvifa au titre des intérêts
Il résulte du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B-C, que la seconde échéance d’intérêts d’un montant de 137 192,89 euros, devenue exigible le 1er décembre 2018, n’a pas été payée à la société Alvifa. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B-C au paiement de cette somme.
Sur l’exigibilité du capital
' Sur le terme contractuel
La sociéte Alvifa prétend qu’à ce jour, le prêt est arrivé à son terme.
Si le contrat stipule que la durée du prêt est de 24 mois et que les échéances d’intérêts sont des annuités et au nombre de deux, il stipule également au point 2° du paragraphe intitulé 'Conditions du prêt’ que l’emprunt doit être remboursé au plus tard le 28 novembre 2021, date correspondant à son échéance.
Ces clauses ne sont pas compatibles.
Il appartient donc à la cour d’interpréter le contrat et de fixer la date à laquelle le capital prêté est devenu ou deviendra exigible.
Si les deux premières stipulations rendent cette date déterminable par référence à la date du prêt, majorée de deux ans (28 novembre 2019) voire à la date d’exigibilité de la seconde annuité d’intérêts, payable d’avance, majorée d’un an (1er décembre 2019), la seconde stipulation est plus précise puisqu’elle mentionne une date déterminée.
Par ailleurs, l’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le capital prêté est remboursable au plus tard à la date du 28 novembre 2021 et qu’à ce jour, sous réserve de ce qui suit, il est prématuré pour la société Alvifa de réclamer le paiment de la somme de 2 000 000 francs suisses.
' Sur la déchéance du terme
Au paragraphe intitulé 'Déchéance du terme', il était stipulé que 'Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous intérêts, frais et accessoires si bon semble au prêteur, dans l’un ou l’autre cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire (…) : 7° en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent prêt.'
En ne payant pas à la date du 1er décembre 2018 la seconde annuité d’intérêts, M. B-C n’a pas exécuté l’une des conditions du prêt. Ce fait permettait à la société Alvifa de se prévaloir de la clause reproduite ci-dessus qui s’analyse en une clause résolutoire.
Selon le second alinéa de l’article 1225 du code civil, 'La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.'
En l’espèce, il résulte de la stipulation rappelée ci-dessus que les parties ont convenu que la déchéance du terme résulterait de la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de paiement des intérêts du prêt, quand bien même l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une formalité judiciaire, au sens strict du terme.
En conséquence, le capital prêté est devenu exigible à compter du 5 avril 2019 date à laquelle M. B-C a été avisé d’avoir à retirer la lettre recommandée du 1er avril 2019 par laquelle la société Alvifa lui notifiait qu’elle se prévalait de la déchéance du terme.
Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de condamner M. B-C à payer à la société Alvifa la contrevaleur en euros de la somme de 2 000 000 francs suisses dès lors que les parties ont convenu au point 11° du paragraphe intitulé 'Conditions du prêt’ que le remboursement du capital sera effectué au nominalisme de la somme prêtée en francs suisses, l’emprunteur supportant seul la charge du taux de change, tant à la hausse qu’à la baisse.
Le capital dû produira intérêts :
— conformément à la demande de la société Alvifa à compter du 1er décembre 2019,
— au taux contractuel de 8 %. Dès lors qu’il était stipulé au point 2° des 'Conditions du prêt’ que le taux d’intérêt serait porté à 12% en cas d’absence de remboursement de l’emprunt à l’échéance, soit au plus tard le 28 novembre 2021, la société Alvifa ne peut, à ce jour, pas prétendre à cette majoration du taux des intérêts moratoires
— en application de l’article 1343-2 du code civil et conformément aux stipulations contractuelles (point 4° des 'Conditions du prêt'), les intérêts moratoires seront annuellement capitalisés au 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2020.
Sur l’indemnité forfaitaire
Au point 6° des 'Conditions du prêt', il était stipulé que 'Dans le cas où, pour arriver au recouvrement des intérêts, du principal de sa créance ou de ces accessoires, le prêteur se trouverait obligé d’exercer des poursuites, même par simple commandement, ou de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de dix pour cent du montant des sommes à recouvrer'.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, dont la décision n’est, sur ce point, pas critiquée par la société Alvifa, cette stipulation constitue une clause pénale qui se révèle manifestement excessive dès lors que le préjudice financier subi par l’emprunteur à raison des frais qu’il doit exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance en cas de défaillance du prêteur est sans rapport avec le montant de cette créance.
En l’espèce, compte tenu des démarches entreprises par la société Alvifa, de l’absence de comparution en première instance de M. B-C et du recours exercé par la société Alvifa à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville, l’indemnité doit être réduite à 5 000 euros.
Sur la demande indemnitaire de M. B-C
Il agit en responsabilité à l’encontre de la société Alvifa.
En premier lieu, M. B-C reproche à la société Alvifa de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 1112-1 du code civil selon lesquelles 'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.'
Toutefois, alors qu’il lui appartient d’établir la faute qu’il impute à la société Alvifa, il ne précise pas quelle est, en l’espèce, l’information que la société Alvifa connaissait, que lui ignorait et qui aurait été déterminante de son consentement.
En second lieu, M. B-C prétend que la société Alvifa se serait rendue coupable d’un dol défini par l’article 1137 du code civil comme 'le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges' ou comme 'la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Toutefois, alors que le dol ne se présume pas et qu’il appartient à M. B-C de le démontrer, il n’allègue aucun fait susceptible de constituer des manoeuvres et ne précise nullement sur quel fait aurait porté un éventuel mensonge ou quelle information lui aurait été dissimulée.
En tout état de cause, M. B-C ne peut pas sérieusement prétendre, compte tenu de sa situation à la date du prêt et des circonstances dans lesquelles il lui a été accordé par la société Alvifa, que celle-ci était la seule à savoir qu’il lui serait difficile de le rembourser, ni qu’elle aurait profité de sa situation pour lui consentir un prêt à des conditions défavorables, avec une garantie sur le bien propriété de la SCI 'La ferme de D',intervenue à l’acte en qualité de caution hypothécaire.
En conséquence, la cour ne peut que débouter M. B-C de sa demande indemnitaire, la responsabilité de la société Alvifa ne pouvant pas être engagée en l’absence de faute de sa part.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens tant de première instance que d’appel doivent être mis à la charge de M. B-C.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Alvifa mais dans les circonstances de l’espèce, compte tenu essentiellement de l’objet de l’indemnité forfaitaire allouée à hauteur de 5 000 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne M. D B-C à payer à la société anonyme de droit suisse Alvifa :
— la somme de 137 192,89 euros au titre de l’annuité d’intérêts devenue exigible le 1er décembre 2018,
- au titre du capital prêté le 28 novembre 2017, la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 2 000 000 francs suisses, outre intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 1er décembre 2019, les intérêts étant annuellement capitalisés au 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2020,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au 6° des conditions du prêt,
Déboute M. B-C de sa demande indemnitaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B-C aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseiller en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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