Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 janv. 2017, n° 15/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AGH/IK MINUTE N° 105/17 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/03023
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame D X
XXX
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Non comparante, représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Association LOGISERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 378 599 039
Cour d’Oxford
XXX
Non comparante, représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Président de Chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de Chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Madame D X a été engagée par l’association LOGISERVICES, association intermédiaire d’insertion afin d’être mise à la disposition de particuliers pour des travaux de ménage entre le 17 juin 2009 et le 31 décembre 2013.
Madame D X a, en date du 11 avril 2014, saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre l’association LOGISERVICES tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein à ce qu’il soit jugé que l’interruption de la relation contractuelle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 21 mai 2015 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
— JUGE sans fondement la demande de requalification des contrats à durée déterminée signés entre Madame D X et l’association LOGISERVICES en un contrat à durée indéterminée.
— DIT que les relations contractuelles ont été rompues par démission.
— DEBOUTE Madame D X de toutes ses demandes d’indemnités.
— DIT que chacune des parties supportera ses frais et dépens d’instance.
— DIT n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni à l’une ni à l’autre partie. Par déclaration par voie électronique en date du 29 mai 2015, Madame D X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par des dernières écritures parvenues à la Cour en date du 17 novembre 2016, oralement reprises à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, à la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein à ce qu’il soit jugé que l’interruption de la relation contractuelle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les sommes suivantes :
-1572,82€ au titre de l’indemnité de requalification,
-1390,37€ au titre de l’indemnité de licenciement,
-3145,64€ au titre du préavis et 314,56€ au titre des congés payés y afférents,
-9436,92€ au titre de l’indemnisation de la relation contractuelle,
-32213,75€ brut au titre des rappels de salaire à raison de la requalification en temps plein,
-5000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
-3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— qu’elle a conclu avec l’association intimée 255 contrats de mise à disposition chez des particuliers ;
— que durant toute cette période elle n’a pas développé de nouvelles compétences ou bénéficié de formations professionnalisantes de la part de l’association LOGISERVICES dont c’était pourtant le but ;
— qu’elle n’a jamais bénéficié d’entretiens individuels ;
— que l’association a manqué à sa mission première d’accompagnement et que la sanction aux termes de l’article L5132-14 du code du travail est la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet ;
— qu’il ne peut être déduit du fait qu’elle a créé son auto-entreprise que les conditions d’une insertion professionnelles ont été réalisées ;
— qu’en outre elle a été affectée pendant la période chez les mêmes particuliers alors que l’article L5132-7 du code du travail vise une mise à disposition intervenant pour une tâche précise et temporaire ;
— que ses affectations avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ;
— que la relation a été interrompue à l’issue du dernier contrat sans formalisation par une lettre de rupture de sorte que les indemnités qui en découlent sont dues ;
— que les contrats doivent être requalifiés à temps plein car elle se tenait en permanence à disposition de l’employeur et ne pouvait prévoir son travail d’un mois sur l’autre. Selon des écrits reçus à la Cour en date du 16 novembre 2016, oralement soutenus à l’audience, l’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses prétentions et à son infirmation quant au surplus en réclamant 1€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel.
Elle réplique :
— que les contrats conclus en l’espèce étaient à durée déterminée d’usage ;
— que ce contrat avait pour finalité de lui trouver un emploi ;
— que si elle bénéficiait d’un droit à la formation continue elle n’en a jamais sollicité ;
— qu’elle a en réalité bénéficié d’un suivi avec un chargé d’accompagnement social et à tout le moins à chaque fin de mois lors de la remise des contrats de travail ;
— qu’elle a en réalité favorisé l’insertion professionnelle de Madame X puisque celle-ci à compter de janvier 2014 a travaillé en direct avec d’anciens clients de l’association et qu’elle a depuis le statut d’auto-entrepreneur ce qu’elle n’avait pas révélé de suite ;
— que sa mission en tant qu’association d’insertion n’est pas comme le soutient Madame X l’aide à domicile ;
— qu’en la matière la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ne peut être dirigée que contre l’utilisateur ;
— qu’elle n’a jamais exigé de Madame X qu’elle se tienne à sa disposition, qu’elle ne le prouve d’ailleurs pas, que celle-ci était en droit de refuser la mission ;
— que son contrat de travail était arrivé à échéance au terme du dernier contrat sans aucun formalisme ;
— que c’est la salariée qui a pris l’initiative de la rupture en ne donnant plus signe de vie et en ne cherchant pas ses contrats en janvier 2014, qu’il s’agit d’une démission puisqu’elle a cherché du travail ailleurs ;
— que les sommations interpellatives versées au dossier sont bien recevables.
SUR CE, LA COUR,
SUR LA DEMANDE RE QUALIFICATION
Il est acquis aux débats que Madame D X a été engagée par l’association LOGISERVICES, association intermédiaire, aux fins de mises à disposition de particuliers pour des travaux de ménage entre le 17 juin 2009 et le 31 décembre 2013.
Créées par la loi du 27 janvier 1987, les associations intermédiaires ont vocation à embaucher des personnes en difficulté, afin de les mettre à disposition d’entreprises ou de particuliers pour de courtes durées, tout en leur assurant un accompagnement spécifique destiné à favoriser leur insertion professionnelle.
Leur régime relève des articles L5132-7 à L5132-14 du code du travail. En l’espèce, Madame D X entend voir requalifier les 255 contrats de mise à disposition chez les particuliers dont elle a bénéficiés en contrat à durée indéterminée en dirigeant son action contre l’association intermédiaire exclusivement.
Elle invoque à titre principal que l’association a failli à sa mission principale de formation en faisant valoir que durant sa période chez LOGISERVICES elle n’a acquis aucune nouvelle compétence ni bénéficié de formations professionnalisantes.
Il est en effet constant que l’association intermédiaire assure le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. L’accompagnement des salariés embauchés est une des missions principales de l’association intermédiaire.
Si l’association intermédiaire n’accomplit pas sa mission d’assurer l’accompagnement du salarié en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable, la relation de travail entre elle et le salarié peut être requalifiée en contrat de travail de droit commun.
Il est établi que Madame X durant sa présence au sein de l’association LOGISERVICES s’est montrée, selon les rapports de ses accompagnatrices, dans ses relations avec les personnes auprès desquelles elle était mise à disposition comme étant fiable, sérieuse et autonome.
Il est justifié que l’association LOGISERVIVES disposait d’un panneau d’affichage destiné à la formation et présentant particulièrement l’offre de formation ALSACE 2014 comme en témoigne l’annexe 10-2.
Il ressort par ailleurs de deux attestations l’une émanant de Madame B C H accompagnatrice socio-professionnelle de l’association intimée (annexe 13) et l’autre de Madame Z Y conseillère en insertion et ancienne salariée de l’association intimée et dès lors plus sous lien de subordination (annexe 14 de l’intimée)qu’il a souvent été proposé à Madame X d’effectuer des formations ce que celle-ci a toujours déclinées.
Madame B C précise notamment qu’elle lui avait proposé de se former à une qualification d’assistante de vie aux familles qu’elle a refusée, au motif qu’elle préférait rester sur l’accomplissement de tâches ménagères et qu’elle ne souhaitait pas travailler dans le domaine de l’aide à la personne.
Plus généralement elle confirme que Madame X malgré des incitations dans ce sens n’a jamais fait l’effort de se déplacer à l’association en dehors de ses passages pour récupérer ses ordres de mission, pour construire un parcours professionnel.
Ce témoignage est corroboré par celui de Madame Y qui atteste en annexe 14 d’avoir tenté, en dépit de la réputation de Madame X d’être une personne autonome qui n’exprimait aucune demande, de lui proposer des rendez-vous pour faire le point sur sa situation professionnelle et discuter de son projet professionnel, qu’elle a successivement refusés par manque de temps ou qu’elle n’a pas honorés sans justification.
Il doit en être déduit que Madame X ne peut venir faire le reproche à l’association intimée de son défaut de formation et réclamer de ce chef une requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Madame X soutient par ailleurs qu’elle a été affectée pendant la période considérée chez les mêmes particuliers et que ces affectations avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. En réalité même si l’association procédait à des mises à disposition chez des particuliers pour des services de ménage, il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une activité normale et permanente de cette dernière dont le but principal était l’insertion professionnelles de personnes en difficulté d’emploi.
Il est par ailleurs admis que la mise à disposition d’un salarié par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Il a cependant été jugé que si l’affectation concerne l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié ne peut faire valoir les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée, qu’auprès de l’entreprise utilisatrice seule, et non auprès de l’association intermédiaire.
Sa demande de ce chef ne saurait donc prospérer à l’encontre de la société intimée.
Pour finir, Madame X soutient que les contrats la liant à l’association intimée doivent être requalifiés à temps plein puisqu’elle devait en permanence se tenir à la disposition de l’employeur et ne pouvait prévoir son temps de travail d’un mois à l’autre.
Il est établi qu’en l’espèce l’association intermédiaire a recouru avec Madame X à des contrats à durée déterminés d’usage comme l’y autorise expressément l’article D.1242-1, 12° du code du travail, qui vise les activités des associations intermédiaires appartenant aux secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
La jurisprudence a consacré toutefois le caractère dérogatoire du régime des contrats de travail conclus par des associations intermédiaires tant par rapport aux dispositions régissant le travail temporaire qu’à celles concernant le contrat à durée déterminée.
Ainsi, il est admis que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due, qu’un même salarié peut être lié par des contrats à durée déterminée successifs sans qu’il soit nécessaire de respecter un délai de carence entre chaque contrat, que le contrat doit être écrit et préciser l’objet pour lequel il est conclu et comporter la date d’échéance du terme lorsqu’il s’agit d’un contrat de date à date.
En l’espèce, les contrats de mise à disposition de Madame X versés au dossier font bien apparaître leur objet, l’identification des clients et la durée convenue.
Il n’est pas justifié comme Madame X le prétend qu’elle se tenait à la disposition de son employeur et qu’elle ne pouvait prévoir son travail d’un mois sur l’autre.
Il résulte en réalité du dossier qu’il appartenait aux usagers de l’association de venir récupérer les contrats pour le mois à venir en fin de mois précédent, qu’ils étaient parfaitement en droit de les refuser et qu’ils connaissaient leur planning à l’avance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification formée par Madame X. Ils seront confirmés.
XXX
S’agissant de la rupture des relations entre les parties, il ressort du dossier sans que cela ne soit contesté utilement par Madame X, que celle-ci ne s’est plus présentée à l’association intimée à compter de janvier 2014 pour retirer ses contrats de mise à disposition.
Il convient d’en déduire que cette rupture est intervenue régulièrement à l’échéance du dernier contrat de mise à disposition sans qu’aucun formalisme ne puisse être exigé de la part de l’association alors qu’il eut été de bon aloi de la part de Madame X de la prévenir clairement de ce qu’elle ne se présenterait plus, d’autant que dans un courrier daté du 27 décembre 2013, elle évoquait la création d’une auto-entreprise.
C’est à bon droit que Madame X a été déboutée par les premiers juges de ses prétentions relatives à des indemnités de rupture qui ne sauraient être dues. Ils seront confirmés.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance,confirmant le jugement rendu mais de condamner Madame D X à une indemnité d’un euro, dans les limites de la demande à hauteur d’appel.
L’appelante qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal de Madame D X et l’appel incident de l’association LOGISERVICES, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en date du 21 mai 2015 ;
CONFIRME ledit jugement ;
DEBOUTE Madame D X de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame D X à payer à l’association LOGISERVICES une somme de un euro par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame D X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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