Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 févr. 2021, n° 19/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 février 2019, N° 17/01546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/02/2021
ARRÊT N°2021/184
N° RG 19/00995 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZ4Y
FCC-AR
Décision déférée du 05 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01546)
C.FARRE
B X
C/
SARL CABINET Z COURTAGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL CABINET Z COURTAGE (Nom commercial : ASSURINCO )
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.T Présidente et F.CROISILLE-CABROL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. T, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : A. R
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. T, présidente, et par A. R, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Cabinet Z Courtage a une activité de courtage en assurances et est spécialisée dans le domaine du voyage.
Mme X B a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 janvier 2014 par la SARL Cabinet Z Courtage en qualité de déléguée commerciale. Son secteur géographique portait sur les départements 02, 08, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 77, 80, 93, 94 et 95, et sur 11 arrondissements parisiens (1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 11e,12e, 18e, 19e, 20e). Elle percevait une rémunération fixe et une rémunération variable. Le temps de travail hebdomadaire était forfaitisé à 39 heures. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance.
Suivant avenant à effet du 1er janvier 2015, sa rémunération variable a été modifiée.
En 2015, le secteur géographique de Mme X B a été étendu au secteur 'Paris 2'.
Mme X B a été placée en arrêt maladie du 8 au 14 juillet 2014, du 3 au 30 novembre
2014, du 16 au 20 mars 2015, du 26 au 29 janvier 2016, le 15 février 2016, le 29 mars 2016, du 14 au 30 mai 2016, et enfin du 10 juin au 1er juillet 2016.
Par LRAR du 26 mai 2016, Mme X B a démissionné, avec une rupture effective à l’issue d’un préavis d’un mois soit au 25 juin 2016. Par LRAR du 8 juin 2016, la SARL Cabinet Z Courtage a pris acte de cette démission en précisant que le contrat de travail prendrait fin au 30 juin 2016.
Le 20 septembre 2017, Mme X B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de sa démission en licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et de paiement de 'dommages et intérêts pour solde de l’indemnité compensatrice de repos compensateur', de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analysait en une démission,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Le 22 février 2019, Mme X B a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X B demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire et juger que :
* Mme X a été victime de harcèlement,
* Mme X a été victime de manquements à l’obligation de sécurité 'de résultat’ (sic) en ce qui concerne notamment l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul et à défaut sans cause réelle,
— condamner la SARL Cabinet Z Courtage à payer à Mme X B les sommes suivantes :
* 2.887,08 € de 'dommages-intérêts pour solde de l’indemnité compensatrice de repos
compensateur',
* 3.000 € de dommages et intérêts pour absence du bénéfice du repos compensateur,
* 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement,
* 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 4.119,52 € de rappel de salaire sur préavis, outre 411,95 € de congés payés,
* 1.993,85 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 37.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 4.119,52 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Cabinet Z Courtage aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Cabinet Z Courtage demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire et juger que :
* à titre principal, la démission de Mme X était claire et non équivoque,
* à titre subsidiaire, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
en toute hypothèse :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non respect de la procédure),
— dire et juger que :
* Mme X est remplie de ses droits à repos compensateur,
* Mme X n’est pas victime de harcèlement moral,
* Mme X n’est pas victime de manquement à l’obligation de sécurité 'de résultat’ (sic),
— débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour solde de repos compensateur et pour absence de bénéfice du repos compensateur, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche,
— condamner Mme X B à payer à la SARL Cabinet Z Courtage la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3121-11 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
La convention collective nationale applicable prévoyait, pour les entreprises de plus de 20 salariés, un contingent annuel d’heures supplémentaires de 100 heures par salarié et par année civile, et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnaient lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 % des heures supplémentaires.
Mme X B soutient avoir accompli, chaque mois, 17,33 heures supplémentaires, soit :
— entre janvier et décembre 2014, soit 48 semaines, 192 heures supplémentaires, dont 92 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— entre janvier et décembre 2015, soit 52 semaines, 208 heures supplémentaires, dont 108 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— entre janvier et juin 2016, soit 29 semaines, 116 heures supplémentaires, dont 16 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
soit un total de 216 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, correspondant à une indemnité de repos compensateur de 4.202,71 € bruts, outre congés payés de 420,27€ bruts soit un total de 4.622,98 € bruts.
Ayant reçu, au vu du bulletin de paie de décembre 2016, une indemnité compensatrice de 1.635,90 €, elle réclame donc un solde de 2.987,08 € bruts dans les motifs de ses conclusions ; toutefois, dans le dispositif, elle ne réclame que 2.887,08 €.
Or, la salariée se base sur la rémunération forfaitaire mensuelle stipulée au contrat de travail pour 151,67 heures de base + 17,33 heures supplémentaires, et mentionnée sur les bulletins de paie, mais elle ne calcule pas les heures supplémentaires réellement effectuées, qui doivent s’apprécier sur la semaine et non sur le mois, et tenir compte des jours fériés, congés payés, congés maladie etc. Ainsi, en réalité, elle n’a pas travaillé 39 heures toutes les semaines.
La SARL Cabinet Z Courtage a reconstitué l’emploi du temps réel de la salariée en neutralisant les jours non travaillés sur des agendas de 2014 à 2016. Sur la base des jours de travail réellement effectués, la SARL Cabinet Z Courtage recalcule les heures supplémentaires réelles comme suit :
— entre janvier et décembre 2014, 140 heures supplémentaires, dont 40 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— entre janvier et décembre 2015, 136 heures supplémentaires, dont 36 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— entre janvier et juin 2016, 56 heures supplémentaires, aucune heure supplémentaire n’ayant été accomplie au-delà du contingent annuel ;
soit un total de 76 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, correspondant à une indemnité de repos compensateur de 1.480,10 € bruts, outre congés payés de 148,01€ bruts soit un total de 1.628,11 € bruts.
La salariée qui a reçu une indemnité compensatrice de 1.635,90 € bruts a donc été remplie de ses droits, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Mme X B réclame également des dommages et intérêts de 3.000 € pour absence de bénéfice de repos compensateur, sans toutefois expliciter sa demande. Elle en sera donc déboutée.
2 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, en sa version en vigueur à l’époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X B se plaint des faits suivants :
1- des remarques désagréables, agressions verbales, vexations de la part de M. Z D, gérant de la SARL Cabinet Z Courtage ;
2- le reproche d’être en arrêt maladie, la menace de supprimer des congés payés après un arrêt maladie, et l’exigence de continuer à travailler pendant les arrêts maladie ;
3- des dysfonctionnements concernant les décomptes des jours de congés, le paiement des indemnités journalières, le calcul des primes, l’établissement des documents de fin de contrat;
4- l’obligation de prendre en charge un 2e secteur géographique ;
5- des difficultés sur les repos compensateurs.
En premier lieu, les attestations versées par Mme X B, émanant de son époux, de son père et de sa mère, sont dénuées de toute force probante, faute d’objectivité des attestants et faute pour eux d’avoir pu constater personnellement des agissements au sein de l’entreprise. M. E F, ancien employeur de Mme X B, se borne lui aussi à rapporter les dires de celle-ci.
1- S’agissant des remarques, agressions verbales et vexations, Mme X B affirme qu’elle a été 'lynchée’ (sic) durant les 4 jours d’un salon professionnel en septembre 2015, sans plus de détails, et qu’il lui a été reproché d’utiliser son véhicule de fonction pour ses RDV à Paris et de s’être remaquillée à l’occasion d’un RDV avec un client. Pour le surplus, elle ne cite aucune date, aucun fait précis, aucun propos. Elle produit :
— les attestations de MM. G H et I J, et de Mme N O-P, salariés de la SARL Cabinet Z Courtage, décrivant la souffrance de Mme X B face aux pressions au travail, mais ne décrivant aucun fait précis concernant celle-ci ;
— une attestation de M. K L, disant avoir été harcelé par M. Z D, mais ne parlant pas de Mme X B ;
— une attestation de M. Y M, N+1 de Mme X B, évoquant des 'situations et propos offensants', 'des propos démotivants et déplacés', une 'attitude hautaine', un 'manque de respect', des 'critiques’ de la direction à l’encontre de l’équipe commerciale, et le mal-être de Mme X B ; toutefois, il reste dans les généralités, ne donnant pas d’exemples ; le seul événement qu’il cite concernant Mme X B est un entretien individuel (non daté) lors duquel 'la direction’ a reproché à Mme X B 'pendant une heure et demie’ de s’être remaquillée lors d’un RDV avec un client, et de ne pas prendre suffisamment le métro lors de ses déplacements à Paris.
La cour s’étonne que M. Y, qui était le supérieur hiérarchique de Mme X, ne soit pas
intervenu, pendant la relation de travail, pour protéger sa subordonnée contre les prétendus agissements malfaisants de la direction.
La cour considère ainsi que Mme X B n’établit pas ces faits.
2- S’agissant des faits liés aux congés maladie, Mme X B produit :
— un mail en date du 10 juillet 2014 adressé par M. Z D à tous les salariés, celui-ci constatant 'sans cibler certaines personnes en particulier’ des congés maladie réguliers de certains, désorganisant l’entreprise, et signalant qu’à l’avenir la direction serait plus vigilante face à toutes dérives ;
— un échange de mails dont il ressort qu’après un congé maladie du 3 au 30 novembre 2014, Mme X avait repris le travail le 1er décembre 2014, et qu’elle demandait à M. Z D, le 2 décembre 2014, si elle pourrait partir en congés payés du 4 au 13 décembre 2014 comme prévu ; que M. Z lui répondait le même jour que, si le travail était fait dans les délais, les congés payés seraient maintenus ; que M. Z interrogeait M. Y sur ce point ; que, le 3 décembre 2014, M. Y indiquait à M. Z que Mme X était à jour de ses RDV et qu’il serait juste de valider ces congés, ce qui finalement était fait ;
— des mails échangés entre Mme X B et M. Y M les 5 et 6 novembre 2015 (alors que Mme X était en congé pour enfant malade), 15, 21, 22 et 23 juin 2016, et entre Mme X et Mme A, assistante commerciale voyages, à la demande de 'M', sur quelques dossiers.
La cour note que :
— à l’époque du mail du 10 juillet 2014, Mme X B était en congé maladie depuis le 8 juillet 2014 seulement, et pour la première fois depuis le début du contrat de travail, de sorte que ce mail ne s’adressait pas à elle ;
— si M. Z s’est inquiété de voir Mme X partir en congés payés 3 jours seulement après son retour de congé maladie, il a malgré tout maintenu ses congés payés après avoir constaté qu’elle était à jour dans son travail ;
— les mails pendant les congés de Mme X ont eu lieu avec M. Y, mais ces échanges ont été
rares et il n’est pas établi que M. Y aurait sollicité Mme X sur injonction de la direction.
Ces faits ne sont donc pas établis.
3- S’agissant des dysfonctionnements concernant les décomptes des jours de congés, le paiement des indemnités journalières et le calcul des primes, Mme X B ne donne pas de détails, renvoyant la cour à l’examen de pièces dont il n’est pas possible de tirer des faits clairs et précis. Il sera par ailleurs noté que les circonstances de l’établissement des documents de fin de contrat après la rupture du contrat de travail ne pourraient pas constituer des faits de nature à dégrader les conditions de travail.
4- S’agissant de la modification du secteur géographique, il résulte des échanges de mails que Mme X et M. Y ont évoqué un nouveau secteur géographique ; que Mme X a accepté de récupérer ce secteur provisoirement, dans l’attente qu’un nouveau commercial reprenne ce secteur, moyennant une augmentation de salaire 400 € et une prime de 800 € par mois ; que M. Y a répondu qu’il lui serait versé une prime exceptionnelle égale à 2 mois de salaire. Il ressort des bulletins de paie que l’employeur a versé des primes exceptionnelles de 5.957,04 € en octobre 2015, de 2.979,52 € en décembre 2015 et de 2.000€ en janvier 2016. Mme X ne justifie pas avoir protesté contre ces conditions financières, ni avoir rétracté son accord sur l’élargissement de son secteur géographique. La cour estime donc que la salariée n’établit pas une modification unilatérale et imposée du contrat de travail.
5- S’agissant enfin des repos compensateurs, il a été dit que Mme X B avait été remplie de ses droits.
La cour juge donc que Mme X B n’établit aucun des faits qu’elle allègue, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Mme X B reproche à la SARL Cabinet Z Courtage de ne pas lui avoir fait passer une visite médicale d’embauche, ni aucune autre visite.
La SARL Cabinet Z Courtage ne conteste pas avoir été défaillante à cet égard.
Il demeure que Mme X B n’établit pas le préjudice qui en serait résulté, et en particulier que la fausse couche dont elle a été victime en janvier 2016 aurait un lien avec l’absence de visite d’embauche fin janvier 2014 et l’absence de visite périodique fin janvier 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque,
l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre du 26 mai 2016 ne visait aucun motif de démission. Toutefois, par mail du 10 juin 2016, la salariée a reproché à M. Z D son comportement agressif, ayant justifié sa démission. Même si Mme X B a attendu le 20 septembre 2017, soit près de 16 mois après la démission, pour saisir le conseil de prud’hommes en contestant cette démission, la cour considère que le mail du 10 juin 2016 prouve le caractère équivoque de la démission à l’époque où elle a été donnée, de sorte que la démission doit être analysée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Ceci étant, pour conclure à la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, Mme X B évoque:
— la question des repos compensateurs et celle du harcèlement moral, que la cour a écartées;
— les difficultés liées à la délivrance des documents de fin de contrat, qui sont postérieures à la rupture, donc inopérantes ;
— l’absence de visites médicales ; néanmoins, cette absence n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, et d’ailleurs la salariée ne s’en plaignait pas dans son mail du 10 juin 2016.
Il convient donc de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’une démission.
Par suite, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X B de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement).
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme X B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S T, présidente, et par Q R, greffière.
La greffière La présidente
Q R S T
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