Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 février 2022, n° 19/04696
CPH Paris 4 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2022
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CASS
Désistement 15 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre inaptitude et harcèlement

    La cour a retenu que les agissements de harcèlement moral et sexuel sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Caractère avéré du harcèlement

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement moral étaient caractérisés et ont causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Caractère avéré du harcèlement

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement sexuel étaient caractérisés et ont causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime de participation

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de participation pour l'année 2016, en raison de son lien avec ses conditions de travail.

  • Accepté
    Droit à la prime de 13ème mois

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de 13ème mois pour la période de son arrêt de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis pendant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par l'association

    La cour a reconnu que les faits caractérisent une atteinte aux intérêts de l'association et a condamné la Société Générale à lui verser des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur le cas de Mme C X, employée de la Société Générale, qui a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel. La juridiction de première instance avait reconnu le harcèlement et condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement, ainsi qu'à payer diverses sommes pour l'exécution et la rupture du contrat de travail. La Société Générale a fait appel, contestant les condamnations et demandant le remboursement des indemnités de rupture, tandis que Mme X a également fait appel, demandant la nullité de son licenciement et une augmentation des dommages-intérêts.

La Cour d'Appel a confirmé l'existence de harcèlement moral et sexuel, prononcé la nullité du licenciement en raison du lien entre l'inaptitude de Mme X et le harcèlement subi, et condamné la Société Générale à verser une indemnité pour licenciement nul de 50 000 euros, augmentant ainsi les dommages-intérêts pour harcèlement moral à 20 000 euros. La Cour a également accordé à Mme X des sommes pour rappel de participation et d'intéressement, solde de prime de treizième mois, et jours de RTT non pris, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'employeur pour remboursement des indemnités de rupture. L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), intervenante volontaire, a obtenu 1 000 euros pour préjudice moral. La Société Générale a été condamnée aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme X et à l'AVFT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/04696
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04696
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2018, N° 17/08125
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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