Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 21/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XENASSUR, Société PRIXTEL, Etablissement TRESORERIE TOULOUSE AMENDES, Société BANQUE CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES, S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT AGENCE DE POITIERS, Société AMBULANCES ALAMICHEL SARL, Société CIC ASSURANCES, Société ASSU 2000 COMPTABILITE CLIENTS, Etablissement FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 86, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société LOGEHAB, S.A. EDF SERVICE CLIENT, Etablissement Public TRESORERIE DE MONTMORILLON, Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES, S.A. COFIDIS, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, S.A. FRANCK COSTE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT, Organisme ACTION LOGEMENT SERVICES AGENCE LEVALLOIS, Société JP LABALETTE SA, Société AGF-ALLIANZ-ATHENA, Etablissement TRESORERIE DE CHAUVIGNY, Société ACM SURENDETTEMENT, Société OPTIQUE CHAUVEAU-VISUAL, Société SFR MOBILE CHEZ INSTRUM JUSTITIA, Société CDISCOUNT.COM, Etablissement TRESORERIE POITIERS ETS HOSPITALIERS, Etablissement COLLEGE GERARD PHILIPPE, Organisme CIL VAL DE LOIRE ACTION LOGEMENT SERVICES, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Société EURO ASSURANCE, S.A.S. FREE MOBILE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. SOREGIES, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. MATY, Société CIC MOBILE, S.A. VEOLIA EAU SUD OUEST, Etablissement TRESORERIE COLLECTIVITE DU CHATELLERAUDAIS, S.A. HACHETTE COLLECTIONS, Etablissement TRESORERIE POITIERS, Société CPO, Société ASTRIA, Etablissement TRESORERIE LE BLANC, Société EDITIONS ATLAS FOR MEN, S.A. SCIENCES ET AVENIR, Société OMER TELECOM |
Texte intégral
ARRET N°109
EC/KP
N° RG 21/00399 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GF5V
Y
C/
X
Organisme ACTION LOGEMENT SERVICES AGENCE LEVALLOIS
Organisme CIL VAL DE LOIRE ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT AGENCE DE POITIERS
Société LOGEHAB
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société ACM SURENDETTEMENT
Société AGF-ALLIANZ-ATHENA
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
Société […]
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT
S.A. EDF SERVICE CLIENT
Société CPO
Société OMER TELECOM
Société ORANGE CONTENTIEUX
Société SFR MOBILE CHEZ INSTRUM JUSTITIA
S.A. SOREGIES
Q Public TRESORERIE DE MONTMORILLON
Q R L M
Q TRESORERIE DE CHAUVIGNY
Q TRESORERIE COLLECTIVITE DU CHATELLERAUDAIS
Q TRESORERIE LE BLANC
Q TRESORERIE POITIERS ETS HOSPITALIERS
Q TRESORERIE POITIERS
Q TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
Q FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 86
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
Société BANQUE CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES
Société CDISCOUNT.COM
S.A. A B
Société EDITIONS ATLAS FOR MEN
S.A. HACHETTE COLLECTIONS
I
Société OPTIQUE CHAUVEAU-VISUAL
Société AMBULANCES ALAMICHEL SARL
S.A. SCIENCES ET AVENIR
S.A. MATY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00399 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GF5V
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 octobre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Réprésenté à l’audience par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008523 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame E X
Chez M. G X
[…]
[…]
Non Comparante
Organisme ACTION LOGEMENT SERVICES AGENCE LEVALLOIS
[…]
[…]
Non Comparant
Organisme CIL VAL DE LOIRE ACTION LOGEMENT SERVICES […]
[…]
[…]
Non Comparant
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT AGENCE DE POITIERS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme J K, employée en qualité de chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir écrit de représentation.
Société LOGEHAB
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Non Comparant
Société ACM SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non Comparant
Société AGF-ALLIANZ-ATHENA
[…]
[…]
Non Comparant
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES […]
[…]
Non Comparant
Société […]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[…]
[…]
Non Comparant
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant S.A. EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
Non Comparant
Société CPO
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
Société OMER TELECOM
Service recouvrement
[…]
[…]
Non Comparant
Société ORANGE CONTENTIEUX
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
Non Comparant
Société SFR MOBILE CHEZ INSTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[…]
[…]
Non Comparant
S.A. SOREGIES
[…]
[…]
Non Comparant
Q Public TRESORERIE DE MONTMORILLON
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
Q R L M
Agent comptable […]
[…]
Non Comparant
Q TRESORERIE DE CHAUVIGNY
[…]
[…]
Non Comparant
Q TRESORERIE COLLECTIVITE DU CHATELLERAUDAIS
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Q TRESORERIE LE BLANC
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Q TRESORERIE POITIERS ETS HOSPITALIERS
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Q TRESORERIE POITIERS
[…]
[…]
[…]
Non Comparant Q TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
[…]
Non Comparant
Q FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 86
Maison de l’Habitat Téléport 2
[…]
[…]
Non Comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non Comparant
Société BANQUE CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
Service Recouvrement Contentieux
[…]
[…]
Non Comparant
Société CDISCOUNT.COM
Service client
[…]
[…]
Non Comparant
S.A. A B
[…]
[…]
Non Comparant
Société EDITIONS ATLAS FOR MEN
[…]
Non Comparant
S.A. HACHETTE COLLECTIONS
[…]
Non Comparant
Monsieur H I
7 rue Hartley-Wintney
[…]
Non Comparant
Société OPTIQUE CHAUVEAU-VISUAL
[…]
[…]
Non Comparant Société PRIXTEL
[…]
[…]
Non Comparant
Société AMBULANCES ALAMICHEL SARL
[…]
[…]
Non Comparant
S.A. SCIENCES ET AVENIR
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2018 au secrétariat de la commission, M. C Y a demandé le traitement de sa situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2018 et le 2 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec des échéances de 164,50 euros avec réduction du taux d’intérêts et effacement en fin de plan de la somme restante.
Les ressources retenues étaient de 1 625 euros, les charges de 1 460,5 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1 268,05 euros et la capacité de remboursement de 164,50 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 356,95 euros.
La commission a retenu 3 personnes à charge, âgées de 14, 12 et 8 ans.
Le montant global de l’endettement était chiffré à 71 137,23 euros.
Mme X et M. Y ont contesté ces mesures par courrier du 30 septembre 2019.
Par jugement du 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- Déclaré irrecevable, à compter de la date de la présente décision, la demande de M. Y aux fins de traitement de sa situation de surendettement en date du 24 septembre 2018 et ayant donné lieu au prononcé de recevabilité en date du 21 décembre 2018 ;
- Rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge des contentieux de la protection a retenu la mauvaise foi au motif que les éléments fournis par M. Y étaient insuffisants à justifier un départ précipité du logement sans préavis, une partie de la dette trouvant son origine dans des impayés de loyer en raison d’un départ précipité du logement par M. Y. Il en a déduit que la dette s’est trouvée aggravée de ce fait ainsi qu’à la suite de la location en urgence d’un logement dans le parc privé moyennant un loyer plus onéreux dans un contexte de perte d’emploi en cours d’instruction de la demande de surendettement à la suite d’un licenciement pour faute.
Ce jugement a été notifié à M. Y par courrier recommandé distribué le 16 décembre 2020.
M. Y a déposé le 22 décembre 2021 une demande d’aide juridictionnelle conduisant à la désignation le 15 janvier 2021 de Me Benoît Glaëntzein.
Par déclaration au greffe de son avocat du 26 janvier 2021, M. Y a interjeté appel de cette décision.
À l’audience du 29 novembre 2021, le conseil de M. Y s’en est référé à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, dans lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 724-1 et L 733-10 et suivants et L 741-7 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger les demandes formées par M. Y recevables et les dire bien fondées,
- infirmer la décision rendue le 30 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision rendue le 2 septembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en ce qu’elle a statué en faveur de mesures imposées,
- ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation concernant M. Y,
- débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Immobilière Atlantic Aménagement 3F, représentée par Mme J K, employée en qualité de chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir écrit de représentation, a sollicité la confirmation du jugement.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’était représenté ; à l’exception des sociétés CIC Mobile, Omer Telecom et Veolia eau, dont l’accusé de réception n’est pas revenu au greffe, ils avaient été régulièrement touchés par les courriers de convocation.
Le R L M, la société Action logement, la DGFIP Chauvigny, et Mme X ont adressé des courriers qui n’ont pu être pris en considération à défaut de comparution et d’organisation préalable des échanges par la cour.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
1. En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, applicable à la date de la notification du jugement, disposait que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. La notification du jugement par courrier recommandé ayant eu lieu le 16 décembre 2020, le délai de 15 jours n’était pas expiré à la date du 22 décembre 2020, à laquelle a été enregistrée sa demande d’aide juridictionnelle ; dès lors, l’appel formé par déclaration du 26 janvier 2021, délivrée avant même la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle du 1er février 2021, est réputé avoir été intenté dans le délai prévu par ce texte.
4. L’appel est donc recevable.
Sur la bonne foi
5. En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure imposée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du même code au terme duquel : 'la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.(…)'
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
6. M. Y indique notamment, au soutien de sa bonne foi, qu’en quittant précipitamment le logement, il souhaitait protéger sa fille faisant l’objet d’insultes par un voisin, et qu’il a depuis trouvé un logement moyennant un loyer mensuel de 412,82 euros, ce qui n’a donc pas pour conséquence d’aggraver sa dette.
7. Dans sa déclaration de main courante du 5 septembre 2019, la fille du débiteur, Kelly Y P a indiqué à deux reprises qu’elle ne s’était pas sentie menacée lorsque son voisin, N O, était allé chercher un petit couteau, avait couru après son amie Z, puis avait fait le geste de pointer le couteau sur son cou, ou pendant que N et Z se pinçaient, en indiquant qu’elle percevait cette situation comme un jeu, précisant qu’elle savait qu’il n’allait rien faire et que c’était « pour rigoler » entre eux. A la lumière de ces déclarations, et de la reconnaissance, par Mme J P épouse Y, de ce que les enfants 'ne leur avaient pas trop expliqué', les déclarations plus alarmistes de celle-ci quant à cet événement ou au fait que d’autres incidents se seraient produits ne peuvent qu’être relativisées. En tout état de cause, cet épisode unique de violence, même accompagné d’insultes (à rapprocher du climat de jeu dans lequel elles intervenaient), ne pouvait être de nature à justifier un départ immédiat et sans préavis du logement.
Or il est acquis que les époux Y ont quitté le logement loué par la société 3F Atlantic Aménagement au novembre de novembre 2019, pour n’en donner congé que le 6 février 2020 (après une première audience devant le juge des contentieux de la protection le même jour).
Ce départ anticipé, déclaré tardivement, est à l’origine directe, a minima, de la constitution d’un endettement complémentaire de 2060,59 euros correspondant aux loyers échus entre décembre 2019 et mars 2020, qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement, alors même que le débiteur était avisé par le courrier de recevabilité de la déclaration de surendettement du 21 décembre 2018 par la transmission des mesures imposées du 2 septembre 2009 de la nécessité, d’une part, de ne pas aggraver son endettement, et d’autre part, de régler à échéance les charges courantes.
La réduction ultérieure du montant du loyer à 412,82 euros charges comprises (contre 516,94 euros) dans l’ancien logement, comme l’hébergement gratuit pendant une période de latence (qui n’est pas prouvé) sont des circonstances indifférentes dès lors que la précipitation du départ a créé un accroissement des charges (par la nécessité d’exposer, pendant un premier temps, deux loyers dont l’un de 700 euros selon les mentions contestées du jugement) qui est à l’origine directe du défaut de paiement, et d’autre part, que la présence pour les charges futures d’un loyer plus faible n’a pas réduit pas à ce jour l’endettement supplémentaire.
L’aggravation conséquente de l’endettement (même sans tenir compte du montant, contesté, demandé par le bailleur au titre des dégradations locatives), qui n’était pas justifiée par un impératif irrésistible, du fait d’un comportement volontaire excédant l’imprudence ou la négligence a été à juste titre retenue comme caractérisant la mauvaise foi du débiteur par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte.
9. La demande de traitement de la situation de surendettement a été à bon droit déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État compte tenu de la nature de la procédure.
En revanche, l’appelant étant partie perdante sera par ajout au jugement condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’appel de M. C Y ;
Confirme le jugement du 30 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. C Y aux dépens de l’appel ;
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