Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 septembre 2017, n° 16/05050
TCOM Paris 8 février 2016
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CA Paris
Confirmation 27 septembre 2017
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CASS 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la société MGE ne prouve pas l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, et que la rupture n'est pas caractérisée.

  • Rejeté
    Ancienneté des relations commerciales

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontrent pas une continuité et une stabilité des relations commerciales depuis 1970, et que les conditions d'application de l'article L.442-6, I, 5° ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné le mandataire judiciaire aux dépens, sans accorder de somme supplémentaire au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté Maître [T] [V], mandataire judiciaire liquidateur de la SA M. G.E., de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS Faurecia Automotive Industrie pour rupture brutale des relations commerciales établies. La question juridique centrale était de déterminer si les relations commerciales entre MGE et Faurecia présentaient un caractère stable, suivi et habituel pour être qualifiées d'établies selon l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que Maître [V] n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie. La Cour d'Appel a confirmé cette position, estimant que les pièces produites par l'appelante ne démontraient pas une continuité et une stabilité des relations commerciales depuis 1970, et qu'il n'était pas justifié de l'existence de relations établies en 2006, année de la prétendue rupture. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de Maître [V], l'a condamnée aux dépens et au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Rupture brutale des relations commerciales établies et fardeau probatoire
Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 sept. 2017, n° 16/05050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05050
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2016, N° 14/013953
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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