Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 juin 2022, n° 20/03318
CPH Montauban 22 septembre 2020
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CA Toulouse
Confirmation 3 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant plusieurs postes compatibles avec les préconisations médicales, et que l'avis d'inaptitude s'impose aux parties.

  • Rejeté
    Erreurs dans la lettre de licenciement

    La cour a jugé que les erreurs relevées n'avaient pas d'incidence sur la régularité de la lettre de licenciement et que l'étude des conditions de travail était acquise.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'était fournie pour soutenir ces affirmations, et a jugé que l'employeur avait satisfait à ses obligations.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui entraîne le rejet de la demande d'indemnité de congés payés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, entraînant le rejet de la demande de remboursement de frais professionnels.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, en raison du rejet des demandes de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juin 2022, n° 20/03318
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/03318
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 septembre 2020, N° F19/00004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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