Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 22/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 août 2022, N° 20/178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03213 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISR6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 août 2022
RG :20/178
[L]
C/
CARSAT DU SUD EST
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me ASTRUC
— M. [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Août 2022, N°20/178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 1er novembre 2007, M. [H] [L] est bénéficiaire de sa retraite personnelle puis d’une allocation solidarité aux personnes âgées, suite à des demandes en date des 4 juillet et 27 septembre 2007, auprès de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Sud-Est.
La CARSAT Sud-est a procédé à un contrôle sur les ressources de M. [H] [L], pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019.
Le 2 janvier 2020, la CARSAT a informé M. [H] [L] qu’elle envisageait de procéder au recouvrement d’un indu d’un montant de 16.132, 79 euros concernant la non-déclaration de la totalité de ses ressources, notamment une pension de retraite complémentaire [5] et une rente accident du travail ainsi que concernant la non-déclaration de la totalité des ressources de son épouse.
M. [H] [L] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête déposée le 18 septembre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire d’Avignon 20/178.
Par courrier du 4 février 2020, le directeur de la CARSAT a notifié, à M. [H] [L], une pénalité financière de 951 euros.
Sur saisine de M. [H] [L] , la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, dans sa séance du 8 février 2021, notifié le 9 mars 2021, a confirmé le montant de la pénalité.
M. [H] [L] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon par requête déposée le 29 mars 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/258.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des recours n° 20/00815 et 21/00258 au recours n° 20/00178,
— reçu le recours de M. [H] [L] mais l’a déclaré mal fondé,
— confirmé la décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Sud-est du 2 janvier 2020 quant à l’indu d’allocation de Solidarité aux Personnes Agées notifié à M. [H] [L] à hauteur de 16 132,79 euros pour la période du 1erjanvier 2015 au 31 juillet 2019,
— confirmé la décision de la Commission des Pénalités Financières de la CARSAT Sud-est du 8 février 2021 ayant confirmé la pénalité financière notifiée à M. [H] [L] à hauteur de 932,00 euros,
— condamné M. [H] [L] à verser à la CARSAT Sud-est la somme de 16 132,79 euros (Seize mille cent trente-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d’indu, et la somme de 932,00 euros (neuf cent trente-deux euros) à titre de pénalité financière, en deniers ou en quittances,
— condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 5 septembre 2022, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03213 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 28 novembre 2023, puis à celle du 09 avril 2024 et enfin à celle du 08 octobre 2024.
Me Le Sagère, désignée suite à la décision du bureau d’aide juridictionnel en date du 21 novembre 2023 pour représenter M. [H] [L] dans le cadre de la présente instance a indiqué lors des audiences de renvoi dont celle du 8 octobre 2024 qu’elle n’avait pas reçu d’instructions de ce dernier lui permettant de le représenter.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 août 2022.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Sud-Est fait valoir que :
— l’indu a été mis à jour suite à un contrôle de ressources qui a fait apparaître que M. [H] [L] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, et notamment une rente accident du travail, une retraite complémentaire [5] et une partie des revenus de son épouse,
— il a réitéré cette absence de déclaration à plusieurs reprises,
— la justification de l’indu résulte de l’attestation signée de son directeur comptable et financier,
— l’omission réitérée de déclaration justifie que soit fait application des dispositions relatives aux pénalités financières.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [H] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 8 octobre 2024 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l’appel de M. [H] [L],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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