Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 227 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/01248 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes POINTE A PITRE du 7 décembre 2023 – section commerce -
APPELANTES & INTIMEES
Madame [I] , [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 45 -
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
— [Adresse 1]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 14 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Mme [I] [X] est salariée au sein de la société Crédit Moderne Antilles Guyane et y exerce les fonctions de responsable qualité organisation process.
Les parties s’accordent pour dire que Mme [I] [X], en suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 fixant la durée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, a choisi d’effectuer 39 heures de travail hebdomadaire effectif payées 35 heures avec une récupération de 17 jours par année civile.
Le 21 septembre 2021, Mme [I] [X] a émis le souhait de diminuer son temps de travail au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2022 et de bénéficier d’un temps partiel à 90 % pour se libérer le mercredi après midi
Mme [I] [X] a, le 15 décembre 2021, signé un avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2022.
Mme [I] [X] a saisi le 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester les modalités de mise en oeuvre de son temps partiel.
Mme [I] [X] a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il juge qu’elle avait effectué un temps complet de 35 heures par semaine en 2022, qu’il prononce la nullité de l’avenant au contrat detravail, qu’il ordonne le calcul des R.T.T. sur la base d’une heure de travail hebdomadaire en plus et qu’il condamne l’employeur au paiement de divers rappels de salaire outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral et financier. Mme [X] a également sollicité la condamnation de son employeur à la remise de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte outre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que Mme [I] [X] n’avait pas effectué un temps complet de 39 heures en 2022,
— prononcé la nullité de l’avenant du contrat de travail du 9 décembre 2021,
— ordonné le calcul des R.T.T. sur la base d’une heure de travail hebdomadaire en plus,
— condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes :
— 3 521,83 euros à titre de complément de salaires de janvier à décembre 2022,
— 352,18 euros à titre de congés payés sur complément de salaires,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [X] du surplus de sa requête,
— ordonné à la société Crédit Moderne Antilles Guyane de remettre à Mme [I] [X] ses bulletins de salaire rectifiés de janvier à décembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de la décision,
— débouté la société Crédit Moderne Antilles Guyane de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023 au greffe, Mme [I] [X] a relevé appel de la décision précisant comme suit les chefs de jugement critiqués :
'- dire et juger que Mme [X] a bien effectué un temps complet de 35 heures en 2022,
— heures supplémentaires 2022,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— préjudice moral et financier.'
L’appel a été enrolé sous le numéro de rôle général 23/01248.
Par avis en date du 2 février 2024, Mme [X] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
La société Crédit Moderne Antilles Guyane a, par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, constitué avocat.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, Mme [X] a constitué avocat en lieu et place de son défenseur syndical.
Mme [X] a notifié ses conclusions d’appelante par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024 dans les termes suivants :
' Il est manifeste que Mme [I] [X] a été injustement privée de ses droits en matière de temps de travail complet de 35 heures par le C.M. A.G.. Les preuves fournies démontrent de manière concluante que Mme [I] [X] a effectivement travaillé au-delà du temps légal de 35 heures par semaine sans compensation appropriée.
Malgré les arguments avancés par le C.M. A.G., aucun élément valable n’a été apporté pour justifier ces pratiques de travail illégales. Les documents présentés confirment de façon indiscutable que Mme [I] [X] a effectué des heures de travail excédant les 35 heures hebdomadaires.
Par conséquent, nous sollicitons respectueusement de la cour d’appel qu’elle rétablisse les droits légitimes de Mme [I] [X] en confirmant le jugement en premier ressort du 07 décembre 2023 et en condamnant la SA Crédit Moderne Antilles Guyane a versé des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour travail dissimilé afin de réaffirmer l’importance du respect des lois du travail en matière de temps de travail et de rémunération.
En conclusion nous sollicitons une confirmation du jugement initial établissant ainsi la validité de l’accord de l’Aménagement et de réduction du temps de travail de 2001 conforme aux lois en vigueur en ce qui concerne la demande de réduction du temps de travail de Mme [I] [X] :
— Juger que Mme [I] [X] a bien effectué un temps complet de 35 heures en 2022 ,
En conséquence, condamner la SA Crédit Moderne Antilles Guyane en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes ;
— 967.92 euros au titre des heures supplémentaires 2022
— 20048.94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 10 024.47 euros au titre du préjudice moral et financier,
À seule fin d’être rétablie dans ses droits légitimes, M me [I] [X] , s’est trouvée contrainte d’engager la présente procédure.
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétention du Crédit Moderne Antilles Guyane.'
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir : cet appel tend à l’infirmation du jugement rendu par conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – Section commerce – le 7 décembre 2023 (RG n° F 22/00356) en ce qu’il a : – dit et jugé que Mme [I] [X] n’a pas effectué un temps complet de 39 heures en 2022 ; – prononcé la nullité de l’avenant du contrat de travail du 9 décembre 2021 ; ordonné le calcul des RTT sur la base d’une heure hebdomadaire de travail en plus ; – condamné la SA Crédit Moderne Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [X]
les sommes suivantes : ' 3 521 ,83 € à titre de complément de salaires de janvier à décembre 2022 ' 352, 18 € à titre de congés payés sur complément de salaires ' 1 500,00 € au titre du préjudice moral et financier ' 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – ordonné à la SA Crédit Moderne Antilles Guyane de remettre à Mme [I] [X] ses bulletins de salaire rectifiés de janvier à décembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de la décision ; – débouté la SA Crédit Moderne Antilles Guyane de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – Condamné la SA Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2024, Mme [I] [X] a constitué avocat.
L’appel a été enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00010.
Par décision en date du 26 septembre 2024, la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00010 a été prononcée avec le dossier enrôlée sous le numéro RG 23/01248.
Par décision en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 28 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue .
La cour a, le 20 novembre 2024, invité les parties à faire valoir jusqu’au 28 novembre 2024 au plus tard, leurs observations sur le moyen soulevé d’office et tiré de ce que si l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Par deux notes notifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 26 et 28 novembre 2024, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a fait valoir ses observations. Madame [X] a fait de même par le même mode le 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, par lesquelles la société Crédit Moderne Antilles Guyane demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il :
— a dit que Mme [X] n’avait pas effectué un temps complet de 39 heures en 2022,
— a prononcé la nullité de l’avenant du contrat de travail de Mme [X] du 9 décembre 2021,
— a ordonné le calcul des RTT sur la base d’une heure hebdomadaire de travail en plus,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 3 521,83 euros bruts 'au titre des compléments de salaire de janvier à décembre 2022", et 352,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 5000 euros 'au titre du préjudice moral et financier’ ,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonnée de remettre à Mme [X] ses bulletins de salaire rectifiés de janvier à décembre 2022 sous astreintee de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de la décision,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble des ses demandes présentées devant la cour d’appel,
— de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Moderne Antilles Guyanes fait, en substance, grief au conseil de prud’hommes d’avoir prononcé la nullité de l’avenant qu’elle a consenti à sa salariée, Mme [X], pour satisfaire à la demande de cette dernière de travailler à temps partiel durant l’année 2022.
L’employeur soutient, pour l’essentiel, que dès lors que Mme [X] avait opté au moment de l’entrée en vigueur de la loi n°1998-461 du 13 juin 1998 pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires et de 17 jours de RTT, annualisé à 1 579,50 heures, il convenait dans le cadre d’un passage à temps partiel de 90 % de proratiser la durée annuelle de travail laquelle est ainsi passée de 1579,50 heures à 1 466,67 heures. Il poursuit en indiquant que Mme [X] a accepté au travers de l’avenant qu’elle a signé le 15 décembre 2021, de travailler à 92, 95 % et donc de proratiser son temps de travail hebdomadaire, le nombre de ses jours de RTT, mais aussi sa rémunération sur la base de 32,50 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Vu les dernières conclusions d’intimée au fond et d’appel incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2024, par lesquelles Mme [X] demande à la cour :
— de débouter le Crédit Moderne Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avenant du 9 décembre 2021,
— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné le calcul des R.T.T. sur la base d’une heure hebdomadaire de travail en plus,
— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné le Crédit Moderne Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 521,83 euros à titre de complément de salaire de janvier à décembre 2021 ;
— 352,18 euros à titre de congés payés sur complément de salaires ;
— d’infrmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné le Crédit Moderne Antilles Guyane en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 1500.00 euros au titre du préjudice moral et financier ;
— 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a bien effectué un temps de travail légal de 35 heures en 2022,
— de condamner le Crédit Moderne Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 967, 92 euros au titre des heures supplémentaires 2022,
— 20 048,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, – 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] expose, pour l’essentiel, qu’elle travaille au sein du groupe auquel appartient le Crédit Moderne Antilles Guyane depuis 2003 et, que pour l’année 2022, elle a souhaité libérer son mercredi après midi et travailler à temps partiel de 90 % dans le respect des accords collectifs négociés. Elle poursuit en indiquant qu’elle a signé un avenant en ce sens le 15 décembre 2021.
Elle fait grief à son employeur de l’avoir rémunérée sur la base de 32 heures 30 dans le cadre de ce temps partiel et d’avoir considéré que les heures effectuées au delà de la durée de 32 heures 30 devaient être compensées par des R.T.T.
Mme [X] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avenant précité du 15 décembre 2021 et en ce qu’il a fait droit à sa demande de complément de salaire et de congés payés sur complément de salaire mais de l’infirmer en ce qu’il a, d’une part , limité l’indemnisation de son préjudice moral et le montant des frais irrépétibles et, d’autre part, l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [X] demande à la cour, au regard de ses heures de travail effectif, de considérer qu’elle a travaillé à temps complet durant l’année 2022 et qu’outre les compléments de salaire elle peut prétendre à des heures supplémentaires.
Dans la note en délibéré qu’elle a notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2024, Mme [X] a admis que les conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé qu’elle réclamait par application des dispositions combinées des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail n’étaient pas réunies et a déclaré vouloir y substituer des dommages et intérêts d’un montant plus important en raison du préjudice moral induit par le comportement de l’employeur à son égard.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
La loi n°1998-461 du 13 juin 1998 a fixé la durée légale du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2022 pour les autres.
L’article L 3121-1 du code du travail dispose que : ' la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations pertsonnelles.'
L’article L 3121-41 du code du travail énonce que : 'Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.'
L’article L 3121-44 du code du travail édicte que : 'En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.'
L’article L. 3123-1 du code du travail dispose qu'« est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure
1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° À la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail , soit 1 607 heures , ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
L’article L 3123-9 du code du travail édicte que : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
L’article L 3123-20 du code du travail énonce qu’ 'Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.'
Il s’évince des pièces du dossier que la société Crédit Moderne Antilles a signé un accord d’entreprise le 13 février 2001 et un avenant à celui-ci le 30 octobre 2001.
En vertu de cet avenant et de son article III relatif aux modalités de réduction du temps de travail, il était prévu ce qui suit :
'La mise en oeuvre de la R.T.T. prévoiera plusieurs options au choix du salarié, ce choix étant fait pour une année civile complète.
Soit travailler 35 heures par semaine à raison de : soit 7 heures par jour, soit 4 jours à 7,8 heures et une journée à 3,8 heures.
Ces deux options ne donnent lieu à aucune récupération au titre de la R.T.T.
Soit travailler 39 heures par semaine. Dans ce cas, les salariés auront le choix entre deux formules de récupération en fonction des périodes de prise des récupérations :
a) une récupération de 17 jours par année civile, qui sera prise dans les mêmes conditions que les congés payés légaux annuels qui pourraient leur être accolés dans la limite de 30 jours consécutifs et qui peuvent faire l’objet d’un fractionnement jusqu’à la demi-journée,
b) une récupération de 21 jours. Ces jours devront être pris en dehors des vacances scolaires définies annuellement par les rectorats de Guadeloupe et Martinique par plages minima de 5 jours de travail effectifs consécutifs, à l’exception du solde, soit 1 jour, qui doit être pris en une fois et toujours hors périodes scolaires'
(pièce 1 de l’employeur)
Un accord est intervenu le 16 avril 2013 pour permettre le travail à temps partiel, soit 50 % du temps, soit 80 % du temps complet (pièce 2 de l’employeur)
Les modalités de répartition du temps partiel étaient les suivantes :
— pour le travail à mi-temps : 50%.
— pour le travail à 80 % : 4 jours travaillés ou 5 jours travaillés avec aménagement d’horaires.
L’article 6 de ce nouvel accord prévoyait que : 'Les salaires (dont la R.V.I. et R.V.C.), la participation et l’intéressement des salariés à temps partiel sont versés proportionnellement au temps de travail accompli par rapport à la durée du temps de travail à temps complet.'
L’article 8 de l’accord évoquait les heures complémentaires en prévoyant ce qui suit :
'Conformément aux règles légales en vigueur (article L 3123-17 du code du travail), le temps de travail d’un salarié à temps partiel doit être inférieur à celui d’un temps plein. Néanmoins, en cas de nécessité de service, sur demande préalable expresse de la hiérarchie, des heures dites 'complémentaires’ peuvent exceptionnellement être effectuées.
Les heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires. A ce titre, elles ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires et elles ne nécessitent pas l’accord préalable des représentant du personnel ou de l’inspecteur du travail pour être effectuées.
Les heures dites complémentaires sont réalisées dans la limite de 10 % du temps de travail réalisé par semaine et inscrit au contrat de travail. Par ailleurs, elles ne peuvent en aucun cas, compte tenu de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur au sein du C.M..A.G., porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de 35 heures ou de 39 heures par semaine, suivant la situation du collaborateur.
Le supérieur hiérarchique devra prévenir l’intéressé, si possible une semaine à l’avance et au plus tard 3 jours avant la date à laquelle ce dernier doit effectuer des heures complémentaires.'
Un protocole d’accord a été signé le 10 juin 2021 pour permettre une nouvelle répartition de temps partiel de travail, 70 % et 90 % en sorte que le salarié aurait désormais le choix entre 50%, 70 %, 80 % et 90 % dans les mêmes conditions que précédemment.
A son arrivée au sein de la société Crédial le 5 juillet 2004, qui fusionnera avec le Crédit Moderne Antilles l’année suivante, il était rappelé dans une lettre à Mme [X] que sa rémunération annuelle brute était fixée à 18 300 euros pour un exercice complet d’activité et un horaire de travail de 1 599 heures au plus par année civile. Il lui était précisé que cette rémunération lissée sur l’année quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail résultant de l’accord sur les 35 heures applicable au sein de la société, se décomposait d’un salaire brut par mois de 1 407,69 euros et d’un treizième mois assis sur la rémunération de décembre et calculé proportionnellement au temps de présence au sein de la société.
Les parties s’accordent à dire que pour l’année civile 2021, Mme [X] avait opté pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une récupération de 17 jours. Sa durée annuelle de travail était de 1 579,50 heures.
Par un courriel en date du 21 septembre 2021, Mme [X] a écrit à son employeur en ces termes :
' Par la présente, je vous informe de mon souhait de diminuer mon temps de travail au sein de l’entreprise.
Conformément aux accords d’entreprise relatifs au temps partiel en, vigueur au C.M. A.G. , je souhaiterais bénéficier d’un temps partiel à 90 %..
J’aimerais bénéficier du mercredi après midi à compter du 1er janvier 2022..'
Mme [X] a signé un avenant à son contrat de travail le 15 décembre 2021.
I. Sur la demande de nullité de l’avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2021 et la demande de requalification de la période de travail de l’année 2022 en temps complet.
L’article L 1221-1 alinéa 1er du code du travail dispose que 'le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun'.
L’article 1131 du code civil édicte que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
L’article 1132 du code civil énonce que 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du concontractant.'
La demande formulée par Mme [X] de passer à un temps partiel de 90 % et de libérer son mercredi après midi a été acceptée par son employeur lequel lui a soumis un avenant à son contrat de travail. C’est la pièce 15 de Mme [X].
L’avenant a rappelé qu’au regard de l’accord des 13 février et 30 octobre 2001, la durée de travail était établie sur l’année dans la limite de 1 579,50 heures et que conformément à l’horaire collectif en vigueur, la durée moyenne hebdomadaire de travail était de 35 heures.
Les parties, d’un commun accord, ont défini le temps partiel de Mme [X] comme suit :
— sous réserve du mode de décompte intégrant le taux de temps partiel de 92,85 % par rapport à un taux plein de 1 579,50 heures par an, le temps de travail sera de 1 466,67 heures par an, soit 32 h 30 minutes en moyenne hebdomadaire.
— il sera organisé sur la base de 32 h 30 minutes réparties selon la durée journalière suivante :
— lundi : 7 h 00
— mardi : 7 h 00
— mercredi : 4 h 30
— jeudi : 7 h 00
— vendredi : 7 h 00.
L’avenant précisait que les droits théoriques de jours de repos seraient calculés proportionnellement au temps de présence ( conformément à l’aménagement et la réduction du temps de travail).
Il indiquait également que les heures complémentaires effectuées ne pourraient excéder le 10ème de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail ni avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée conventionnelle.
Il ajoutait que la rémunération brute mensuelle de Mme [X] serait calculée sur les bases de son salaire à temps plein au prorata du temps de travail effectué, soit 92,85 %.
Mme [X] a signé cet avenant le 15 décembre 2021 avec la mention 'J’accepte les modifications de […] lu et approuvé'. La circonstance qu’elle n’ait pas reproduit la mention intégrale suggerée par l’employeur 'J’accepte les modifications de mon contrat à temps partiel selon les conditions énoncées ci-dessus’ n’entache pas de nullité l’avenant contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans sa décision déférée.
Mme [X] ne produit aucun élément susceptible de justifier un vice du consentement par erreur, dol ou violence au sens des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil.
Elle a, en toute connaissance de cause, signé un avenant à son contrat de travail. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avenant du 15 décembre 2021.
Pour autant, l’employeur a produit les douze bulletins de salaire de Mme [X] de l’année 2022 concernée par son temps partiel. Lesdits bulletins fournissent les informations journalières du temps de travail effectif de Mme [X]. Seul le mois de janvier n’est pas renseigné sauf à observer que Mme [X] était en congés payés du 20 au 31 janvier 2022.
Sur l’ensemble de ces bulletins, Mme [X] est payée sur la base de 32,50 heures par semaine et d’un salaire de référence à temps complet de 3 293,08 euros puis à compter du mois juillet 2022 de 3 336,46 euros et d’un salaire à temps partiel de 3 062,56 euros puis à compter du mois de juillet 2022 de 3 102,91 euros.
Il sera relevé que contractuellement et en vertu de l’article 8 de l’accord précité sur le travail à temps partiel en date du 16 avril 2013 qui s’imposait à l’employeur, Mme [X] ne pouvait effectuer des heures complémentaires que dans la limite de 10 % du temps de travail réalisé par semaine et inscrit au contrat de travail. Par ailleurs, celles-ci ne pouvaient – d’aucune façon – porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de 35 heures ou de 39 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail était dans le cas de Mme [X] de 32 h 30. Elle ne pouvait effectuer plus de 35 heures de travail par semaine.
Au cours du mois de mars, la durée hebdomadaire de travail de Mme [X] a été de 39 heures les deuxième, troisième et quatrième semaines de mars. Au mois d’avril, Mme [X] a effectué 39 heures de travail la deuxième semaine. Au mois de mai, Mme [X] a effectué 39 heures de travail les deuxième et dernière semaines. Au mois de juillet, Mme [X] a effectué 39 heures de travail les troisième et quatrième semaines. Au mois d’août, Mme [X] a effectué 36 heures de travail les deuxième, troisième et cinquième semaines , ainsi que durant tout le mois de novembre et les troisième et quatrième semaines de décembre. Au mois de septembre, Mme [X] a effectué 35,5 heures de travail la première semaine.
Ainsi, Mme [X], durant pratiquement toute l’année 2022 s’est trouvée en contravention avec les dispositions impératives de l’accord collectif du 16 avril 2013.
A de rares exceptions près, Mme [X] n’a jamais été amenée à respecter les heures de travail qui étaient prévues dans son avenant dont l’application par l’employeur s’est avérée incompatible avec les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif du 16 avril 2013 auquel l’employeur était tenu de se conformer dès lorsqu’il l’avait lui même conclu.
Par ailleurs, c’est à juste escient que Mme [X] a fait observer qu’aux termes de l’article L 3121-28 du code du travail seules les heures accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire de travail, c’est à dire 35 heures, ouvraient droit à un repros compensateur. Il n’était donc pas loisible à l’employeur de proratiser purement et simplement le nombre de jours de R.T.T. dont bénéficiait Mme [X] lorsqu’elle travaillait 39 heures par semaine, dès lors que les heures complémentaires demandées à un salarié à temps partiel ne peuvent donner lieu à repos compensateur.
A supposer même qu’un accord puisse définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, il s’agit bien de répartition, a priori, des heures dont il s’agit, et non du remplacement, a posteriori, de la rémunération des heures complémentaires par un repos équivalent.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Mme [X] de requalifier la période de travail à temps partiel de 92,85 % de l’année 2022 en temps de travail à temps complet. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé sur ce point.
II. Sur les demandes financières présentées par Mme [I] [X].
A. Sur le paiement du salaire à temps complet.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [X] que le salaire mensuel à temps complet était de 3 293,08 euros entre le mois de janvier 2022 et le mois de juillet 2022 date à laquelle il est passé à 3 336,46 euros.
Sans être contredite par l’employeur, Mme [X] indique qu’il faut ajouter à ce montant, la prime d’ancienneté de 16 %.
Mme [X] aurait dû percevoir, sur l’année, 50 011,85 euros (3 819, 97 euros (sur six mois) = 22 919,82 euros +3 870,29 euros (sur sept mois ) = 27 092,03 euros).
Elle a perçu 3 552,56 x 6 = 21 315,41 euros puis 3 599,37 euros sur sept mois, soit : 25 195,59 = 46 511 euros.
Soit une différence de 3 500, 85 euros.
La société C.M. A.G. sera condamnée au paiement de la somme de 3 500,85 euros à titre de complément de salaire et le jugement sera infirmé s’agissant du quantum alloué.
La société C.M. A.G. sera également condammée au paiement de la sommme de 350 euros au titre de l’incidence des congés payés et le jugement sera infirmé s’agissant du quantum alloué.
B. Sur le paiement des heures supplémentaires.
L’article L 3121-28 du code du travail dispose que : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '.
L’article L 3171-4 du code du travail édicte que : ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable '
Il s’évince de ces dispositions que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit présenter au juge des éléments suffisamment précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments pour permettre à l’employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Mme [X] fonde sa demande sur un tableau figurant en page 15 de ses écritures et pointe les heures complémentaires figurant sur ses bulletins de salaire.
Mme [X] parvient à un nombre d’heures supplémentaires de 18 h 45. Mme [X] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments L’employeur affirme par un propos général que les heures litigieuses sont analysées à tort par Madame [X] comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles lui ont été payées soit au travers du règlement des heures complémentaires soit par leur récupération.
Il a été précédemment démontré que Mme [X] avait travaillé effectivement à temps complet au sens des disposition de l’article L 3121-1 du code du travail et qu’elle avait même effectué à plusieurs reprises des heures au delà de la durée légale du travail de 35 heures.
Au regard des dispositions de l’article L 3121-28 du code du travail, les heures accomplies par Mme [X] au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [X] au titre des heures supplémentaires.
La société Crédit Moderne Antilles Guyane sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée de 967,92 euros qu’elle ne discute pas en son quantum mais seulement en son principe et le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
C. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La cour a invité les parties à former leurs observations sur le moyen soulevé d’office tenant au fait que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail et qu’elle ne peut donc pas être demandée avant que cette dernière ne soit consommée.
La société Crédit Moderne Antilles Guyane a, dans sa note en délibéré, fait valoir qu’un salarié ne pouvait, effectivement prétendre à l’indemnité forfaire de travail dissimulé qu’en cas de rupture du contrat de travail ce que Mme [X] a également admis, dans la sienne.
Madame [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé sur ce point.
D. Sur le préjudice moral et financier.
Dans le cadre de sa note en délibéré du 27 novembre 2024, Mme [X] a déclaré vouloir porter sa demande de dommages et intérêts à la somme de 30 073,41 euros dès lors qu’elle renonçait à sa demande articulée en vertu de l’article L 8223-1 précitée du code du travail. Pareille demande, ainsi que le relève la société Crédit Moderne Antilles Guyane, n’est pas recevable dès lors que formulée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [X] a tenté à de très nombreuses reprises de discuter avec son employeur des conditions d’exécution de son contrat de travail et du salaire qu’elle percevait. Elle a multiplié auprès de lui les demandes d’explicitation du mode de calcul de ses horaires et de leur rémunération.
Si Mme [X] justifie, par sa pièce 3, avoir contracté un prêt de 5 000 euros au mois de mai 2022, rien n’établit que ce prêt a été contracté en raison de difficultés financières qu’elle a rencontrées du fait de la mauvaise application des accords collectifs.
Madame [X] a toutefois subi un incontestable préjudice moral que le conseil de prud’hommes a justement réparé en lui allouant la somme de 1 500 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III. Sur la rectification des bulletins de salaire.
L a société Crédit Moderne Antilles Guyane sera condamné à remettre à Mme [I] [X] un bulletin de salaire récapituatif des condamnations prononcées à son encontre.
IV. Les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties articule à l’encontre de l’autre une demande au titre des frais irrépétibles.
La société C.M. A.G. sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au dépens de l’instance d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 s’agissant du travail dissimulé, du préjudice moral et financier de Madame [X], des frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’avenant du 15 décembre 2021,
Requalifie la période de travail à temps partiel de Mme [I] [X] pour l’année 2022 en temps de travail à temps complet,
Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyannes à verser à Mme [I] [X] la somme de 3 500,85 euros à titre de complément de salaire, outre la sommme de 350 euros au titre de l’incidence des congés payés,
Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyannes à verser à Mme [I] [X] la somme de 967,92 euros au titre des heures supplémentaires,
Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyannes à remettre à Mme [I] [X] un bulletin de salaire récapituatif des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyannes à verser à Mme [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Crédit Moderne Antilles Guyannes de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyannes aux entiers dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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