Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKOL
ORDONNANCE
Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [Q] [H], né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Q] [H], né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 13h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Q] [H]
né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 juin 2025 à 13h 18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [Q] [H], ainsi que les observations de Madame [W] [Y], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [Q] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 20 juin 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [H], né le 7 mars 1992 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Vienne le 22 mai 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 26 mai 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2025 à 14 heures 48, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 14 heure 35, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
autorisé la prolongation de la rétention de M. [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 20 juin 2025 à 13 heures 18, le conseil de M. [H], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu,à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [H],
— l’irrecevabilité de la requête susmentionnée du 18 juin 2025,
— la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence.
Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, le défaut de base légal, affirmant que l’article L.742-1 du même code a été visé par la requête, ce dont elle déduit un défaut de fondement.
Arguant des articles L.743-4 du CESEDA et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il souligne que l’état de santé psychologique de M. [H] n’est pas compatible avec la mesure de rétention et qu’il existe un état de vulnérabilité de la part de l’intéressé.
Il se prévaut encore de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il est convoqué le 20 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour un fait d’usage de faux papiers, mais qu’il ne pourra s’y défendre en personne s’il est éloigné du territoire français.
Il sollicite, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, qu’il soit ordonné le placement en assignation à résidence de M. [H], en ce que la partie intimée admet avoir en sa possession son passeport, vit avec une personne de nationalité française et justifie d’un domicile stable. Elle en déduit une violation de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, contestant que cette vie de famille puisse être poursuivie en Algérie, notamment du fait de la scolarisation des 3 enfants de la conjointe de M. [H].
De même, il allègue la violation de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant du fait de l’atteinte aux intérêts de la fille de M. [H] avec laquelle il a tissé des liens.
Enfin, il affirme que les autorités françaises n’établissent pas l’existence de perspective d’éloignement dans le délai de la présente prolongation qui leur incombe, alors qu’il leur revient d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes. Il rappelle qu’il existe une crise diplomatique entre les deux pays venant compliquer ou empêcher tout départ.
La représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Elle rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport à la décision précédente, quand bien même il se prévaut de celle-ci pour alléguer de garanties de représentation suffisantes.
Elle souligne que l’appelant ne justifie pas davantage de sa situation médicale, pas davantage des agressions qu’il dénonce en l’absence de toute main courante ou dépôt de plainte en la matière, donc d’élément probant permettant de soutenir une incompatibilité de sa situation avec la rétention.
Elle s’oppose à toute assignation à résidence, exposant que l’intéressé fait l’objet d’un routing pour le 17 juillet prochain à l’aéroport de [Localité 2] alors qu’il n’a pas les moyens financiers déclarés pour régler le transport entre [Localité 3] et le lieu de son embarquement.
Elle relève qu’il n’existe pas de difficulté en terme de perspectives d’éloignement réelles en l’absence d’obstacle au départ de l’appelant, celui-ci ayant un passeport et n’ayant donc pas besoin d’un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes, lesquelles ne peuvent s’opposer à son retour.
M. [H] a eu la parole en dernier et a déclaré souffrir dans le cadre de la rétention administrative, accepter de retourner en Algérie, mais vouloir profiter de sa famille et vouloir rester avec elle.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 à 19 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par le conseil de M. [H], le 20 juin 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La cour constate en premier lieu que si la requête attaquée présente une erreur, il s’agit sans conteste d’une erreur matérielle quant à la numérotation de l’article la fondant et qu’il lui appartient de requalifier et donc que seul l’article L.742-4 du CESEDA s’applique, sans qu’il existe de grief de la part de l’intéressé au vu de la procédure. En effet, le grief lié à la gravité de l’erreur allégué ne saurait être fondé, ladite erreur n’ayant pas empêché l’exercice par l’intéressé de ses droits, comme le démontre le présent recours.
Ce moyen sera donc rejeté.
De même, il sera relevé que les dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA n’ont pas lieu de s’appliquer en ce qu’elles ne concernent que la décision de placement en rétention, qui ne saurait être concernée, non la requête de renouvellement de la mesure de rétention attaquée. En outre, il appartient à M. [H] d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui a causé grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé non seulement était incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des blessures ou un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou que les blessures qu’il aurait pu présenter aient pu influer sur la poursuite de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc également rejeté.
En ce qui concerne la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il sera observé que quand bien même M. [H] serait éloigné du territoire français, celui-ci peut, dans le respect du texte précité, être représenté par un conseil lors de l’instance pénale le concernant. Il n’existe donc pas à ce seul titre une violation justifiant la remise en cause du maintien de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen n’est donc pas davantage fondé.
S’agissant des violations de la vie privée et familiale et le respect des droits de l’enfant mis en avant par M. [H], il sera relevé que le renouvellement de la mesure de rétention administrative est fondée en particulier sur la menace à l’ordre public, du fait des infractions multiples de vols ou d’usage de faux par l’intéressé depuis 2018 pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs condamnations, éléments qui ne résultent que du seul fait de l’appelant. Il n’existe donc pas d’atteinte suffisante à ces intérêts particulier au vu de l’ensemble des éléments en la possession de la cour.
Ces arguments seront donc rejetés.
De surcroît, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, que M.[H] a présenté un titre de transport valable et n’est donc pas concerné de ce fait par la nécessité d’obtenir un laissez-passer délivré par les autorités algériennes et il ne saurait être mis en avant l’existence d’une crise diplomatique entre l’Algérie et la France. De même, il sera relevé qu’un routing a été prévu au pour le 17 juillet 2025, permettant d’affirmer que l’éloignement de l’appelant se réalisera à brefs délais, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une diligence supplémentaire, celles réalisées étant suffisantes en l’état.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas, malgré les déclarations contraires de M. [H] de garantie de représentation.
En effet, outre que l’intéressé n’hésite pas enfreindre les règles pénales françaises, comme en attestent ses multiples condamnations pour usage de faux papiers aux fins de se maintenir sur le territoire français, il a de nouveau admis avoir détenu des faux documents destinés à lui permettre de travailler à nouveau dans le cadre de la présente procédure de rétention, comme relevé par la décision de la cour le 27 mai 2025.
Il s’ensuit que non seulement il ne justifie pas de ce fait de revenus suffisants pour son départ, mais également qu’il ne détient pas les ressources déclarées pour quitter le territoire national, alors que le tribunal administratif a confirmé l’irrégularité de sa situation le 28 mai 2025 du fait notamment du recours à des faux papiers.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention.
S’il est incontestable qu’il existe une vie de famille, aucun élément ne garantit en l’état que M. [H] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son départ, notamment au vu des relations complexes avec son épouse et des atteintes à l’ordre public déjà avérées susmentionnées.
A ce titre, les propositions d’hébergement ne sauraient donc être suffisantes et la représentante de la préfecture de la Vienne justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juin 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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