Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 22/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2021, N° 19/09288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03662 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09288
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
[7] ([8])
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [G], né en 1967, a été engagé par la fondation [9] ([8]), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 1988 en qualité d’agent d’accueil.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée et les fonctions de M. [G] ont évolué.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’Animation et à l’accord collectif de l’Institut du [10] du 17 avril 1992.
M. [G] est toujours en poste.
Demandant la requalification de ses fonctions en qualité de responsable marketing billetterie et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [G] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [G] de ses demandes,
— déboute l'[9], pris en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met la totalité des dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Institut du [10],
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— ordonner la requalification des fonctions de M. [G] en qualité de Responsable marketing billetterie, coefficient 507,9, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner l'[9] à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires au titre du coefficient 507,9 : 61.960,88 euros,
— congés payés afférents : 6.196,08 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 8.000 euros,
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
M. [G] sollicite, en outre, que soient ordonnées :
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par l’Institut du [10].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 avril 2025, la fondation [9] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté l'[9] de sa demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription biennale de l’action de M. [G] en requalification de ses fonctions en qualité de Responsable Marketing Billetterie,
en conséquence et statuant à nouveau de ce chef :
— prononcer la prescription biennale de l’action de M. [G] en requalification de ses fonctions en qualité de Responsable Marketing Billetterie
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de requalification de ses fonctions en qualité de responsable marketing billetterie,
en conséquence :
— confirmer le débouté de M. [G] de ses demandes de modification de classification et de rappel de salaire
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’Institut du [10] de son obligation de formation,
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 juin 2021 ce qu’il a débouté l'[9] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [G] à verser à l'[9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— débouter M. [G] de toutes demande, fin et conclusions contraires
— condamner M. [G] aux entiers d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
Par un arrêt du 08 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné une mesure de médiation dans la présente affaire opposant M. [Z] [G] et la fondation [9], qui a échoué.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025 puis remise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de requalification des fonctions de M. [G]
Il est constant que l’existence d’une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Sur la prescription
L’employeur fait valoir que la demande de requalification des fonctions exercées par M. [G], qui est une demande à part entière, relève de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail et qu’elle est donc prescrite.
En réplique, M. [G] expose que la situation litigieuse à savoir l’exercice de fonctions relevant d’une autre qualification que celle qui lui est appliquée et sur laquelle il fonde sa demande de rappel de salaire et de requalification existe toujours de sorte qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La jurisprudence a précisé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, à condition que le salarié ait connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération.
Il s’en déduit que l’action de M. [G] engagée le 16 octobre 2019 ne saurait être prescrite et que ses rappels éventuels de salaire peuvent porter jusqu’au 16 octobre 2016. La cour par ajout de la décision déférée, qui a omis de statuer sur ce point sans son dispositif, rejette cette exception de prescription.
Sur la requalification des fonctions
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant expose qu’il exerce en réalité depuis plusieurs années les fonctions de responsable marketing billetterie sans bénéficier de cette qualification et du salaire correspondant. Il précise en outre que jusqu’en décembre 2018 ses fiches de paie mentionnaient la fonction d’attaché commercial coefficient 391 et que depuis le 1er janvier 2019, celles-ci font apparaître la qualification de chargé de billetterie coefficient 412-1. Il soutient qu’il s’est vu confier la réalisation de tâches supplémentaires qui ne relevaient pas des fonctions de chargé de billetterie mais d’un poste de responsable marketing billetterie coefficient 507,9.
L’intimée réplique que le poste revendiqué par l’appelant n’existe pas au sein de l’IMA et que ce dernier est défaillant dans la preuve qui lui incombe.
Il est constant que ce sont tant les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés que la nature des fonctions exercées qui déterminent la qualification peu importent les intitulés portés sur les fiches de paye ou leur modification.
Il est acquis aux débats que M. [G] a été engagé selon un contrat de travail en qualité d’agent d’accueil et qu’il s’est vu reconnaître judiciairement à compter du 1er novembre 2003 la qualification d’attaché commercial coefficient 318.
Selon une lettre de mission daté du 1er octobre 2016, le salarié a été informé de ce que le service développement des publics et de l’accueil auquel il était rattaché est devenu le service marketing & public au sein du nouveau Département communication Marketing & publics. Il était précisé que si dans ce cadre ses missions évoluent, il restait attaché commercial, sous la hiérarchie du responsable du service marketings et publics. Ce document bien que l’appelant affirme ne pas l’avoir signé, doit être considéré comme sa fiche de poste, décrivait ses principales missions comme suit :
*Administrateur de la Base de données ([6])
analyse et segmentation de la base,
Suivi qualité(RNPV/ dédoublonnage:recommandations sur l’optimisation de la base
interface avec le prestataire [6]
*billetterie
participation à la définition de la stratégie billetterie
supervision et planification du paramétrage
participation à la sélection des réseaux de distribution pour la vente des billets sur leur plate-forme
coordination et mise en 'uvre de l’offre [8] auprès des revendeurs /partenaires
*bilans de fréquentation
définition des modèles /formats/ périodicité
réalisation et diffusion interne
* Analyse et recommandations marketing
veille et benchmarking
définition et suivi d’indicateurs et reporting
proposition d’actions marketing, préconisation du choix des supports
Il s’en déduit ainsi que le fait valoir l’employeur, une fonction de nature technique, sans aucune mission d’encadrement hiérarchique ni de réflexion stratégique. Il résulte en effet du dossier que M. [G] est chargé de l’administration de la billetterie, et plus particulièrement de la gestion du paramétrage de celle-ci via le logiciel dédié, de la réalisation de bilans de fréquentations et ponctuellement de la rédaction de recommandations marketing.
Il ressort de l’organigramme versé aux débats que M. [K] est positionné sur le poste de chargé de billetterie rattaché au département de la communication, marketing et publics, sous la direction de M. [P] chef de service marketing et publics, au même niveau que deux chargées de promotion marketing ([B] [H] et [W] [J]) sur lesquelles il n’établit ni même ne soutient qu’il aurait un pouvoir hiérarchique.
Afin de réclamer sa reclassification, M. [G] s’appuie sur différentes pièces qui selon lui illustrent les missions qui lui ont été confiées depuis plusieurs années et qui relèvent toujours selon lui du poste responsable marketing billetterie par référence à une fiche de poste de responsable marketing qu’il verse aux débats.
Il n’est toutefois pas discuté que cette fiche de poste est restée un document de travail en vue de la révision de la classification des emplois négociée avec les organisations syndicales qui n’a pas abouti et qu’elle n’a pas été intégrée dans l’accord collectif et ni appliquée comme telle au sein de l’IMA.
Les pièces versées par M. [G] sont relatives à:
— un courriel indiquant une sélection de liens web pouvant intéresser [4] du 1er juillet 2009 (pièce 10),
— la gestion d’ un répertoire du serveur du service permettant d’accéder à tous les états des ventes du musée et des expositions et de la fréquentation globale de l’IMA entre 2009 et 2014 (pièces 11,12, 13 et 14),
— la rédaction d’une note interne datée du 19 novembre 2013 sur la situation du service du développement des publics et de l’accueil avec une réflexion prospective (pièce 15)
— la participation de M. [G] à une réunion de lancement du logiciel de billetterie [12] à laquelle il a participé en tant que responsable de la billetterie (pièce 17)
— une réflexion prospective marketing et publics de l’exposition Afrique de Tombouctou à Zanzibar (pièce 19) avec des propositions d’actions marketing (pièce 19)
— des courriels qu’il signe de son nom et du titre responsable marketing billetterie,(pièces 20 à 22)
— un bilan de fréquentation de l’exposition [5] (pièce 24)
— une proposition de matrice développée sur excel pour déterminer un modèle prévisionnel de performances des expositions sur les critères fréquentation/recettes (pièces 25 et 26)
— une proposition d’un plan d’action marketing billetterie pour l’exposition « foot et monde arabe », (pièce 27) par courriel du 9 janvier 2019.
La cour en déduit que les différentes actions concernées relèvent en réalité de l’administration de la billetterie qui va de la commercialisation des billets via le logiciel SecuTix à la réalisation de bilans de fréquentations de l’ensemble des offres culturelles, et dépendent de son poste de chargé de billetterie, peu importe qu’il ait pris l’initiative de travaux de prospectives dans le domaine marketing dont il ne justifie pas qu’ils lui ont été commandés ou qu’il signe, de sa propre initiative, ses courriels en s’accordant le titre de responsable marketing billetterie.
Il n’en résulte pas pour autant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que M. [G] établit qu’il occupait un poste de responsable marketing, alors qu’il admettait dans différents courriers qu’il ne disposait pas de la qualification de responsable marketing pour réclamer des formations permettant d’y accéder, ni en quoi il devait être positionné dans la catégorie conventionnelle des cadres supérieurs réservés aux postes les plus importants et rattachés à la direction de l’IMA.
La cour retient enfin, ainsi que le fait observer l’IMA sans être contredit, que M. [G] a connu une progression régulière de carrière dont la dernière en 2019, en passant du groupe 11 à 13 et d’une revalorisation de son coefficient ( de 391 à 412-1).
Par conséquent par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [G] de sa demande de repositionnement et de sa demande subséquente de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation
Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] fait valoir n’avoir bénéficié d’aucune formation à compter de l’année 2015 malgré ses nombreuses demandes dans ce sens, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’il ne lui était pas permis de s’adapter aux nouvelles missions qui lui étaient confiées depuis plusieurs années. Il souligne qu’en 2018, il lui a été proposé deux formations relevant du pôle marketing opérationnel alors qu’il est rattaché au pôle marketing stratégique.
Pour confirmation de la décision, l’IMA réplique que l’appelant a bénéficié de formations notamment en 2016, 2017 et 2018 dans le cadre du déploiement du nouveau logiciel de billetterie et qu’en 2018, il a refusé une formation relative à la stratégie du [6] mais aussi des formations proposées en 2021 qu’il a jugées courtes, superficielles et hors de ses domaines d’expérience.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il n’est pas contesté que M. [G] a été formé de 2016 à 2018 sur le paramétrage du nouveau logiciel billetterie [12] et à son aspect marketing ce qui lui a permis de s’adapter à son outil de travail. Il est établi qu’il a refusé une formation à la stratégie du [6] mais aussi au marketing stratégique et opérationnel et au marketing opérationnel multicanal tandis que l’employeur n’a pas accédé à ses demandes de formations qui ne correspondaient pas à son poste actuel (sans être démenti sur ce point) et qui étaient de plus trop onéreuses.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de formation et par confirmation du jugement déféré, déboute l’appelant de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’établit pas que l’employeur a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne lui faisant pas bénéficier de la qualification et du salaire correspondants aux réelles missions exercées depuis quelques années et de formations adéquates. C’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante dans son appel, M. [G] est condamné aux dépens d’instance et d’appel , le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour ajoutant au jugement déféré :
REJETTE l’exception de prescription de l’action de M. [Z] [G].
et au fond :
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions.
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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