Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 21/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°439/2024
N° RG 21/04922 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4OQ
M. [G] [N]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. GOPMJ – ME [K]
RG CPH : 20/00006
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :Me BALLU-GOUGEON
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Diane LEVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [R] [M],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. GOPMJ -
représentée par Maître [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TRM CONSTRUCTIONS.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2015, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TRM Constructions qui exploite une entreprise de maçonnerie et dont le président est M. [Z] [N], a embauché M. [G] [N] en qualité de maçon.
Le 19 janvier 2016, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée aux termes duquel M. [G] [N] était embauché en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective du Bâtiment, moyennant un salaire mensuel de 1.537,90 euros brut.
Ce contrat de travail faisait l’objet des avenants ci-après:
— Avenant n°1 du daté du 1er avril 2016, par lequel la qualification convenue était celle de maçon qualifié, niveau3, coefficient 210 et le salaire mensuel était porté à 1.841,23 euros brut.
— Avenant n°2 daté du 1er octobre 2016, portant la rémunération mensuelle à 1.895,83 euros brut.
— Avenant n°3 daté du 30 avril 2018, par lequel la qualification convenue était celle de Chef de chantier – niveau 4 – coefficient 250, moyennant un salaire mensuel brut de 2.002 euros.
— Avenant n°4 daté du 20 avril 2019 portant le salaire mensuel brut à hauteur de la somme de 2.350,83 euros brut à compter du 1er mai 2019.
Par décision en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU TRM construction et désigné Me [E] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements était provisoirement fixée au 18 mars 2018.
Après entretien préalable et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 septembre 2019, le liquidateur judiciaire notifiait à M. [G] [N] un licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans les termes suivants: « Conformément à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 septembre 2019 à 10 heures, je ne peux vous reconnaître la qualité de salarié de la SASU TRM construction, compte tenu de votre poste au sein de l’entreprise en tant que gérant et de l’absence de lien de subordination, élément essentiel démontrant l’existence d’un contrat de travail ».
***
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 6 janvier 2020 afin de voir :
— Recevoir M. [N] en ses demandes, fixer sa créance au passif de la SASU TRM construction, prise en la personne de son liquidateur, Me [K], SELARL GOPMJ et la dire opposable à l’Unédic AGS CGEA de [Localité 4]
— Débouter l’Unédic AGS CGEA de [Localité 4] et la SASU TRM construction prise en la personne de son liquidateur, Me [K], SELARL GOPMJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [G] [N] à 3 229,62 euros
— Fixer au passif de la société TRM construction prise en la personne de son liquidateur Me [K], SELARL GOPMJ :
— l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) au montant de: 4 701,11 euros
— l’indemnité de licenciement conventionnelle : 940,33 euros
+ 10 % (âgé de + de 55 ans) : 94,03 euros
— l’indemnité compensatrice de congés payés du 1/4/2019 au 17/10/2019 : 1 743,75 euros
— congés payés sur préavis : 470,16 euros
— dommages-intérêts 3 229,62 euros x 6 mois : 19 377,72 euros
— salaires de janvier à septembre 2019 (au 18/9) : 4 130,48 euros
— indemnités de congés payés du 1/4/2018 au 31/03/2019 :
9 615,63 euros
— primes de nettoyage vêtement le 18/9/2019 : 50,00 euros
— prime panier (septembre + préavis) : 760 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2500,00 euros.
L’AGS CGEA centre ouest de [Localité 4] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— In limine litis, se déclarer incompétent, en l’absence de relation de travail salariée entre M. [N] et la SASU TRM construction
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’augmentation de la rémunération de M. [N] à compter du mois de mai 2018, en pleine période suspecte
— Débouter M. [N] de toute demande excessive et injustifiée
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1 895, 83 euros bruts
— Subsidiairement, fixer son salaire de référence à la somme de 2 350,83 euros
En toute hypothèse,
— Débouter M. [N] de toutes ses demandes qui seraient dirigées contre l’AGS
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-17 et suivants du code du travail
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature d’une créance salariale
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants du code du travail
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [Z] [N] était gérant de droit,
— Dit et jugé que M. [G] [N] était gérant de fait et président de fait, – Dit et jugé que M. [Z] [N] n’avait aucun lien de hiérarchie avec M. [G] [N]
En conséquence,
— Débouté M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
— Condamné M. [G] [N] aux entiers dépens
***
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 février 2024, M. [N] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes en date du 29 juin 2021 et de:
— Le recevoir en ses demandes,
— Débouter l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et la SASU TRM construction prise en la personne de son liquidateur Me [K], SELARL GOPMJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Fixer le salaire de référence de M. [N] à 3 229,62 euros
— Fixer au passif de la SASU TRM construction prise en la personne de son liquidateur Me [K], SELARL GOPMJ :
— l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) au montant de: 4 701,11 euros
— l’indemnité de licenciement conventionnelle : 940,33 euros
+ 10 % (âgé de + de 55 ans) : 94,03 euros
— l’indemnité compensatrice de congés payés du 1/4/2019 au 17/10/2019 : 1 743,75 euros
— congés payés sur préavis : 470,16 euros
— dommages-intérêts: 3 229,62 euros x 6 mois : 19 377,72 euros
— salaires de janvier à septembre 2019 (au 18/9) : 4 130,48 euros
— indemnités de congés payés du 1/4/2018 au 31/03/2019 :
9 615,63 euros
— primes de nettoyage vêtement le 18/9/2019 : 50,00 euros
— prime panier (septembre + préavis) : 760 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2500,00 euros.
— Dire les créances de M. [N] opposables à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4];
M. [N] fait valoir en substance que:
— Il n’a jamais été gérant de fait de la société TRM Construction ; seul son fils, M. [Z] [N], était président de cette société ; ce dernier lui donnait des ordres et contrôlait son activité ; il existait un véritable lien de subordination; plusieurs dizaines de messages journaliers lui étaient envoyés par M. [Z] [N] ; il n’a jamais disposé de la signature sur les comptes bancaires de la société ; seul M. [Z] [N] était en lien avec les fournisseurs ; les échanges de SMS et via l’application Whats’app ont été constatés par huissier ; peu importe que M. [Z] [N] n’ait pas exercé son management en présentiel ; le lien de subordination ne peut être remis en cause par le caractère familial d’une entreprise ;
— La présence d’un chef de chantier s’imposait au 30 avril 2018 car la société comptait alors 7 salariés ; au regard de son expérience, M. [G] [N] devait prendre cette fonction au mois de mai 2018 ; peu importe que cette nomination soit intervenue alors que le tribunal de commerce a fait remonter la date de cessation des paiements au mois de mars 2018 ; il ne peut à ce titre être qualifié dirigeant de fait ;
— Peu importe que M. [Z] [N] ait eu parallèlement une autre activité professionnelle ; il s’est consacré pleinement à la direction de son entreprise ;
— La cour d’appel de Rennes (chambre commerciale) a infirmé le jugement du tribunal de commerce ayant qualifié M. [G] [N] en qualité de dirigeant de fait et l’ayant condamné, avec M. [Z] [N], à une mesure de faillite personnelle.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 octobre 2022, la SARL GOPMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM Constructions demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
— En conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes;
— Se déclarer incompétent, en l’absence de relation de travail salariée entre M. [N] et la SASU TRM construction ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’augmentation de la rémunération de M. [N] à compter du mois de mai 2018, en pleine période suspecte ;
— Débouter M. [N] de toute demande excessive et injustifiée ;
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1 895,83 euros bruts ;
— Subsidiairement, fixer son salaire de référence à la somme de
2 350,83 euros ;
— Dépens comme de droit.
La SARL GOPMJ ès-qualités fait valoir en substance que:
— M. [G] [N] assurait dans les faits la gestion de l’entreprise TRM Construction ; l’authenticité du contrat de travail et de ses avenants est douteuse (utilisation d’une empreinte de signature ') ; la date d’entrée en fonction de M. [N] varie selon les bulletins de salaire (19 janvier 2016 puis 1er juillet 2015 à partir de janvier 2017) ; l’argument d’une signature électronique est farfelu et il n’en est pas justifié ;
— M. [Z] [N] n’était pas en mesure d’assurer la gestion de la société TRM Construction (dont le siège social est basé à [Localité 5] au domicile de M. [G] [N]) puisqu’il travaillait à temps plein et depuis 2008 en qualité d’ingénieur salarié pour la société Technip France, implantée en région parisienne ;
— M. [G] [N] avait précédemment fait l’objet d’une liquidation judiciaire de sa précédente entreprise de maçonnerie (liquidation judiciaire du 26 janvier 2015) ; c’est la raison pour laquelle il n’était pas gérant de droit mais gérant de fait de la société TRM Construction créée concomitamment (création le 2 janvier 2015);
— Les échanges de SMS produits par M. [G] [N], pour partie seulement traduits, sont inexploitables ; on ignore qui sont les interlocuteurs ; de même, les attestations produites sont calquées les unes sur les autres ;
— Subsidiairement, l’augmentation de salaire de M. [G] [N] intervenue en mai 2018 (1.841,23 euros à compter d’avril 2016 / 1895,83 euros à compter d’octobre 2016 / 2002 euros à compter de mai 2018 avec une promotion au poste de chef de chantier / 2.350,83 euros à compter de mai 2019 contre 1.537,90 euros à l’embauche) a créé un déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties, puisque la société était en état de cessation des paiements depuis le 18 mars 2018 ; or, aucun élément n’atteste d’un changement de fonctions ; cette augmentation de salaire est nulle en application de l’article L632-1 du code de commerce;
— Très subsidiairement, les sommes demandées ne pourraient être allouées que sur la base du salaire de 1.895,83 euros ; aucune indemnité de préavis n’est due dès lors que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; la demande indemnitaire formée à hauteur de 19.377,72 euros, très excessive pour une ancienneté de 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés, n’est pas explicitée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens développés, l’AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Se déclarer incompétent en l’absence de relation de travail salariée entre M. [G] [N] et la société TRM Construction ;
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité de l’augmentation de la rémunération de M. [G] [N] à compter du mois de mai 2018, en pleine période suspecte ;
— Débouter M. [G] [N] de toute demande excessive et injustifiée ;
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1.895,83 euros bruts ;
Subsidiairement,
— Fixer son salaire de référence à la somme de 2.350,83 euros ;
— Dépens comme de droit.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [G] [N] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation relative au contrat de travail:
1-1: Sur l’exception d’incompétence matérielle:
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l’existence d’un tel contrat, exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
La question soumise en l’espèce au conseil de prud’hommes relevait donc bien de sa compétence matérielle et c’est à bon droit que les premiers juges, en omettant toutefois de reprendre ce point au dispositif de leur décision, ont retenu leur compétence.
Il convient dès lors de compléter le jugement entrepris en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl GOPMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM Constructions et l’AGS.
1-2: Sur la réalité ou non d’une relation de travail subordonnée:
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
A l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail apparent n’implique pas nécessairement la rédaction d’un contrat écrit puisqu’elle peut se déduire d’un faisceau d’indices tels que l’établissement d’une déclaration unique d’embauche, la délivrance de bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi ou encore la notification d’une lettre de licenciement.
En l’espèce, est versé aux débats par M. [N] un contrat de travail à durée déterminée daté du 01 Juillet 2015 ainsi q’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 janvier 2016, aux termes duquel il était embauché en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective du Bâtiment, moyennant un salaire mensuel de 1.537,90 euros brut.
Sont également versés quatre avenants relatifs au salaire et à la qualification, dont les dates s’échelonnent entre le 1er avril 2016 et le 20 avril 2019.
Sont en outre produits des bulletins de salaire à l’en-tête de la société TRM Constructions et destinés à M. [G] [N], ainsi que l’accusé de réception par l’Urssaf d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 14 juillet 2015.
Il existe donc un contrat de travail apparent, de telle sorte que le liquidateur et l’AGS qui contestent la réalité d’une relation de travail subordonnée assument la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Il est soutenu en premier lieu que les contrats de travail et avenants seraient revêtus de signatures falsifiées.
Outre le fait que les similitudes alléguées ne sont pas formellement établies et que le défaut relevé par les premiers juges sur le cachet de la TRM Constructions n’est pas probant d’une signature falsifiée, le contrat de travail comme ses avenants sont tous revêtus de la signature des deux parties et leur examen ne permet pas de retenir l’existence d’un faux en écriture privée dans les conditions des dispositions combinées des articles 285 et suivants et 299 du code de procédure civile.
Il est relevé en second lieu que la date d’entrée dans l’entreprise de M. [G] [N] diffère selon les bulletins de salaire, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes qui a constaté que sur les bulletins de l’année 2016, est mentionnée une date d’entrée au 19 janvier 2016 tandis que les bulletins établis à compter de janvier 2017 indiquent une date d’entrée au 1er juillet 2015.
Une telle erreur relative à la date d’entrée de M. [N] au sein des effectifs de la société TRM Constructions n’est pas en soi suffisante pour caractériser la fictivité alléguée du contrat de travail, d’autant qu’il est argué d’un contrat de travail à durée déterminée précédemment conclu le 1er juillet 2015 et qu’est versée aux débats l’accusé de réception par l’Urssaf d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 14 juillet 2015.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS soutiennent que M. [Z] [N], gérant de droit n’était pas en mesure d’assurer matériellement la gestion de l’entreprise puisqu’il est par ailleurs salarié d’une société dénommée Technip France, basée en région parisienne, étant produit à ce titre un relevé de carrière en date du 7 août 2020 qui mentionne un emploi au sein de la dite entreprise entre 2008 et 2019.
M. [G] [N] ne conteste pas la réalité de cette situation mais fait valoir qu’un cumul entre cette activité salariée en qualité d’ingénieur et son activité de gérant de la société TRM Construction était parfaitement possible, que 'nombre d’entreprises sont gérées à distance’ et que M. [Z] [N] exerçait effectivement un pouvoir de subordination sur les salariés de l’entreprise.
A ce titre et bien qu’il ne lui appartienne pas de prouver la réalité d’un contrat de travail apparent, M. [G] [N] produit plusieurs attestations de fournisseurs et clients de l’entreprise qui témoignent de ce qu’il n’était pas leur interlocuteur pour les aspects commerciaux, qu’il exerçait une activité de maçon puis de chef de chantier dans le cadre de laquelle il rendait compte à son fils, M. [Z] [N], tandis que les aspects commerciaux de l’activité étaient exclusivement gérés par ce dernier, ce qui résulte des très nombreux courriels produits par l’appelant ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 octobre 2021 qui recense des échanges de mails très réguliers entre M. [Z] [N] et ses partenaires commerciaux.
M. [G] [N] produit également une attestation de M. [W], collègue de travail de M. [Z] [N] au sein de la société Technip France, qui évoque un cumul d’activité avec une 'société familiale dans le secteur du bâtiment’ et indique: '(…) A ce titre, je sais aussi que son père, M. [N] [G] que je connais également, faisait partie de ses salariés en tant que chef de chantier et qu’ils communiquaient ensemble plusieurs fois par jour via téléphone, par message et en visioconférence car je le voyais faire (…)'.
Plusieurs salariés de l’entreprise attestent de ce qu’était institué un 'brief’ quotidien à 7h30 par téléphone, auquel participait M. [G] [N] au même titre que ses collègues et qu’un planning était remis chaque vendredi pour la semaine suivante.
De nombreux échanges de SMS assortis de leur traduction en langue française et de photos de chantier ou encore de plans d’exécution, permettent de constater des échanges réguliers entre M. [Z] [N] et M. [G] [N], l’emploi de qualificatifs familiers tels que 'Papa’ ou 'mon fils’ n’étant pas exclusif de consignes données quant aux chantiers sur lesquels devait se rendre M. [G] [N] ou encore quant aux procédés devant être mis en oeuvre.
Le fait que M. [G] [N] ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 26 janvier 2015 dans le cadre d’une activité de maçon exercée en nom personnel et qu’il ait ultérieurement travaillé pour le compte de la société TRM Constructions immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 janvier 2015 n’est pas plus probant de l’absence de contrat de travail, alors que l’embauche n’est intervenue dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée que le 1er juillet 2015.
Le liquidateur et l’AGS affirment que M. [G] [N] aurait été le gérant de fait de la société.
Or, ils ne rapportent la preuve d’aucun acte positif de gestion et d’administration de la société TRM Constructions, tandis que les attestations produites par l’appelant démontrent au contraire qu’il n’avait aucun pouvoir en matière commerciale, les clients de l’entreprise témoignant de relations entretenues exclusivement avec M. [Z] [N].
Les intimés sont ainsi défaillants dans l’administration de la preuve de ce que M. [G] [N] ait exercé des actes de direction et d’administration de la société TRM Construction, exclusifs d’une relation de travail subordonnée.
Les développements consacrés par les intimés au fait que les paiements de la société TRM Constructions aient été réalisés par virements bancaires 'ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où les virements sont effectués sans autorisation préalable de la banque’ sont dénués de portée, étant observé que l’appelant produit pour sa part une attestation du Crédit Mutuel de Bretagne en date du 12 octobre 2019, par laquelle cet établissement bancaire témoigne de ce 'à la date du 18 septembre 2019, les mandataires sur le compte de la SASU TRM Constructions immatriculée (…) étaient M. [N] [Z] né le (…) et M. [N] [I] né le (…)'.
Il n’est ainsi pas établi que M. [G] [N] ait eu une quelconque délégation de pouvoir et/ou procuration sur le compte bancaire de la société TRM Constructions.
Dans un tel contexte où aucun élément matériel objectif ne remet utilement en cause la réalité d’une relation de travail subordonnée telle qu’elle résulte du contrat de travail versé aux débats et de ses avenants, le fait que l’adresse du siège social de la société coïncide avec l’adresse personnelle de M. [G] [N] n’est pas pertinent, d’autant qu’est produite par le salarié une facture EDF en date du 21 décembre 2014 dont il résulte que cette adresse était également à cette date l’adresse personnelle de M. [Z] [N].
Enfin, il doit être relevé que par un arrêt rendu le 12 décembre 2023, la chambre commerciale de la cour de céans a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2023, notamment en ce qu’il a dit et jugé que M. [G] [N] était dirigeant de fait de la société TRM Constructions et condamné ce dernier à une mesure de faillite personnelle.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et faute pour le liquidateur et l’AGS de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent conclu entre la société TRM Constructions et M. [G] [N], le jugement entrepris qui a dit que ce dernier était 'gérant de fait et président de fait’ et que M. [Z] [N] n’avait aucun lien hiérarchique avec M. [G] [N], pour débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, sera infirmé de ces chefs.
2- Sur la demande subsidiaire du liquidateur et de l’AGS tendant à la nullité de l’augmentation de salaire:
Aux termes de l’article L632-1-I du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie (…).
Le liquidateur judiciaire, comme l’AGS qui dispose d’un droit propre à soulever les moyens utiles à la défense de ses intérêts, sont recevables à soulever le moyen tiré de la nullité de contrats de travail au motif qu’ils auraient été conclus en période suspecte.
En l’espèce, le liquidateur et l’AGS font valoir que l’avenant qui a porté le salaire de M. [N] à hauteur de 2.002 euros à compter du 1er mai 2018 est nul pour avoir été conclu en période suspecte.
Au cas d’espèce, il est constant que la date de cessation des paiements de la société TRM Constructionss a été fixée par le tribunal de commerce de Rennes au 18 mars 2018.
Les avenants n°3 et 4 qui portent la date des 30 avril 2018 et 20 avril 2019 sont intervenus depuis cette date de cessation des paiements.
En application de l’article 12-2-4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises employant moins de 10 salariés), le niveau 4 relatif aux maîtres ouvriers ou chefs d’équipe est réservé aux salariés qui soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
L’emploi de maçon qualifié de niveau 3 qu’occupait jusqu’en avril 2018 M. [N] s’applique quant à lui aux compagnons professionnels qui exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
L’appelant verse aux débats plusieurs attestations de témoins, clients de la société TRM Constructionss, qui indiquent avoir eu pour interlocuteur, s’agissant de la réalisation technique des chantiers, M. [G] [N] qu’ils qualifient de 'chef de chantier’ (notamment M. [B] [A], M. [T], M. [O] [F], M. [O] [P], M. [S]).
Force est cependant de constater que ces témoignages sont imprécis sur la période durant laquelle aurait été constatée l’exercice de telles fonctions, alors que M. [G] [N] a été embauché en qualité de maçon jusqu’au 29 avril 2018, soit pendant plus de deux ans et qu’il ne s’est vu reconnaître la qualification de chef de chantier que le 30 avril 2018.
En outre, les échanges de SMS produits par le salarié permettent de constater entre ce dernier et son fils, dirigeant social et employeur, des échanges assez linéaires dans leur contenu entre le mois de février 2017 et le mois de juin 2019, sans que transparaisse une évolution des fonctions et responsabilités confiées à M. [G] [N].
L’examen comparé de ces échanges et des SMS échangés entre M. [Z] [N] et M. [I] [N] ne permet pas plus de déceler une hiérarchie entre les fonctions exercées par ce dernier et celles occupées par M. [G] [N], de nature à accréditer l’attribution effective d’un poste de chef de chantier relevant du niveau 4 de la convention collective.
Ainsi, les obligations de l’employeur en termes de salaire excédaient notablement celle de l’autre partie, puisque tandis qu’aucun élément objectif ne met en évidence une évolution notable dans les fonctions et tâches attribuées au salarié au mois de mai 2018 pouvant justifier l’attribution du niveau 4 – coefficient 250, les avenants conclus alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 18 mars 2018 ont conduit à une augmentation des charges de l’entreprise par l’effet d’une augmentation non négligeable du salaire de M. [G] [N] qui est passé de 1.895,83 euros brut à 2.002 euros au 1er mai 2018 puis à 2.350,83 euros brut à compter du 1er mai 2019.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité des avenants contractuels n°3 du 30 avril 2018 et n°4 du 20 avril 2019, par application des dispositions de l’article L632-1-I du code de commerce.
En conséquence, le salaire de référence de M. [G] [N] sera fixé à hauteur de 1.895,83 euros brut.
3- Sur les demandes de M. [N]:
3-1: Sur les demandes de rappels de salaires:
Ainsi que le relèvent le liquidateur et l’AGS, M. [G] [N] n’explicite nullement le fondement et le quantum de sa demande de rappel de salaire formée pour la période de janvier à septembre 2019, tandis que les bulletins de paie versés aux débats mentionnent:
— un maintien partiel du salaire de janvier à mars 2019 par suite d’un arrêt de travail pour maladie et qu’il n’est pas justifié d’un manquement de l’employeur à ce titre alors que le salarié devait bénéficier pour le solde du versement d’indemnités journalières
— des paiements mensuels par virement sur l’ensemble de la période considérée.
M. [N] ne s’explique pas plus utilement sur un défaut de paiement d’une prime de nettoyage vêtement à hauteur de 50 euros pour le mois de septembre 2019 alors que le bulletin de paie mentionne un paiement effectué à ce titre de 250 euros, de même qu’en ce qui concerne une prime de panier de 760 euros.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [N] de ces demandes sera confirmé.
3-2: Sur les demandes relatives aux indemnités compensatrices de congés payés:
Aux termes de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur.
En vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes de l’article 5-21 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.
En l’espèce, si M. [N] ne fournit pas plus d’explications sur le quantum de ses demandes à titre d’indemnités de congés payés, il n’est pas contesté par le liquidateur judiciaire et l’AGS que l’intéressé demeure créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés qui doit être calculée sur la base du salaire applicable de 1.895,83 euros brut, soit:
— avril 2018: 2,5 jours de congés (157,98 euros)
— du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, soit 30 jours de congés payés (2,5 jours/mois x 12 mois) soit 1.895,83 euros
— du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, soit 10 jours de congés payés (2,5 jours/mois x 4 mois) soit 631,94 euros.
La demande formée au-delà du 30 septembre 2019 n’est pas justifiée.
Il sera en conséquence fixé au passif de la liquidation judiciaire, par voie d’infirmation du jugement entrepris, une créance d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant global de 2.685,75 euros brut.
3-3: Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
3-3-1: Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article L3253-8-2° du code du travail et afin que les salariés puissent bénéficier d’une prise en charge par l’AGS de leurs créances salariales et indemnitaires, le liquidateur désigné par le tribunal de commerce dispose d’un délai de 15 jours pour licencier pour motif économique les salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire.
A défaut, il engage sa responsabilité.
La lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation prononcé antérieurement.
En l’espèce, il est constant que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 septembre 2019 et que M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire le 30 septembre 2019, soit dans le délai prescrit par la loi, le salarié n’explicitant nullement le fondement de sa contestation, alors qu’il était loisible au liquidateur de mentionner dans la lettre de licenciement qu’elle n’était notifiée qu’à titre conservatoire, compte-tenu de la contestation élevée par ce dernier sur la réalité de l’existence d’un lien de subordination.
La demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 6 mois de salaire, sans d’ailleurs indiquer si elle vise précisément une absence de cause réelle et sérieuse de rupture, sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
3-3-2: Indemnité conventionnelle de licenciement:
Il est constant et non contesté que M. [N] s’est vu notifier un licenciement à titre conservatoire et qu’il n’a pas perçu à ce jour d’indemnité de licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article 10.3 de la convention collective que le salarié licencié sauf pour faute grave a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit:
— à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté;
— après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise ;
— les années d’ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté.
En cas de licenciement d’un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l’indemnité de licenciement, tel qu’il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
Il est constant que si l’indemnité conventionnelle de licenciement est moins favorable que l’indemnité légale, c’est cette dernière qui est due.
Au regard de ces principes et sur la base du salaire applicable de 1.895,83 euros, il est justifié de faire droit à la demande de M. [N] et, statuant dans la limite de sa demande, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à titre d’indemnité de licenciement à la somme de 1.034,36 euros.
3-3-3: Indemnité de préavis et congés payés y afférents:
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié qui fait le choix d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, sauf si le préavis auquel il aurait eu droit en l’absence d’adhésion est supérieur à trois mois, auquel cas il doit recevoir de l’employeur une indemnité correspondant à la période excédant ces trois mois.
En l’espèce, M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 octobre 2019 et il n’avait pas droit à un préavis supérieur à trois mois.
Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis est dès lors mal fondée.
Il sera débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [E] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM Constructions, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la situation de liquidation judiciaire de la société TRM Constructions et aux circonstances de l’espèce, de laisser M. [N] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Selarl GOPMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM Constructions et l’AGS;
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. [G] [N] de ses demandes relatives à des rappels de salaires et primes, dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des avenants contractuels n°3 du 30 avril 2018 et n°4 du 20 avril 2019, par application des dispositions de l’article L632-1-I du code de commerce ;
Fixe en conséquence le salaire de référence de M. [G] [N] à la somme de 1.895,83 euros brut ;
Fixe comme suit la créance de M. [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Constructions:
— 2.685,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1.034,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Condamne la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [E] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM Constructions aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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